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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 35530/DN/SPA/7 relative à l'application des dispositions du décret n° 68-326 du 5 avril 1968 (A)fixant les règles de validation et de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux personnes de nationalité française, ayant été affiliées, pour des services effectués en Algérie, à certains régimes spéciaux de retraites.

Du 20 décembre 1972
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-1.8.

Référence de publication :  BOC/SC, 1973, p. 50.

Le fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat a demandé, en vue de la mise à jour des dossiers individuels qu'il détient, à être informé de la réalisation de la validation gratuite par les caisses régionales d'assurance maladie, conformément aux dispositions du décret du 05 avril 1968 , au profit des ouvriers de nationalité française ayant accompli des services en Algérie et qui ont été rayés des contrôles sans droit à pension.

En conséquence, l'établissement ex-employeur ou l'organisme chargé d'exploiter les archives des établissements dissous d'Algérie (selon que la radiation des contrôles de l'agent est intervenue en métropole ou en Algérie), qui est appelé à donner à la caisse de sécurité sociale compétente les renseignements prévus par les circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés no 22 du 2 mai 1968 et circulaire de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés no 50 du 22 octobre 1968, doit faire connaître, au service des pensions des armées, 7e bureau, que la régularisation dont il s'agit est effectuée.

Pour ce faire, il lui appartient de fournir certaines informations concernant les points suivants, en utilisant, par exemple, un feuillet matricule des services modèle 30 :

  • état civil complet de l'ex-ouvrier recevant application du décret du 05 avril 1968 , y compris l'adresse complète de son domicile actuel ;

  • périodes comprises entre le 1er avril 1938 et le 1er juillet 1962 faisant l'objet de la validation gratuite, décomposées en :

    • services d'affilié au fonds spécial ;

    • services dûment validés. A ce sujet, il y a lieu de préciser que toute procédure de validation commencée, doit être reprise et poursuivie jusqu'à son terme (établissement des états décomptés des retenues rétroactives, approbation et notification du montant desdites retenues).

    Pour justifier la validation des services, il convient de joindre soit un certificat de versement des retenues rétroactives, soit un ordre de reversement au profit de fonds spécial d'un montant égal aux retenues restant dues ;

  • désignation de la caisse régionale d'assurance maladie qui procède au rétablissement et date à laquelle les renseignements lui ont été transmis ;

  • tout renseignement jugé utile pour éclairer la situation particulière de l'ex-ouvrier (éventuellement, joindre copie de la correspondance adressée à la caisse de la sécurité sociale vieillesse).

Les régularisations qui ont été effectuées avant la parution de la présente fiche de renseignements doivent également être signalées, par les établissements et organismes compétents, conformément aux prescriptions définies ci-dessus.

Les directives qui précèdent concernant l'acheminement des informations ne s'appliquent pas à la marine qui continuera, selon les errements en vigueur, à saisir directement la caisse des dépôts et consignations.

Remarque. Le rétablissement prévu par le décret du 05 avril 1968 n'étant pas obligatoire, l'administration ne peut intervenir d'office pour régulariser les situations des agents susceptibles de s'en prévaloir. Toutefois, il serait souhaitable, chaque fois que l'occasion se présentera, que les intéressés soient invités, s'ils désirent bénéficier des avantages prévus par ce texte, à saisir la caisse de sécurité sociale compétente sans attendre l'époque à laquelle ils rempliront les conditions requises pour pouvoir prétendre à un avantage vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Pour le ministre d'État chargé de la défense nationale et par délégation :

L'intendant général de 2e classe, chef du service des pensions des armées,

E GENOT.