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CABINET DU MINISTRE : Sous-Direction des bureaux du cabinet ; Bureau des décorations

ARRÊTÉ portant attribution d'un titre aux Français d'Alsace et de Moselle qui se refusèrent à l'annexion de fait.

Du 07 juin 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  202.3.6.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1521.

Contenu.

 

 

Sont validées les dispositions des articles 1 et 2.Les titulaires de la carte de patriote réfractaire à l'annexion de fait sont ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre en qualité de victimes de guerre [cf. à l'art. 10 de la loi de finances pour 1988 87-1060 du 30 décembre 1987 (JO du 31, p. 15485)].

 

Art. 1er.

 

Le titre de « patriote réfractaire à l'annexion de fait » est attribué à tout Français des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle expulsé par les autorités allemandes ou qui, réfugié dans un département de l'intérieur, s'est refusé à rejoindre son domicile durant la guerre 1939-1945.

Art. 2.

 

Les postulants devront adresser leur demande au service de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur département d'origine. Une carte officielle leur sera délivrée après décision préfectorale leur attribuant le titre considéré.

Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre,

André BORD.