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DIRECTIONS CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction organisation ; Bureaux organisation générale et équipements-ravitaillements

INSTRUCTION N° 10/DN/DCSSA/3/ORG N° 20/DN/DCSSA/3/ER relative aux vérifications périodiques des appareils à pression de gaz utilisés ou destinés à être utilisés à terre par le service de santé des armées.

Du 05 janvier 1973
NOR

Référence(s) :

Décret du 18 janvier 1943 (BOEM/G 352-02, p. 259 ; n.i. BO/M ; n.i. BO/A), modifié par le décret n° 67-783 du 8 septembre 1967 (BOC/SC, 1968, p. 860).

Arrêté du 23 juillet 1943 (BOC/SC, 1968, p. 173) ; texte radié le 16 avril 1991 (BOC, p. 1317).

Circulaire n° 20/DN/DPC/PRA/HS du 19 février 1971 (BOC/SC, p. 267) ; texte radié le 16 avril 1991 (BOC, p. 1479) et son erratum du 19 octobre 1972 (BOC/SC, p. 1122).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  510-7.2.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 55.

Par décret no 67-783 du 8 septembre 1967 (1) modifiant le décret du 18 janvier 1943 portant règlement sur les appareils à pression de gaz, les responsabilités antérieurement dévolues aux ingénieurs du service des mines en matière de contrôle des appareils à pression de gaz ont été transférées aux officiers et fonctionnaires des armées pour ce qui concerne les appareils utilisés ou destinés à être utilisés à terre par les armées. Il en résulte que le service de santé des armées est désormais responsable de l'exécution des vérifications et épreuves hydrauliques de ses appareils à pression de gaz.

Les dispositions de la présente instruction s'appliquent donc à tous les appareils et enceintes à pression de gaz, utilisés à terre par le service de santé des armées et soumis, de par la réglementation générale en vigueur, à une vérification périodique, qu'ils soient :

  • utilisés par lui ou stockés en approvisionnement dans ses propres organismes ;

  • ou approvisionnés, soutenus et mis en place par lui dans les formations des armes ou des services au titre de droits régulièrement ouverts, étant inclus ceux destinés aux organismes mis sur pied à la mobilisation.

Sont exclus du champ d'application de la présente instruction :

  • les enceintes de gaz comprimés ou dissous dont la recharge est assurée par un organisme spécialisé (bouteilles de gaz à usage industriel, bouteilles à gaz médicaux louées dans le secteur civil, par exemple) et pour lesquelles les contrats de recharge comportent une clause prévoyant l'exécution par le titulaire de la vérification périodique imposée par la réglementation. Le rôle du service se limite donc alors à vérifier l'exécution de cette clause (apposition du poinçon du service des mines) et à s'assurer que les enceintes en cause sont bien présentées à la recharge en temps utile ;

  • les appareils qui feront l'objet d'une décision ministérielle les soumettant au régime de contrôle de droit commun (vérifications et épreuves hydrauliques exécutées par les ingénieurs du service des mines intéressés).

Nota. — Il est précisé que les appareils nouveaux, de type commercial, achetés par le service dans le secteur civil, doivent être strictement conformes à la réglementation française. Ces appareils restent soumis au régime de droit commun en ce qui concerne la première épreuve avant recette. D'une manière générale, tout appareil nouveau, quelle qu'en soit la provenance, doit, préalablement à sa prise en charge par le service, avoir subi les marquages réglementaires et être accompagné, conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 23 juillet 1943, d'un état descriptif certifié par le constructeur.

Les appareils fonctionnant sous pression de vapeur sont réglementés par le décret du 2 avril 1926 (BOC/SC, 1968, p. 161) ; texte radié le 16 avril 1991 (BOC, p. 1317) modifié. Ils ne sont pas concernés par la présente instruction : leur contrôle reste du ressort du service des mines et des organismes civils spécialisés.

1. Dispositions relatives aux personnels de contrôle.

L'exécution de la vérification périodique des appareils à pression de gaz relève de personnels spécialisés, dont certains ont le titre d'expert :

  • un responsable des contrôles : le directeur des approvisionnements et établissements centraux ;

  • un expert central à l'établissement central des matériels sanitaires des armées ;

  • un ou plusieurs experts délégués dans le même établissement.

1.1. Désignation des experts.

L'expert central est normalement choisi parmi les officiers du corps des officiers d'administration en service à l'ECMSA.

Les experts délégués sont, en règle générale, des personnels civils, de préférence techniciens d'étude et de fabrication, ou exceptionnellement des sous-officiers, titulaires, en principe, du brevet du 2e degré de monteur-dépanneur d'organes et appareils techniques.

