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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 6903/SC du Premier ministre, relative à la justification exigée des Alsaciens et Mosellans pour rapporter la preuve de leur nationalité française à l'occasion de la constitution de dossiers administratifs.

Du 10 mai 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.2.1.2.

Référence de publication :  BOC/SC, p. 747.

Mon attention a été appelée sur certaines difficultés rencontrées par les Alsaciens et les Mosellans, et par leurs descendants, pour rapporter la preuve de leur nationalité française lorsque cette preuve est exigée à l'occasion de la constitution de dossiers administratifs. Il m'a été signalé, notamment, que quelques administrations continuaient à exiger des intéressés la fiche de réintégration dans la nationalité française de leurs parents nés avant le 11 novembre 1918 dans les trois départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, dressée conformément au décret d'application du traité de Versailles.

Je vous rappelle que l'administration de la preuve de la nationalité française a fait l'objet, depuis quelques années, d'un certains nombre de mesures destinées à alléger les formalités exigées des particuliers dans leurs rapports avec les services publics, qu'en outre à l'occasion de récentes réformes de notre droit de la nationalité, le législateur s'est efforcé de rapprocher les modalités de preuve de la nationalité française des Alsaciens et Mosellans des conditions prévues par le droit commun, c'est-à-dire par le code de la nationalité.

1. Mesures de simplifications administratives.

Le décret no 72-214 du 22 mars 1972 (n.i. BO ; JO du 23, p. 3006) modifiant et complétant le décret no 53-914 du 26 septembre 1953 (BO/G, p. 3946 ; BO/M, 1954, p. 627 ; BO/A, p. 2168) a allégé les justifications de l'état civil et de la nationalité pour la constitution de dossiers administratifs. A partir du 1er août 1972, la fiche d'état civil, dénommée fiche d'état civil et de nationalité française, peut être délivrée à partir du livret de famille, d'un extrait authentique de l'acte de naissance ou de carte nationale d'identité en cours de validité.

Cette fiche dispense de la production d'un certificat de nationalité. Elle peut être établie gratuitement par toute mairie ou par l'administration qui instruit le dossier.

Toutefois, l'établissement d'une fiche de nationalité n'exclut pas, le cas échéant, l'obligation pour l'intéressé de fournir des justifications complémentaires lorsque celles-ci sont nécessaires pour l'application des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Il peut en être ainsi, notamment, en matière de pensions, de registre du commerce et de recrutement de fonctionnaires et agents des administrations, services, établissements, organismes ou caisses visés à l'article premier du décret du 26 septembre 1953 modifié (art. 5, 2e alinéa, dudit décret).

Lorsque la fiche de nationalité ne peut être acceptée et qu'il y a lieu de demander des justifications de nationalité complémentaires, dans les hypothèses visées à l'article 5, deuxième alinéa, ci-dessus, seul le certificat de nationalité délivré par un juge d'instance peut être exigé. Néanmoins lorsque l'intéressé est un Alsacien ou Mosellan ou un descendant d'Alsacien et Mosellan et qu'il se trouve en possession d'une fiche de réintégration le concernant, ou s'appliquant à l'auteur dont il tient par filiation la nationalité française, celle-ci peut être acceptée, à titre subsidiaire, s'il le demande expressément.

2. Preuve de la nationalité française des Alsaciens et Mosellans.

La loi no 71-499 du 29 juin 1971 (n.i. BO ; JO du 30, p. 6300) a modifié et complété l'article 7 de la loi no 61-1408 du 22 décembre 1961 (BOEM/G 300-1, p. 53 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 2923), lequel avait créé une présomption simple de nationalité française, fondée sur la possession d'état, en faveur des personnes nées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle avant le 11 novembre 1918 ainsi que de leurs descendants.

L'examen devant l'assemblée nationale de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973 (BOC/SC, p. 137, 138 et 146) modifiant et complétant le code de la nationalité ayant fait apparaître quelques difficultés d'application de cette présomption de nationalité, il a été estimé opportun d'en préciser la portée, en particulier dans la circulaire adressée par la chancellerie aux magistrats d'instance pour la délivrance des certificats de nationalité à la suite de l'entrée en vigueur de cette importante réforme.

La présomption de nationalité devant, dans l'esprit du législateur, se substituer en règle générale aux justifications exigées par le traité de Versailles et les textes pris pour son application, pour établir, dans la pratique, la nationalité française des personnes saisies par ce traité et celle de leurs descendants, il a été recommandé aux juges d'instance de ne plus exiger la fiche de réintégration lorsque le demandeur d'un certificat de nationalité jouit d'une façon constante de la possession d'état de Français.

Il n'y a donc plus lieu d'exiger des Alsaciens et Mosellans ou de leurs descendants à l'occasion de formalités administratives, un document qui ne leur est plus demandé pour l'établissement du certificat de nationalité, seul mode de preuve légal de la nationalité française.

Je vous demande en conséquence de prendre les mesures nécessaires pour que, à l'intérieur des administrations et services soumis à votre autorité ou à votre tutelle, la large publicité soit donnée à la présente lettre afin que seules soient exigées dans l'avenir des Alsaciens et Mosellans, et de leurs descendants, à l'occasion de l'instruction ou de la constitution de procédures ou de dossiers administratifs, les justifications exigés de tous les Français en ce qui concerne l'administration de la preuve de notre nationalité.

Je vous serais obligé de me faire part des dispositions prises par vos soins pour l'application des présentes prescriptions.

Le Premier ministre,

Pierre MESSMER.