FICHE DE RENSEIGNEMENTS N° 19072/MA/SPA/PC concernant la validation pour la retraite de certains services accomplis au Maroc ou en Tunisie par des nationaux français avant leur titularisation ou leur affiliation en qualité de fonctionnaires ou d'ouvriers de l'Etat.
Du 09 juillet 1973NOR
A la suite de la publication au Journal officiel des 8 mars 1973 et 20 mai 1973 de deux arrêtés interministériels en date des 27 février 1973 (1) et 8 mai 1973 (2), pris sous le timbre du ministère des affaires étrangères, il apparaît utile de faire le point de la réglementation avant et après ces mesures, en ce qui concerne la validation des services rendus dans les administrations marocaines et tunisiennes par des nationaux français qui, ultérieurement, ont été reclassés ou nommés dans des administrations publiques, notamment au ministère des armées, que ce soit en qualité de fonctionnaires ou en qualité d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
1. Dispositions précédemment en vigueur.
1.1.
1.1.1. Contenu
Si les services d'auxiliaire dans les administrations marocaines et tunisiennes n'avaient pas été suivis de titularisation dans ces administrations, lesdits services étaient cependant susceptibles d'être admis à validation en vertu du principe d'interpénétation des régimes de retraite existant entre l'Etat et les collectivités énumérées, tant à l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qu'à l'article 4 du décret 65-836 du 24 septembre 1965 (3) relatif au régime des pensions des ouvriers de l'Etat. Bien entendu, cette validation n'était possible qu'à partir de la titularisation dans un cadre de fonctionnaires ou de l'affiliation au fonds spécial des ouvriers.
1.1.2. Contenu
Tout d'abord — mais à titre somme toute secondaire — ils confirment la validité des mesures de validation concernant les services rendus dans les cadres locaux, sans titularisation dans ces cadres mais, bien entendu, après titularisation dans une administration de l'Etat ou affiliation au fonds spécial des ouvriers, dans la limite des dates des 1er avril ou 1er juillet 1957 selon le cas.
1.2.
1.2.1. Contenu
Cette procédure de validation pouvait être également entreprise, ou éventuellement poursuivie, lorsque les personnels avaient été titularisés dans les cadres locaux (puis reclassés ultérieurement dans les services publics en France). C'était le cas, essentiellement :
des fonctionnaires français des cadres tunisiens, affiliés à la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens (loi no 55-1085 du 7 août 1955 (4).
des fonctionnaires et agents titulaires français, affiliés à la caisse marocaine des retraites ou à la caisse de prévoyance du personnel des services civils du protectorat de la France au Maroc (art. 1er de la loi no 56-782 du 4 août 1956 (5) modifiée) ;
des personnels ouvriers permanents, employés de l'Etat et des municipalités du Maroc et de Tunisie (art. 3 de la loi du 4 août 1956 précitée).
Dans les deux cas, tenant compte du transfert de souveraineté effectué le 2 mars 1956 au Maroc et le 20 mars 1956 en Tunisie, une circulaire du ministre des finances et des affaires économiques F/1-58 du 9 décembre 1961(6) (7) a précisé certaines modalités pratiques de ces validations, prévoyant notamment la production de pièces justificatives ainsi que d'une attestation délivrée par le ministre des affaires étrangères.
Dans les deux cas également, ces validations étaient limitées au 1er avril 1957 pour la Tunisie et au 1er juillet 1957 pour le Maroc, en application des dispositions impératives des articles L 5, 6e et dernier alinéa, et surtout R 6, 3o et 4o, du code précité, annexé à la loi 64-1339 du 26 décembre 1964 (8) et au décret 66-809 du 28 octobre 1966 . En ce qui concerne les ouvriers, les mêmes dispositions étaient prévues par les articles 4, 1, 2o, du décret 65-836 du 24 septembre 1965 et 6 du décret 67-711 du 18 août 1967 (9).
Un très grand nombre de cas avaient pu ainsi recevoir une solution ; néanmoins, diverses situations demeuraient en suspens et il s'en était créé de nouvelles qui exigeaient des mesures propres à les régulariser.
1.2.2. Contenu
Ils visent un autre but, beaucoup plus important, en permettant désormais la validation de ces services au-delà de ces dates.
Il faut rappeler brièvement ici que certains agents, non titulaires, des cadres locaux se sont trouvés de facto, dès le 2 ou le 20 mars 1956 selon qu'ils servaient au Maroc ou Tunisie, maintenus en service auprès de ces Etats, sans autre possibilité que de démissionner et de perdre le bénéfice éventuel de toute mesure ultérieure de reclassement.
Par ailleurs, si certains d'entre eux en service au Maroc ont pu, dans cette situation, faire l'objet de mesures d'affiliations aux caisses locales (10) et bénéficier de la « validation » éventuelle de leurs services antérieurs au titre de ces caisses, aucune disposition du droit français n'autorisait toutefois, jusqu'à présent, une telle validation qui était ainsi de nul effet au regard de ce droit. Nonobstant cette « titularisation », les intéressés sont donc réputés être demeurés auxiliaires.
L'un des buts des arrêtés en cause est précisément d'autoriser désormais la validation des services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel accomplis à temps complet dans les administrations chérifiennes ou tunisiennes par les agents bénéficiaires de l'article 10 de la loi du 4 août 1956 précitée, (11), alors même qu'ils ont été accomplis après le 1er avril ou le 1er juillet 1957, selon le cas.