Les experts sont désignés par l'administration centrale sur propositions de la DAEC.

1.2. Attributions des personnels de contrôle.

Le responsable des contrôles. Le directeur des approvisionnements et établissements centraux, responsable des vérifications, a un rôle de coordination technique entre la DCSSA et l'expert central. Il est en outre chargé de l'étude des questions de réglementation et d'organisation pour tout ce qui a trait à la vérification des appareils à pression de gaz. Il adresse ses propositions à la direction centrale du service de santé.

L'expert central. Il est chargé de coordonner et de contrôler, sur le plan technique, l'action des experts délégués. Il peut être appelé à procéder lui-même à la vérification périodique de certains appareils en cas de difficultés ou de litiges.

L'expert délégué. L'expert délégué est chargé d'exécuter la vérification périodique des appareils à pression de gaz en service ou stockés, selon les directives données par la direction des approvisionnements et établissements centraux, en application d'un programme annuel.

Chaque expert est muni d'un poinçon permettant de l'identifier. Le modèle de poinçon retenu fait l'objet de l'annexe 1.

2. Dispositions relatives à l'exécution des vérifications périodiques.

La vérification périodique à exécuter sur les appareils à pression de gaz visés par la législation comporte :

  • une vérification préliminaire ;

  • une épreuve de pression hydraulique ;

  • des opérations après épreuve.

L'opération fondamentale est l'épreuve de pression hydraulique. Elle est obligatoirement précédée de la vérification préliminaire. La nature précise de ces opérations est décrite dans les paragraphes 2 et 3 ci-après.

2.1. Planification des opérations, programme annuel.

Etant exécutée par des experts en nombre limité, la vérification périodique (vérification préliminaire et épreuve) des appareils à pression de gaz doit être planifiée et faire l'objet d'un programme annuel dans chaque région militaire, maritime ou aérienne.

La périodicité du contrôle étant quinquennale pour la grande majorité des appareils, il importe de répartir la charge de chaque année, quitte à avancer la date de la vérification de certains appareils de manière à obtenir aussi rapidement que possible des programmes annuels équilibrés et réguliers.

Les appareils à pression de gaz autres que les bouteilles à gaz médicaux ne font normalement l'objet d'aucune planification. Seuls sont en effet vérifiés et éprouvés par l'ECMSA les appareils de l'espèce en service ou en approvisionnement en 1re région militaire. Les appareils de cette nature, utilisés hors de cette région, seront vérifiés et éprouvés par les experts désignés après entente directe entre les autorités régionales du service de santé et les directions des services techniques régionaux les plus proches (direction régionale du matériel, direction des constructions et armes navales, par exemple).

L'élaboration et la mise au point du programme annuel dans chaque région militaire, maritime ou aérienne, implique la participation des divers intéressés assumant chacun une part des responsabilités correspondantes.

Détenteur : le détenteur (2) établit, chaque année, par type de matériel, une fiche du modèle joint en annexe 2, qu'il transmet en trois exemplaires, pour le 1er novembre, à la direction régionale.

Remarque. Par dérogation à ce qui précède, les gestionnaires des établissements de ravitaillement de rattachement sont chargés de l'établissement des fiches concernant les appareils à pression de gaz médicaux appartenant aux formations sanitaires de campagne stockées dans les centres mobilisateurs.

Direction régionale : la direction régionale du service centralise et exploite l'ensemble des fiches reçues et les adresse, en double exemplaire, à la direction des approvisionnements et établissements centraux.

Direction des approvisionnements et établissements centraux : la DAEC fait exploiter les programmes reçus et élaborer le calendrier des travaux pour l'année. Elle retourne un exemplaire des fiches renseignées aux directions régionales concernées qui, en fonction des renseignements portés et des délais d'acheminement nécessaires, fixent la date d'expédition des matériels.

2.2. Vérification préliminaire.

La vérification préliminaire précède l'épreuve hydraulique. Elle a pour objet de constater le bon état général de l'enceinte tout en la préparant à subir l'épreuve hydraulique.

La vérification préliminaire comporte deux phases :

Première phase. Opérations préparatoires aux vérifications :

  • dépose de l'enceinte ;

  • démontage des tuyauteries et des soupapes ou pastilles de sécurité ;

  • nettoyage de l'enceinte ;

  • décapage éventuel des marques de service de manière à les rendre lisibles ;

  • vérification externe de l'enceinte de manière à déceler les anomalies ou détériorations éventuelles ;

  • exécution immédiate des réparations indispensables à la poursuite du contrôle.

