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DÉCISION MINISTÉRIELLE portant que les militaires paraissant en justice doivent déposer leurs armes avant de se présenter devant le tribunal.

Du 10 décembre 1862
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  200.6.1.3.3.

Référence de publication : Journal militaire officiel, deuxième semestre, p. 619.

Le ministre, secrétaire d'État au département de la guerre, rappelle que tous les militaires (officiers, sous-officiers et soldats) qui paraissent devant la justice civile ou militaire, soit comme témoins, soit comme experts, doivent quitter leurs armes avant de déposer. Ils sont, à plus forte raison, soumis à la même obligation, s'ils assistent à l'audience comme simples curieux (1).

Notes

    1Voir au BOEM 130 les dispositions de l'article D. 510 du code de procédure pénale applicables, d'après leur contexte, aux militaires comparaissant comme prévenus devant les juridictions militaires.