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Archivé DÉLÉGATION GÉNÉRALE POUR L'ARMEMENT : Mission atome

DÉCRET N° 73-278 portant création d'un conseil supérieur de la sûreté nucléaire et d'un service central de sûreté des installations nucléaires au ministère du développement industriel et scientifique.

Du 13 mars 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 77-623 du 6 juin 1977 (BOC, 1983, p. 90). , Décret n° 81-978 du 29 octobre 1981 (BOC, 1983, p. 91). , Décret n° 82-531 du 22 juin 1982 (BOC, 1983, p. 92). , Décret n° 82-918 du 26 octobre 1982 (BOC, 1985, p. 6057). , Décret n° 85-140 du 28 janvier 1985 (BOC, p. 6058). , Décret n° 87-137 du 2 mars 1987 (BOC, p. 1025) NOR INDN8700130D. , Décret N° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'office de protection contre les rayonnements ionisants. , Extrait de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 (n.i. BO). , Décret n° 2001-1048 du 12 novembre 2001 (n.i BO ; JO du 13 novembre 2001). , Décret n° 2002-255 du 22 février 2002 (n.i. BO ; JO du 26 février 2002). , Décret n° 2011-988 du 23 août 2011 (n.i. BO ; JO n° 196 du 25 août 2011).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  170.3.1., 111.5.2.

Référence de publication : <em>BOC</em>, 1983, p. 87.

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l\'économie et des finances et du ministre du développement industriel et scientifique,

Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 (1) relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 (2) ;

Vu le décret no 69-724 du 18 juillet 1969 (3) relatif aux attributions du ministre du développement industriel et scientifique ;

Vu le décret no 70-394 du 12 mai 1970 (4) relatif à l\'organisation du ministère du développement industriel et scientifique ;

Vu l\' ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 (5) instituant un commissariat à l\'énergie atomique, le décret n° 70-878 du 29 septembre 1970  relatif au commissariat à l\'énergie atomique, ensemble les textes pris pour leur application ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963  relatif aux installations nucléaires,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 02/03/1987 ; modifié : décret du 22/02/2002).

Il est créé auprès du ministre chargé de l\'industrie un Conseil supérieur de la sûreté et de l\'information nucléaires.

La mission générale confiée au Conseil supérieur de la sûreté et de l\'information nucléaires s\'étend :

  • à l\'ensemble des questions relevant du ministre chargé de l\'industrie et touchant à la sûreté des installations nucléaires, définie comme l\'ensemble des dispositions techniques prises au stade de la conception, de la construction, puis de l\'exploitation pour en assurer le fonctionnement normal, prévenir les accidents et en limiter les effets ;

  • à l\'ensemble des questions touchant à l\'information du public et des médias et relatives à la sûreté des installations nucléaires relevant du ministre chargé de l\'industrie, ainsi qu\'à l\'information du public en cas d\'incident ou d\'accident survenu dans une installation nucléaire relevant du ministre chargé de l\'industrie.

Il peut être consulté par le ministre chargé de l\'industrie sur toutes questions importantes touchant à la sûreté nucléaire, ainsi qu\'aux dispositions envisagées pour assurer une bonne information des populations sur la sûreté ainsi qu\'en cas d\'incident ou d\'accident survenu dans une installation.

Le conseil adresse au ministre chargé de l\'industrie toutes recommandations qu\'il juge utiles pour accroître l\'efficacité de l\'action d\'ensemble poursuivie dans ces domaines.

En outre, l\'Assemblée nationale, le Sénat, les conseils régionaux ou généraux concernés ou, le cas échéant, les commissions spécialisées par eux constituées peuvent demander au ministre chargé de l\'industrie de soumettre à l\'examen du conseil toutes questions importantes relatives à ces sujets.

Le conseil apprécie les résultats d\'ensemble de l\'action poursuivie dans ces domaines et adresse annuellement au ministre chargé de l\'industrie un rapport sur ses activités.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 02/03/1987 ; modifié : décrets du 19/07/1994, du 22/02/2002 et du 23/08/2011).

Outre son président, le Conseil supérieur de la sûreté et de l\'information nucléaires comprend :

  • le haut-commissaire de l\'énergie atomique, vice-président ;

  • une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière d\'information et de communication, vice-président ;

  • un membre de l\'Assemblée nationale ;

  • un membre du Sénat ;

  • neuf personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique, économique ou sociale ;

  • cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d\'information et de communication ;

  • le directeur général d\'Électricité de France ou son représentant ;

  • six représentants d\'organisations syndicales représentatives ;

  • trois représentants d\'associations ayant pour objet la protection de la nature et de l\'environnement, nommés sur la proposition du haut comité de l\'environnement ;

  • le président de la commission interministérielle des installations nucléaires de base ;

  • le secrétaire général du comité interministériel de la sécurité nucléaire ;

  • le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l\'intérieur ;

  • le chargé de mission Atome auprès du délégué général pour l\'armement au ministère de la défense ;

  • le directeur général de l\'industrie au ministère de l\'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

  • le directeur général de l\'énergie et des matières premières au ministère de l\'industrie, des P. et T. et du tourisme ;

  • le directeur des relations du travail au ministère des affaires sociales et de l\'emploi ;

  • le directeur de l\'Office de protection contre les rayonnements ionisants au ministère chargé de la santé ;
  • le directeur de la prévention des pollutions au ministère chargé de l\'environnement.