Deuxième phase. Vérifications préliminaires proprement dites :

  • vérification de l'existence effective des marques de service ;

  • apposition de ces marques dans le cas où elles n'existeraient pas sur l'enceinte ;

  • examens externe et interne à l'endoscope (ou luminoscope) en vue de détecter les détériorations (déformation, corrosion, mauvais état des cordons de soudure, etc.).

2.3. Epreuve hydraulique.

L'épreuve hydraulique consiste à remplir d'eau l'enceinte à éprouver et à la soumettre à la pression (pression d'épreuve « PE ») indiquée sur le corps.

En règle générale, la pression d'épreuve à appliquer est de une fois et demie la pression de calcul « PC », étant entendu que cette dernière est au moins égale à la pression de service « PS ».

La pression d'épreuve doit être maintenue au moins pendant le temps nécessaire à l'examen complet et attentif de la paroi externe de l'enceinte. L'expert reste juge de l'opportunité de prolonger le maintien en pression de manière à obtenir la manifestation d'un défaut qu'il soupçonne.

L'enceinte est réputée avoir subi l'épreuve hydraulique avec succès, si elle a supporté la pression d'épreuve sans fuite ni déformation permanente et si l'examen complémentaire effectué après l'épreuve ne fait apparaître aucun défaut.

En cas d'insuccès de l'épreuve hydraulique, constatation d'une fuite ou d'une déformation permanente, l'enceinte défectueuse est mise en réparation, à condition qu'une telle opération soit techniquement possible et jugée rentable. L'épreuve hydraulique est faite à nouveau à l'issue de la réparation. Si la réparation n'est pas possible ou si elle n'est pas rentable, l'enceinte concernée fait l'objet d'une proposition de réforme.

Feront systématiquement l'objet de réformes en cas d'insuccès des vérifications périodiques les appareils munis de réservoirs :

  • rivés ou soudés à fonds concaves (construction antérieure à 1945) ;

  • ne répondant pas à la circulaire ministérielle du 3 août 1960 sur la forme des fonds (construits entre 1945 et 1968).

2.4. Opérations après épreuve.

Après l'épreuve hydraulique, l'enceinte subit un assèchement à l'air comprimé. Il est ensuite procédé aux divers remontages pour remettre l'appareil en état de fonctionnement.

2.5. Répartition des responsabilités.

Présentation des appareils aux vérifications. La législation sur le contrôle des appareils à pression de gaz insiste sur la responsabilité du détenteur qui doit demander la vérification des appareils qu'il utilise dans les délais voulus. La présente instruction maintient le principe de cette responsabilité en confiant aux détenteurs la charge de fournir chaque année, à une date précise, les renseignements nécessaires à la planification des opérations de contrôle.

Vérification préliminaire. Les opérations prévues au paragraphe II, 2 de la présente instruction sont exécutées par des personnels désignés de l'ECMSA, en présence de l'expert et selon ses directives. L'examen externe et interne des réservoirs, avant et après l'épreuve hydraulique, incombe à l'expert lui-même.

Si la vérification préliminaire est jugée satisfaisante, l'expert établit, en un seul exemplaire, le rapport de visite (du modèle joint en annexe 3 pour les bouteilles à gaz comprimés) qui doit être contresigné par le gestionnaire de l'ECMSA, et soumet l'appareil à l'épreuve hydraulique.

Epreuve hydraulique. L'épreuve hydraulique est obligatoirement exécutée en présence de l'expert. C'est à lui qu'incombe la constatation du résultat de l'épreuve.

En cas de succès, elle se traduit par :

  • l'apposition sur l'enceinte éprouvée de la date de l'épreuve et du poinçon de l'expert ;

  • la mention éventuelle sur le livret d'engin, si le matériel en est doté (3), des opérations exécutées ;

  • l'établissement d'un certificat de vérification du modèle joint en annexe 4, en un seul exemplaire, conservé en archives par l'expert ayant procédé à l'épreuve. Ce certificat peut être établi pour un seul appareil ou une série d'appareils du même type. Les numéros d'identification des matériels contrôlés sont mentionnés au dos du certificat. Une photocopie du certificat de vérification pourra être délivrée en cas de demande justifiée pour raison de transport maritime ou aérien par exemple.

En cas d'insuccès, elle se traduit seulement par l'établissement d'un même certificat qui ne peut alors concerner qu'un seul appareil. Le certificat est conservé en archives par l'expert ayant procédé à l'épreuve. Une copie est adressée à l'expert central seul habilité à formuler les propositions de réforme ou de réparation.

Dans ce cas, l'appareil n'est pas rendu à son détenteur ; il est classé « indisponible » en attendant la décision à intervenir. Le cas échéant, il est remplacé.

