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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 35100/DN/SPA/7 concernant l'établissement de l'état de fin de carrière, modèle 19, joint aux dossiers de pension des ouvriers, à la suite de l'application de la décision n° 46229 du 18 août 1972 relative à la durée hebdomadaire de travail des personnels ouvriers de la défense nationale.

Du 15 décembre 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.3.

Référence de publication : BOC/SC, 1973, p. 46.

La décision 46229 du 18 août 1972 (BOC/SC, p. 979), commentée par la note no 46290/DN/DPC/CRG du 4 septembre 1972 (n.i. BO), fixe la durée hebdomadaire de travail à 43 h 30 à compter du 1er décembre 1972. En conséquence, le nouveau forfait de rémunération des ouvriers mensualisés résultant de cette diminution du temps de travail correspond à 193 heures. Pour maintenir inchangée la rémunération antérieurement consentie, le salaire horaire est majoré de 1,55 p. 100.

L'application de ces nouvelles mesures a fait l'objet du 1er modificatif no 46881/DN/DPC/CRG du 24 novembre 1972 (A) à la circulaire no 43534/DN/DPC/CRG du 5 avril 1971 (A) relative à la rémunération des ouvriers mensualisés et de la note no 46915/DN/DPC/CRG du 30 novembre 1972 (n.i. BO) diffusant les nouveaux salaires en vigueur à compter du 1er décembre 1972.

La présente fiche de renseignements a pour but de préciser tant la manière de présenter l'état de fin de carrière, modèle 19, tenant compte du nouveau forfait, que des modalités de calcul du coefficient de majoration déterminé en fonction des décisions portant majoration des salaires des ouvriers.

1. Établissement de l'état de fin de carrière.

La période annale de référence doit comporter une nouvelle sous-période débutant au 1er décembre 1972 pour tenir compte de l'un des nouveaux forfaits retenus pour la rémunération mensualisée et fixés comme suit :

  • 193 heures : cas général ;

  • 197 heures : ouvriers du livre ;

  • 209 heures : instructeurs, moniteurs d'apprentissage ou d'éducation physique ;

196 heures : 1er taux

gardiens de jour et de nuit et pompiers.

235 heures : 2e taux

 

Les gains correspondant à cette sous-période doivent être calculés sur la base du forfait, ou multiple, ou fraction de ce forfait (lorsqu'il s'agit d'un mois incomplet) augmenté éventuellement du nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà de 43 h 30 par semaine.

Le nombre d'heures à porter sur la ligne « nombre d'heures correspondant à chaque période » comprend les heures du forfait (multiple ou fraction du forfait mensuel) augmentées des heures supplémentaires.

Par contre, le nombre d'heures à retenir pour le calcul du salaire horaire moyen est constitué par le nombre d'heures effectivement œuvrées (ou assimilées), c'est-à-dire, selon le cas :

  • 189 h 1/10 par mois pour les cas général, les ouvriers du livre, les veilleurs de jour et de nuit et les pompiers, au 1er taux ;

  • 202 h 2/10 par mois pour les instructeurs, moniteurs d'apprentissage ou d'éducation physique,

    augmenté des heures supplémentaires visées ci-dessus.

Dans la case « Nombre d'heures total » il convient d'inscrire le nombre d'heures obtenu selon les modalités définies à l'alinéa précédent auquel s'ajoute le nombre d'heures des sous-périodes antérieures au 1er décembre 1972 déterminé compte tenu des directives données à l'occasion de la mensualisation [ fiche de renseignements 26950 /DN/SPA/7 du 13 septembre 1971 modifiée (B)]. Toutefois, en ce qui concerne les gardiens de jour et de nuit et les pompiers du 2e taux, le nombre d'heures à considérer reste fixé à 2 600.

En vue d'établir plus facilement l'état de fin de carrière, un barème est joint en annexe. Ce barème indique, pour chaque forfait et le nombre d'heures correspondant utilisé pour le calcul du salaire horaire moyen, le nombre d'heures par jour et par mois à retenir.

2. Application des nouveaux bordereaux de salaires au 1er décembre 1972.

Les décisions portant majoration des taux horaires de salaires à compter du 1er décembre 1972 doivent être appliqués comme s'il s'agissait de simples relèvements de salaires.

En conséquence, le salaire horaire brut de référence à porter dans la case réservée à cet effet de la sous-période de la période annale de référence débutant au 1er décembre 1972 (dont il a déjà été question au paragraphe I ci-dessus) est celui fixé par les nouveaux barèmes et correspondant à la situation professionnelle de l'ouvrier admis à la retraite : catégorie ou groupe, échelon et zone de salaire.

Ce salaire est également appliquée pour revaloriser fictivement les gains réalisés au cours des sous-périodes antérieures.

Il est précisé, en outre, que les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension seront calculés compte tenu de ce dernier salaire.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 2e classe,

chef du service des pensions des armées,

E. GENOT.