De même, en raison du parallélisme des situations, rien ne s'oppose désormais à la validation des services accomplis postérieurement ou au 1er avril ou au 1er juillet 1957, selon le cas, par des agents permanents français dans les sociétés concessionnaires, offices et établissements publics du Maroc ou de la Tunisie visés à l'article 1er du décret no 58-1038 du 29 octobre 1958 (12), dès lors que lesdits agents ont été reclassés au département des armées en vertu du décret précité pris en application de l'article 2 de la loi du 4 août 1956. Cette validation est subordonnée, le cas échéant, au reversement par les intéressés du capital ou du pécule perçu pour la période correspondant aux services à valider.
2. Dispositions nouvelles.
Les deux arrêtés cités liminairement, qui viennent d'être publiés au Journal officiel et dont les dispositions sont analogues, ont une triple portée, qu'il s'agisse du Maroc ou de la Tunisie.
2.1.
Enfin, ces deux arrêtés autorisent la validation des services rendus par les agents recrutés postérieurement à l'indépendance du Maroc ou de la Tunisie (2 et 20 mars 1956), dans le cadre des accords culturels, administratifs et techniques franco-marocains et franco-tunisiens, et ayant servi sous les régimes définis par lesdits accords.
3. Modalités d'application.
Les modalités de validation de ces différentes catégories de services ne présentent pas de difficultés particulières a priori.
En ce qui concerne les fonctionnaires, il convient bien entendu d'appliquer les dispositions de l' instruction 668 /MA/SPA/21 du 04 février 1969 (13). En ce qui concerne les ouvriers, il y a lieu de se conformer aux règles définies au titre III de l'instruction du fonds spécial relative au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Il y a lieu enfin de se reporter à la circulaire F 1-58 du 9 décembre 1961 précitée.
Remarques particulières importantes.
3.1. Conditions d'ordre général exigées des agents.
Les dispositions de ces deux arrêtés s'appliquent bien entendu aux seuls fonctionnaires et ouvriers et agents en fonction dans les cadres locaux au 9 août 1956, encore en activité de service dans une administration de l'Etat (ministère des armées notamment) au 8 mars 1973 ou au 20 mai 1973 s'il s'agit du Maroc ou de la Tunisie, et qui auront déposé une demande de validation à partir de l'une ou l'autre de ces dates selon le cas.
3.2. Point de départ du délai d'un an
(exploité pour le calcul du montant des retenues rétroactives).
Conformément aux dispositions de l'article R 7 du code précité, auxquelles renvoient aussi bien l'article 4, 2o, du décret du 24 septembre 1965 que l'instruction du fonds spécial des ouvriers également précités, le point de départ de ce délai est la date de publication des arrêtés au Journal officiel, soit le 8 mars 1973 pour le Maroc et le 20 mai suivant pour la Tunisie, pour les agents titularisés ou affiliés au fonds spécial avant ces dates.
3.3. Sort des demandes de validation présentées prématurément.
Les demandes présentées avant les 8 mars 1973 et 20 mai 1973 ont dû normalement faire l'objet de décisions de rejet de la part de l'administration centrale (service des pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, 6e ou 7e bureau selon le cas) (14) comme étant présentées prématurément, en l'absence de textes permettant de les examiner.
En tout état de cause, toute demande formulée avant les dates précitées ne saurait être examinée ou réexaminée par l'administration centrale et doit être renouvelée.
3.4. Cas de certains agents titularisés dans les cadres locaux marocains avant ou après le 23 septembre 1958.
Il s'agit de situations relativement complexes nées de l'intervention successive de trois textes : la loi du 4 août 1956 précitée, et notamment ses articles 1er et 10, le décret d'application no 56-1236 du 6 décembre 1956 (15) et notamment son article 1er, 3e alinéa et le décret d'application no 58-857 du 15 septembre 1958 (16) dont l'article 1er a abrogé le troisième alinéa précité.
En application de ces textes, le gouvernement français ne s'est considéré lié que par les seules décisions de titularisation prises par les autorités marocaines avant le 23 septembre 1958, d'une part, et dont l'effet était antérieur au 1er juillet 1957, d'autre part. Compte tenu des nouvelles dispositions de l' arrêté du 27 février 1973 (17), il y a lieu de communiquer à l'administration centrale (service des pensions des armées, sous-direction des pensions civiles, 6e ou 7e bureau selon le cas), toute demande de validation émanant d'agents ayant été titularisés dans les cadres locaux avant le 23 septembre 1958 et qui comporterait des services postérieurs au 1er juillet 1957. Ces demandes devraient être datées postérieurement au 8 mars 1973.
En ce qui concerne les agents titularisés dans les cadres marocains après le 23 septembre 1958, ces personnels sont considérés par le gouvernement français comme des auxiliaires, justiciables à ce titre de l'article 10 de la loi du 4 août 1956 et de ses deux décrets d'application susvisés. Il s'ensuit que les décisions de validation prises éventuellement en leur faveur par la caisse marocaine des retraites sont sans valeur au regard des régimes de retraite français « fonctionnaires » et « ouvriers ».
Ces personnels doivent donc présenter une demande de validation, datée postérieurement au 8 mars 1973, pour tous les services qu'ils ont pu rendre dans les cadres marocains, s'ils viennent à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou affiliés au fonds spécial des ouvriers.
Les directions, services et établissements concernés sont priés de bien vouloir faire connaître sous le présent timbre toutes les difficultés qu'ils rencontreraient pour la mise en œuvre des dispositions qui précèdent.
Notes
Pour le ministre des armées et par délégation :
Le commissaire colonel, chef du service des pensions des armées,
J. COLOMBE.