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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 1061/CAB du ministre chargé des réformes administratives, concernant la simplification de formalités administratives.

Du 19 septembre 1973
NOR

Référence(s) :

Décret n° 53-914 du 26 septembre 1953 (BO/G, p. 3946 ; BO/M, p. 627).

Décret n° 71-211 du 17 mars 1971 (n.i. BO ; JO du 23, p. 2741).

Décret n° 72-214 du 22 mars 1972 (n.i. BOC/SC ; n.i. BOC/G ; BOC/M, p. 711 ; n.i. BOC/A).

Arrêté interministériel du 22 mars 1972 (n.i. BOC/SC ; n.i. BOC/G ; BOC/M, p. 713 ; n.i. BOC/A).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  240.10.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1514.

Le décret du 26 septembre 1953 en disposant que, dans les procédures administratives conduites par les administrations, services et établissements publics ou par les entreprises, organismes et caisses contrôlés par l'État, la présentation du livret de famille valait remise, selon le cas, de l'extrait de l'acte de mariage des parents, de l'extrait de l'acte de naissance des parents ou des enfants, de l'extrait de l'acte de décès des parents ou des enfants morts avant leur majorité et en instituant les fiches familiale et individuelle d'état civil, a simplifié de nombreuses formalités administratives.

Le décret du 17 mars 1971 en étendant aux territoires d'outre-mer, les dispositions du décret du 26 septembre 1953 et le décret du 22 mars 1972, en permettant la présentation de la carte nationale d'identité en cours de validité aux lieu et place du certificat de nationalité ou de l'extrait de l'acte de naissance du titulaire et en limitant les cas dans lesquels la procédure instituée en 1953 n'est pas applicable, ont marqué une nouvelle étape dans la simplification des relations entre les administrations et les administrés.

Il importe que les textes précités soient appliqués dans toutes les administrations, services et établissements publics ainsi que dans les organismes, entreprises et caisses contrôlés par l'État, de telle manière que les obligations imposées aux citoyens soient effectivement allégées et que ne soit pas reportée sur d'autres services publics, notamment ceux des mairies, la tâche qui incombe à l'administration, l'entreprise ou la caisse responsable de la conduite de la procédure ou de l'instruction.

J'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir rappeler aux fonctionnaires et agents relevant de votre autorité ou placés sous votre contrôle, les dispositions des décret du 26 septembre 1953, décret du 17 mars 1971 et décret du 22 mars 1972.

L'attention des fonctionnaires et agents en cause me paraît devoir être particulièrement appelée sur les points suivants :

  • 1. En dehors des exceptions limitativement énumérées à l'article 5 modifié du décret du 26 septembre 1953, l'obligation de produire d'autres justifications d'état civil ou de nationalité que le livret de famille ou la carte nationale d'identité ne peut résulter que de dispositions législatives ou réglementaires spéciales.

  • 2. Il appartient normalement au fonctionnaire ou à l'agent chargé de la procédure ou de l'instruction d'établir la fiche d'état civil et de nationalité française prévue par l'arrêté interministériel du 22 mars 1972 et non de demander au requérant, comme cela se pratique encore trop souvent, de faire établir cette fiche par les services municipaux.

  • 3. Les administrés peuvent s'adresser à une mairie pour obtenir une fiche d'état civil et de nationalité française destinée à un autre service ou organisme public. Mais ce choix n'appartient qu'à eux et ils doivent pouvoir l'exercer en toute liberté.

  • 4. Le fait que les fiches d'état civil et de nationalité française puissent être établies beaucoup plus facilement que les extraits d'acte de l'état civil ne doit pas conduire les administrations, services et établissements publics, ou les entreprises, organismes ou caisses contrôlés par l'État à demander la production de ces fiches de façon injustifiée. Les fiches prévues par l'arrêté du 22 mars 1972 ne doivent être exigées que dans les procédures et instructions pour lesquelles l'un des documents qu'elles peuvent remplacer était précédemment nécessaire.

Le ministre chargé des réformes administratives,

Alain PEYREFITTE.