LETTRE COMMUNE N° 0001/SP et CD/0023/LC/147/M du ministère de l'économie et des finances, relative à l'accélération des opérations de liquidation et de concession des pensions civiles et militaires de retraite.
Du 05 janvier 1973NOR
Le groupe de travail interministériel réuni à l'initiative de mon département pour étudier les réformes susceptibles d'apporter une simplification et une accélération de la procédure d'instruction des dossiers de pension des retraités de l'Etat a préconisé un certain nombre de mesures dont l'économie a été exposée dans la lettre commune nos 1053 (Dette publique) et 157 (Pensions) du 15 octobre 1971 (1).
Ces mesures ont eu essentiellement pour objet d'assurer une meilleure information et une meilleure coordination des divers services appelés à intervenir dans l'instruction des dossiers à partir de la radiation des cadres, d'améliorer sur différents points la procédure à suivre en matière de pensions d'invalidité, d'alléger les modalités de contrôle des décisions de validation de services de non-titulaire, d'inciter les administrations à une observation plus stricte des règles applicables en cas de détachement des fonctionnaires.
L'application de ces directives est de nature à réduire sensiblement le délai d'instruction des dossiers de pension. Par ailleurs, le temps nécessaire aux opérations de liquidation et de concession des pensions a été réduit à l'extrême grâce à l'utilisation d'un ensemble électronique de gestion.
Mais, pour atteindre sa pleine efficacité et notamment permettre la mise en paiement de la pension suffisamment tôt, l'accélération ainsi obtenue doit s'accompagner d'autres mesures en vue d'effectuer la concession avant même la date de radiation des cadres du fonctionnaire ou du militaire.
Jusqu'à présent, l'obligation pour les administrations d'origine de produire à l'appui du dossier de pension un certificat de cessation de paiement des émoluments d'activité, document dont la délivrance ne peut intervenir au plus tôt qu'à partir du moment où l'intéressé cesse de bénéficier de ces émoluments, ne permettait pas de procéder à la concession de la pension avant que le titulaire ait effectivement cessé ses fonctions.
Or, à la suite des études entreprises à partir des suggestions émises par le groupe de travail, il a paru possible de dissocier l'établissement du certificat de cessation de paiement des opérations de concession de la pension et de procéder à ces opérations ainsi qu'à l'envoi des titres de paiement au comptable assignataire dans le courant du mois précédant celui de l'entrée en jouissance, à charge pour le retraité de produire lui-même à ce comptable le certificat de cessation de paiement.
La présente lettre commune a pour objet d'exposer les règles à appliquer pour atteindre cet objectif.
1. Nécessité d'une radiation des cadres précoce.
Il va de soi que les nouvelles dispositions adoptées ne peuvent produire effet que dans la mesure où la décision de radiation des cadres intervient suffisamment tôt avant sa date d'effet. Aussi je ne saurais trop insister pour que vos services appliquent sans défaillance les recommandations déjà formulées sur cet objet dans la circulaire susvisée du 15 octobre 1971.
2. Justification de la cessation du paiement du traitement et de la solde d'activité.
Comme indiqué ci-dessus, cette justification ne sera plus jointe au dossier de pension et les mesures suivantes seront adoptées.
A l'occasion du règlement du dernier traitement ou solde d'activité, le service gestionnaire de l'agent admis à la retraite devra faire parvenir immédiatement à l'intéressé le certificat de cessation de paiement dont la production est indispensable pour permettre au comptable supérieur assignataire de fixer la date de jouissance effective de la pension et procéder à sa mise en paiement.
L'établissement de ce certificat incombe :
soit au centre électronique de la trésorerie générale, sur la demande du service gestionnaire, pour les agents dont le traitement est payé, sans ordonnancement préalable, selon la procédure prévue par le décret 65-845 du 04 octobre 1965 (2) ;
soit à l'ordonnateur du traitement ou de la solde pour les agents dont la rémunération d'activité n'est pas encore payée — et aussi longtemps qu'elle ne le sera pas — selon la procédure de règlement sans ordonnancement préalable.
Le certificat de cessation de paiement doit obligatoirement mentionner les nom, prénoms et grade de l'intéressé, la date et le motif de la cessation de paiement du traitement ou de la solde ainsi que, le cas échéant, la date de cessation de paiement des prestations familiales. Il peut être établi suivant le modèle joint en annexe, qui a été déposé à l'imprimerie nationale auprès de laquelle les administrations pourront s'approvisionner.
Ce certificat sera ensuite transmis, par l'intéressé lui-même, au comptable supérieur assignataire de la pension lorsque la demande en sera faite par ce dernier.
Les services gestionnaires de personnel doivent être informés de l'importance qui s'attache à ce que le certificat de cessation de paiement, établi dans les conditions indiquées ci-dessus, soit adressé systématiquement à tous les agents concernés à l'occasion du dernier règlement intervenant à l'occasion de leur cessation d'activité. Il importe, en effet, que les dispositions prises en vue d'accélérer la concession des pensions ne se traduisent pas, au stade de la mise en paiement, par un retard ou un supplément de formalités imposé au retraité.
