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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE TERRE : Bureau de l'organisation et de la mobilisation de l'armée

ARRÊTÉ portant application des articles R.* 69 à R. 76 du code du service national.

Du 30 janvier 1973
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté du 15 mars 1972 (BOC/M, p. 291).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  106.1.1.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 217 ; BOC/M, p. 144.

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE,

Vu le code du service national, et notamment son article R. 77 (1),

ARRÊTÉ :

Art. 1er.

 

L'ensemble des territoires européens relevant des Etats ou pays étrangers énumérés à l'article R.* 69 du code du service national est appelé « zone de proximité ».

Art. 2.

 

Les dispenses prévues à l'article L. 37 du code du service national sont notifiées par les commandants de bureau ou centre du service national :

  • aux jeunes gens visés au premier alinéa dudit article, dès qu'ils atteignent l'âge de vingt-neuf ans ;

  • aux jeunes gens visés au deuxième alinéa dudit article, dès réception d'une attestation de résidence délivrée par le consul de France et du document émanant de l'autorité militaire de l'Etat de résidence et attestant qu'ils ont été appelés au service actif dans cet Etat.

Art. 3.

 

Au reçu des pièces exigées au premier alinéa de l'article R. 74 du code du service national, les commandants de bureau ou centre du service national attribuent la dispense aux double-nationaux à condition qu'ils aient atteint l'âge de vingt et un ans et qu'ils aient prouvé, par la production d'un certificat de résidence établi par le consul de France, qu'ils ont résidé de dix-huit à vingt et un ans sur le territoire de l'Etat étranger dont ils sont ressortissants.

Art. 4.

 

L'arrêté du 15 mars 1972 est abrogé.

Art. 5.

 

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Michel DEBRE.