> Télécharger au format PDF
COMMISSION PERMANENTE DE PUBLICATION ET DE REFONTE DU BULLETIN OFFICIEL DES DES ARMÉES :

LOI N° 73-42 complétant et modifiant le code de la nationalité française et relative à certaines dispositions concernant la nationalité française (art. 22 à 30).

Du 09 janvier 1973
NOR

Précédent modificatif :  (A) , Loi n° 74-631 du 5 juillet 1974 ; article 7 (BOC, 1986, p. 4893). , Loi n° 84-341 du 7 mai 1984 ; article 4 (1). , Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 ; art. 43, 44 et 47 (BOC, p. 4368) NOR JUSX9300479L et son erratum du 26 août 1993 (BOC, p. 4655). , Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 ; art. 43 (BOC, 1997, p. 174) NOR DOMX9400139L. , Loi n° 98-170 du 16 mars 1998 ; art. 25, (BOC, p. 1500) NOR JUSX9700113L.

Texte(s) abrogé(s) :

Voir Art. 28.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.3.4.

Référence de publication : BOC, 1986, p. 3349.

Contenu.

 

.................... 

Art. 1 à 21.

 

.................... 

(2)

Art. 22.

 

(Complété : loi du 22/07/1993 ; art. 43.)

Au sens de l'article 87 du code de la nationalité française, tel qu'il résulte du texte en vigueur avant la promulgation de la présente loi, et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'acquisition d'une nationalité étrangère doit s'entendre d'un acte positif ayant pour but principal l'acquisition de cette nationalité. La perte de la nationalité française ne peut résulter du non-usage d'une faculté de répudiation offerte par la loi du pays dont la nationalité est conférée à l'intéressé.

Au sens de l'article 78 du code de la nationalité tel qu'il résulte de l'ordonnance no 45-2441 du 19 octobre 1945, de l' ordonnance 59-64 du 07 janvier 1959 et de la loi 73-42 du 09 janvier 1973 , et sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l'assimilation de résidence prévue par ces dispositions n'est applicable qu'aux cas d'acquisition de la nationalité française ou de réintégration dans cette nationalité.

Art. 23.

 

(Nouvelle rédaction : loi du 22/07/1993 ; art. 44 ; modifié : loi du 05/07/1996 ; art. 43 et de la loi du 16/03/1998 ; art. 25.)

Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l'enfant né en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.

Toutefois, les articles 23 et 24 du code de la nationalité française sont applicables à l'enfant né en France d'un parent né sur le territoire des anciens départements français d'Algérie avant le 3 juillet 1962.

Les articles 23 et 24 du code de la nationalité sont applicables à l'enfant né à Mayotte ou dans les îles Wallis et Futuna (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 93-321 DC du 20 juillet 1993) d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française et qui est demeuré depuis cette date un territoire de la République française.

Art. 24.

 

L'entrée en vigueur des dispositions de l'article 13 nouveau du code de la nationalité ainsi que des dispositions de l'article 20 de la présente loi (titre VII du code de la nationalité française) est reportée à l'expiration du sixième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel. Pendant ce délai, les personnes concernées pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi no 60-752 du 28 juillet 1960.

Les droits acquis, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes visées à l'article 153 nouveau du code de la nationalité française, ne sont pas modifiés quelle que soit la situation de ces personnes après l'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa premier du présent article.

Art. 25.

 

Acquièrent la nationalité française à l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si elles se trouvent dans l'une des situations prévues aux articles 50 et 79 du code de la nationalité :

  • 1. Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité, d'un parent qui lui-même y est né ;

  • 2. Les personnes majeures nées sur un territoire d'outre-mer autre que ceux visés à l'article 161 du code de la nationalité et ayant leur résidence habituelle sur ce territoire depuis dix ans au moins.

Ces personnes peuvent décliner la nationalité française dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 101 à 107 et 159 du code de la nationalité.

Art. 26.

 

(Abrogé : loi du 22/07/1993 ; art. 47.)

Art. 27.

 

Seront considérées comme Français d'origine, pour l'application des dispositions du code de la nationalité française qui exigent la possession de la nationalité française à titre de nationalité d'origine :

Les personnes qui avaient acquis la nationalité française par réintégration de plein droit conformément au paragraphe I de l'annexe à la section V de la partie III du traité de Versailles.

Les personnes qui, ayant déjà acquis la nationalité française à une date antérieure au 11 novembre 1918, n'ont pas eu à se prévaloir de la réintégration de plein droit par application du texte précité.

Art. 28.

 

Sont abrogés :

  • 1. Les articles 6, 7, 8, 9, 10 et 12 de l' ordonnance 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française :

  • 2. Le décret no 53-161 du 24 février 1953 (3) ;

  • 3. La loi no 58-129 du 11 février 1958 (4) ;

  • 4. Les articles 2 à 6 inclus de la loi no 61-1408 du 22 décembre 1961 (5) ;

  • 5. L'ordonnance no 62-825 du 21 juillet 1962 (6) ;

  • 6. Les articles 2 à 5 inclus de la loi no 66-945 du 20 décembre 1966 (7) ;

  • 7. La loi no 67-1181 du 28 décembre 1967 (8).

Art. 29.

 

La loi 72-964 du 25 octobre 1972 (9) relative à la francisation des noms et prénoms des personnes qui acquièrent, recouvrent ou se font reconnaître la nationalité française est modifiée comme suit :

(Modifications effectuées.)

Art. 30.

 

.................... 

(10)

Fait à Paris, le 9 janvier 1973.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.