Cette procédure devra être mise en application, dès le mois d'avril 1973, à l'occasion du mandatement du dernier traitement ou solde revenant aux agents qui cesseront leur activité après le 31 mars 1973.
3. Établissement des propositions de pension.
A compter de la date de leur entrée en vigueur, la mise en œuvre des dispositions ci-dessus exposées entraîne la suppression du certificat modèle Edm 6 valant certificat de cessation de paiement des émoluments d'activité et attestation relative à l'octroi d'avances sur pension.
Cette suppression entraîne les conséquences suivantes :
3.1. Attestation relative aux avances.
Les mesures déjà intervenues (lettre commune du 15 octobre 1971) ou prévues par la présente lettre commune en vue d'accélérer la concession des pensions doivent réduire la délivrance des titres d'avances à des cas tout à fait exceptionnels, ceux-ci ne devant, en tout état de cause, se présenter que dans la seule hypothèse où la concession de la pension aurait à intervenir après la date d'entrée en jouissance. En pareils cas, il est rappelé que seuls doivent être pris en compte, pour l'attribution des avances et la fixation de leur montant, les droits effectivement justifiés à la date de l'établissement du titre de paiement.
Lorsqu'un titre d'avances aura été délivré, la mention « Le titulaire a bénéficié du titre d'avances no… assigné… » devra désormais figurer sur le titre de pension dans le cadre réservé à l'indication des textes et des mentions.
3.2. Situations dans lesquelles le certificat de cessation de paiement n'est pas exigible.
La mention « Pension payable sans production d'un CCP » sera portée sur les titres de pension dans tous les cas où le certificat de cessation de paiement des émoluments d'activité n'est pas exigible pour la liquidation des premiers arrérages. Il en est ainsi :
lorsque la cessation du paiement du traitement est antérieure à la date d'effet de la radiation des cadres (disponibilité ou congé sans traitement) ;
lorsque, à la radiation des cadres, le fonctionnaire ou le militaire était en position de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou en position hors cadres ;
en cas de mise en paiement d'une pension à jouissance différée.
3.3. Agents maintenus en fonctions.
Dans l'hypothèse où il est déjà acquis lors de l'instruction du dossier que l'intéressé sera maintenu temporairement en fonctions dans l'intérêt du service dans les conditions prévues à l'article L. 26 bis du code des pensions de retraite (3), les titres de pension devront comporter la mention suivante :
« Pension payable à l'expiration du maintien en fonctions, article L. 26 bis. »
3.4. Situation des agents détachés.
Les agents détachés dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires peuvent demander la liquidation de leur pension soit au titre de l'emploi d'origine, soit au titre de l'emploi de détachement (art. R. 76 du code).
Dans l'un et l'autre cas, la mise en paiement de la pension par le comptable supérieur assignataire est subordonnée à la justification de la cessation du paiement du traitement afférent à l'emploi de détachement.
Dans les cas où la liquidation de la pension serait demandée sur l'emploi d'origine, le titre de paiement devra être revêtu de la mention : « CCP à produire au titre de l'emploi de détachement de… occupé auprès de…
Bien entendu, cette mention devrait être suivie de celle prévue à la subdivision 3 ci-dessus si l'agent retraité au titre de son emploi d'origine était maintenu en fonctions dans son emploi de détachement.
4. Transmission au ministère de l'économie et des finances des propositions de pension.
Pour que la réforme qui fait l'objet de la présente circulaire produise ses effets, il est indispensable que les propositions de pension soient adressées au service des pensions du département suffisamment tôt pour que les titres de paiement puissent être envoyés au comptable supérieur assignataire avant la date d'entrée en jouissance de la pension.
Compte tenu, d'une part, des difficultés qu'entraînerait l'obligation de conserver trop longtemps en instance les titres de pension avant leur mise en paiement, d'autre part, des délais nécessaires à l'exécution des opérations de contrôle, de liquidation et de concession, il serait souhaitable que ces transmissions soient effectuées au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant la date d'entrée en jouissance des pensions qu'elles concernent.
5. Date d'application.
Les prescriptions de la présente lettre commune devront être appliquées dans leur intégralité pour l'établissement des propositions de pension concernant les agents dont la radiation des cadres prendra effet à une date postérieure au 1er avril 1973.
Les mesures exposées ci-dessus ont pour but de permettre aux fonctionnaires civils et militaires qui terminent leur carrière de pouvoir bénéficier sans délai de leur pension. L'intérêt social des dispositions adoptées vous paraîtra à coup sûr aussi important qu'à moi-même et je vous serais obligé de veiller à ce qu'elles soient scrupuleusement appliquées par l'ensemble des services de votre département qu'elles concernent.