Le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, le délégué à l\'information et à la communication au ministère de l\'industrie, des P. et T. et du tourisme, ainsi que le directeur de l\'institut de protection et de sûreté nucléaire au Commissariat à l\'énergie atomique assistent aux réunions du Conseil supérieur de la sûreté et de l\'information nucléaires.

Art. 3.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 02/03/1987 ; modifié : décret du 22/02/2002).

Le président et les membres du Conseil supérieur de la sûreté et de l\'information nucléaires autres que les personnes siégeant ès qualités sont nommés par arrêté du ministre chargé de l\'industrie pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 02/03/1987 ; modifié : décret du 22/02/2002).

Le Conseil supérieur de la sûreté et de l\'information nucléaires constitue, s\'il l\'estime utile ou à la demande du ministre chargé de l\'industrie, des groupes de travail spécialisés chargés de suivre plus particulièrement certaines questions scientifiques ou techniques importantes en matière de sûreté nucléaire ou de promouvoir l\'information. Ces groupes de travail sont constitués de personnalités, désignées par ce conseil, ou en cas d\'urgence par son président, en raison de leurs compétences sur le sujet traité. Ces personnalités peuvent être choisies hors du Conseil supérieur de la sûreté et de l\'information nucléaires.

Art. 5.

 

(Modifié : décrets du 06/06/1977 et du 22/02/2002).

Il est créé au ministère de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat une direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection placé au sein de la direction des mines. Ce service, principalement responsable de l\'étude, de la définition et de la mise en œuvre de la politique en matière de sûreté nucléaire ainsi que des problèmes qui s\'y rattachent, regroupe les moyens du ministère de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat en matière de sûreté nucléaire.

Elle est notamment chargée :

  • de préparer et de mettre en œuvre toutes actions techniques du département relatives à la sûreté des installations nucléaires, et en particulier :

    • élaborer la réglementation technique concernant la sûreté des installations nucléaires et suivre son application ;

    • organiser et animer l\'inspection de ces installations, sans préjudice d\'application des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 dans ce domaine ;

  • d\'examiner pour avis les programmes du commissariat à l\'énergie atomique qui s\'y rapportent ainsi que les propositions budgétaires correspondantes et suivre l\'exécution des programmes ;

  • de suivre, le cas échéant, les travaux de recherche et développement des autres établissements publics relevant du département dans le domaine de la sûreté nucléaire ;

  • de recueillir toutes informations utiles sur les problèmes de sûreté nucléaire et les mesures prises en ce domaine en France et à l\'étranger ;

  • de proposer et d\'organiser l\'information du public sur les problèmes se rapportant à la sûreté ;

  • et d\'une façon générale, d\'examiner les mesures propres à assurer la sûreté des installations nucléaires, notamment les mesures proposées dans ce domaine par le commissariat à l\'énergie atomique en application de l\'article 2. du décret du 29 septembre 1970 susvisé, et promouvoir leur mise en œuvre.

La direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection doit être à tout moment en mesure de faire la synthèse des problèmes se rapportant à la sûreté des installations nucléaires. Il prépare et propose, en ce domaine, les positions françaises dans les discussions avec les gouvernements ou les administrations des pays étrangers et organise sur le plan français les modalités pratiques de ces discussions.

Art. 6.

 

(Modifié : décrets du 12/11/2001 et du 22/02/2002).

Pour l\'exercice de sa mission, la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection est habilitée à entreprendre ou promouvoir toutes études, participer à toutes concertations, présenter toutes recommandations utiles, prendre tous contacts nécessaires.

Elle tient le conseil supérieur de la sûreté nucléaire informé de ses activités et assure le secrétariat de ce conseil.

Elle exerce ses attributions en liaison avec les différentes directions et services intéressés et apporte en tant que de besoin son concours au secrétaire général de l\'énergie et au directeur de la demande et des marchés énergétiques dans l\'exercice de leurs attributions respectives.

Art. 7.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 06/06/1977 ; modifié : décret du 22/02/2002).

Le chef de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l\'adjoint qui le conseille pour les question scientifiques et techniques se rapportant à la sûreté des installations nucléaires sont nommés par arrêté du ministre de l\'industrie, du commerce et de l\'artisanat, sur proposition du directeur des mines.

Fait à Paris, le 13 mars 1973.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

 

Le ministre du développement industriel et scientifique,

Jean CHARBONNEL.

 

Le ministre de l\'économie et des finances,

Valéry GISCARD D\'ESTAING.

 

Le secrétaire d\'État auprès du ministre de l\'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.