> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

CIRCULAIRE N° 11506/MA/DSF/CG/1 relative aux pièces justificatives de l'ordonnancement des salaires.

Du 09 juillet 1973
NOR

Référence(s) : Décret N° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Décision n° 43052 du 21 décembre 1970 (BOC/SC, p. 1903).

Circulaire n° 43534/DN/DPC/CRG du 5 avril 1971 (BOC/SC, p. 593).

Circulaire INTERMINISTÉRIELLE N° 44102 du 17 juin 1971 relative au paiement des ouvriers mensualisés de la défense nationale. Instruction N° 5248/MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 financière et comptable applicable aux trois armées (préambule, titres I à IV).

Texte(s) abrogé(s) :

Voir dernier paragraphe de la présente circulaire.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 930.

A la suite d'observations faites à l'occasion de vérifications de régies d'avances par les représentants de plusieurs trésoriers payeurs généraux, il apparaît nécessaire de rappeler les dispositions réglementaires en matière de liquidation des salaires décrites dans l' instruction financière et comptable 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 , chapitre 3,1. En particulier, des critiques justifiées ont été formulées quant à l'application de dispositions devenues caduques par suite de leur incompatibilité avec la réglementation en vigueur.

Les comptables publics ont en effet mission de contrôler « la justification du service fait et l'exactitude des calculs de liquidation ». Il appartient donc aux ordonnateurs de leur fournir les moyens d'exercer ce contrôle, que l'ordonnancement intervienne avec paiement ou qu'il constitue la régularisation d'un paiement effectué sur une avance du Trésor.

Cette règle ne comporte pas dérogation en faveur des salaires des personnels ouvriers de l'Etat. Elle entraîne l'obligation de présenter à l'appui des mandats, soit un exemplaire de chacun des bulletins de salaire délivré aux agents rétribués, soit un état nominatif descriptif décrivant avec la même précision le détail des sommes dues (ou payées sur avance) à chacun d'eux.

Les organes liquidateurs, qui à ce jour ne transmettent pas encore à l'ordonnateur de telles pièces, prendront toutes dispositions pour y pourvoir dans les plus courts délais et au plus tard avant l'ordonnancement des salaires du mois d'octobre 1973.

Le dernier alinéa de l'article 3.12,0 de l' instruction financière et comptable 5248 /MA/DSF/CG/1 du 25 mai 1967 , fondé sur les arrêté du 18 novembre 1912 (n.i. BO/G ; BO/M, p. 959 ; n.i. BO/A) et arrêté du 26 avril 1920 (n.i. BO ; JO du 3 mai 1920, p. 6603) devenus caducs, est annulé. Les directions et services de la marine nationale qui en faisaient application pourront, soit se conformer aux dispositions réglementaires particulières à chaque mode de liquidation, soit continuer d'établir l'état de décompte faisant apparaître par chapitre le nombre global des heures de travail rémunérées et le montant global des salaires correspondants, à la condition d'y joindre les duplicata des bulletins de salaires décomptés remis aux bénéficiaires.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Pour le directeur des services financiers :

Le chef du service de la comptabilité générale,

H. DEBORD.