L'expert central, au reçu de la copie du certificat d'épreuve hydraulique :

  • propose l'aliénation de l'enceinte défectueuse ou décide de sa séparation ;

  • éventuellement procède lui-même à une nouvelle épreuve hydraulique en vue de confirmer les résultats déjà obtenus ou de les infirmer et de remettre l'appareil en service.

Opérations après épreuve hydraulique. Les opérations après épreuve hydraulique incombent aux personnels désignés de l'ECMSA.

2.6. Enregistrement de la vérification.

La vérification périodique des appareils à pression de gaz donne lieu aux enregistrements suivants :

  • toute enceinte éprouvée avec succès est poinçonnée par l'expert ;

  • la date de l'épreuve est gravée sur le réservoir ;

  • toutes les mentions utiles relatives à l'épreuve sont inscrites au fichier-contrôle de l'ECMSA (fiche du modèle joint en annexe 5 ouverte par appareil vérifié repéré par son numéro d'identification).

Nota. — Chaque fois que l'enceinte contrôlée appartient à un matériel complet muni d'un livret d'engin, la mention suivante est apposée sur le document en cause par l'expert :

« Réépreuve hydraulique effectuée avec (ou sans) succès le   sur le (ou les) réservoir(s)   par l'expert   »

3. Dispositions particulières.

3.1. Appareils soumis au régime commun.

Certains appareils à pression de gaz sont soumis à la surveillance et au contrôle prévus par le régime commun. La vérification périodique de ces appareils incombe aux ingénieurs du service des mines, chefs d'arrondissement minéralogique intéressés.

En cas d'accident survenant du fait d'un tel appareil, la responsabilité du détenteur ne saurait être engagée que dans la mesure où il n'a pas été demandé en temps utile la vérification réglementaire.

Les appareils à soumettre à la surveillance et au contrôle du régime commun font l'objet d'une décision à l'échelon central (DCSSA) qui est notifiée au ministère du développement industriel et scientifique.

En principe, ne peuvent entrer dans la catégorie des appareils soumis au régime commun que certaines installations fixes particulièrement complexes existant dans les établissements du service.

3.2. Réforme des appareils à pression de gaz.

Un appareil à pression de gaz dont l'aliénation a été décidée ne peut être remis, en tant que tel, à l'administration des domaines que s'il est possible de prouver sa conformité aux règlements, c'est-à-dire s'il porte les dates et poinçons d'épreuves. Dans le cas contraire, c'est à l'administration des domaines qu'il incombe de spécifier dans l'acte de vente que tout réemploi de l'appareil doit impérativement, sous la responsabilité de l'acheteur, être soumis à l'accord préalable du service des mines.

3.3. Conduite à tenir en cas d'incident ou accident sur un appareil à pression de gaz.

Tout incident ou accident, quelles qu'en soient la gravité ou les conséquences, survenu par suite de la rupture d'un appareil à pression de gaz doit faire l'objet d'une enquête technique immédiate.

Il y a lieu chaque fois d'appliquer la procédure suivante :

  • le détenteur concerné rend compte de l'accident ou de l'incident par message du modèle joint en annexe 6 et prend les dispositions nécessaires pour que l'appareil et les débris soient placés sous scellés. Toute modification ou réparation des lieux ou constructions est interdite avant autorisation de la DCSSA ;

  • dès réception du message, la direction des approvisionnements et établissements centraux fait effectuer l'enquête technique par les soins de l'expert central. Suivant les cas, l'administration centrale peut faire procéder à une enquête complémentaire par les fonctionnaires du service des mines. Les rapports d'enquête sont adressés à la DCSSA dans les plus brefs délais possibles.

L'enquête technique susvisée est indépendante de l'application éventuelle des procédures prévues par les différents textes relatifs aux enquêtes à effectuer en cas d'accidents graves ou mortels (4).

Notes

    4Cf. note n° 3 de la circulaire n°20/DN/DPC/PRA/HS du 19 février 1971 déjà citée.

Pour le ministre d'Etat chargé de la défense nationale et par délégation :

Pour le médecin général de 1re classe directeur du service de santé des armées par intérim :

Le médecin général de 2e classe, sous-directeur « organisation »,

MALAVAL.

Annexes

ANNEXE 1. Poiçon d'épreuve

Figure 1.  

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ANNEXE 2. Fiche de prévision de vérifications.

Figure 2.  

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ANNEXE 3. Rapport de visite.

Figure 3.  

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ANNEXE 4. Cerficat de vérification.

Figure 4.  

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ANNEXE 5. Réservoir à air comprimé.

Figure 5.  

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ANNEXE 6. MESSAGE

Figure 6.  

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