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Archivé DIRECTION CENTRALE DES ESSENCES DES ARMÉES : bureau exploitation

INSTRUCTION N° 6600/DCE/I/RD/ASO/RDO relative aux modalités des gestions (approvisionnement, stockage et distribution) des carburants, produits associés et produits divers.

Abrogé le 13 juillet 2018 par : INSTRUCTION N° 6000/ARM/DCSEA/SDO/SDO2 relative à l'exploitation (approvisionnement, stockage et distribution) des carburants par le service des essences des armées. Du 20 septembre 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 mars 1976 (BOC, p. 1174).

Référence(s) : Instruction N° 5800/DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 relative au fonctionnement du service des essences des armées.

Pièce(s) jointe(s) :     Deux annexes et seize imprimés répertoriés.

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n° 7789/DCE/1/RD/ASO du 21 juillet 1964 (BO/G, p. 3039 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1429).

1er modificatif du 28 novembre 1964 (BOC/SC, 1965, p. 343).

2e modificatif du 24 novembre 1966 (BOC/SC, p. 1198).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  501.1.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1575.

1. Contenu

PRÉAMBULE

2. Objet de l'instruction.

  1.1. L'instruction no 9813/DCE/DIR/085 du 22 décembre 1970 (A) sur l'organisation et le fonctionnement du service des essences des armées à, en ce qui concerne les activités de l'exploitation, fixé les attributions des autorités et bureaux intéressés aux divers échelons de l'organisation du service des essences des armées.

  1.2. La présente instruction a pour objet de préciser les modalités pratiques, techniques et administratives de l'approvisionnement, du stockage, et de la distribution des produits.

3. Champ d'application de l'instruction.

  2.1. Cette instruction s'applique intégralement aux directions des essences en régions militaires et à la direction des essences du 2e corps d'armée et des forces françaises en Allemagne.

  2.2. Elle considère successivement l'approvisionnement, le stockage et la distribution qui font chacun l'objet d'un titre.

A l'intérieur de chacun de ces titres sont examinées les catégories de produits ci-après font la gestion ne peut être assurée, pour des raisons diverses, selon les mêmes modalités pratiques :

  • carburants pour matériels à terre et aériens ;

  • produits associés pour matériels à terre et aériens ;

  • produits divers pour matériels à terre et aériens.

  2.3. La gestion des stocks comporte également le contrôle de la qualité des produits tant en recette qu'en cours de stockage. Ce contrôle de qualité fait l'objet d'une instruction particulière à laquelle il est fait référence, chaque fois que nécessaire, dans la présente instruction.

4. Les approvisionnements.

4.1. Dispositions générales.

4.1.1. Responsabilités.

L'instruction no 9813/DCE/DIR/085 du 22 décembre 1970 ; abrogée par l' instruction 5800 /DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 (BOC, p. 3205) (A) fixe les responsabilités, en ce qui concerne les approvisionnements de la façon suivante :

  3.1. Le ministre (direction centrale des essences) :

  • centralise les besoins des parties prenantes ;

  • recherche et choisit les sources d'approvisionnement ;

  • établit les marchés de fournitures nécessaires ;

  • arrête les plans d'approvisionnement et en contrôle l'exécution ;

  • organise les courants de transport ;

  • suit l'exécution des marchés et traite les litiges.

Il délègue toutefois une partie de ces fonctions au directeur de l'établissement central des essences (établissement central) pour certains produits (cf. CHAPITRE IV).

  3.2. Les directeurs des essences en région militaire (directeurs régionaux) :

  • sont chargés du ravitaillement des parties prenantes stationnées sur le territoire de la région militaire ; ils disposent des moyens des établissements du SEA (ou sous contrôle du SEA) qui y sont implantés ;

  • approvisionnement des établissements à partir des sources et dans le cadre des directives fixées par la direction centrale des essences, ou par délégation par l'établissement central ;

  • sont responsables de l'organisation et de la surveillance des opérations techniques et administratives liées à ces approvisionnements ; cependant dans certains cas la responsabilité de la recette en qualité incombe à l'établissement central (cf. Article 46).

  3.3. Le directeur du laboratoire central des essences (laboratoire central) :

  • fait exécuter les analyses qui lui sont demandées ;

  • respecte les délais indiqués pour les analyses de recettes ;

  • conseille les autorités ayant à prendre des décisions d'exploitation dans le cas où les résultats de l'analyse font naître un doute sur l'emploi possible du produit (cf. instruction sur le contrôle de qualité).

4.1.2. Sources des approvisionnements.

Les sources d'approvisionnements sont fixées par la direction centrale des essences, ou par délégation par l'établissement central. Elles peuvent être les suivantes :

  • les raffineries, usines et dépôts des sociétés fournissant des produits au service (en exécution de marchés ou commandes) implantés en France ou à l'étranger ;

  • le réseau Centre-Europe des oléoducs de l'OTAN pour certains carburants seulement ; ce réseau constitue à la fois un moyen de transport et un moyen de stockage, ses points d'enlèvement sont des sources d'approvisionnement, en revanche il doit être réapprovisionné périodiquement à partir de raffinerie ;

  • tout autre réseau d'oléoducs ;

  • les propres établissements du SEA ou contrôlés par lui, soit :

    • les centres d'importation en essences ;

    • les établissements fabriquant ou conditionnant des produits pour les besoins de plusieurs directions régionales ;

    • les établissements supports de l'établissement central, pour les produits gérés par celui-ci ;

    • certains grands établissements disposant à un moment donné d'un stock de produit qui ne doit plus être maintenu pour une raison quelconque, dont la mise à la consommation dépasse le cadre régional et doit être organisé par la direction centrale des essences, ou par délégation par l'établissement central.

4.1.3. Définition des approvisionnements directs.

  5.1. D'une manière générale les opérations liées aux approvisionnements sont celles qui ont pour but l'entrée de produits dans les établissements du SEA en vue de leur transformation, de leur stockage ou de leur distribution.

  5.2. Le présent titre en précise les modalités pratiques techniques et administratives. Il ne vise que les approvisionnements directs, c'est-à-dire les mouvements de produits entre les sources et les établissements du SEA ou les parties prenantes ravitaillées « en droiture » c'est-à-dire sans passage par un établissement du SEA.

  5.3. Comme indiqué à l'article 4 ci-dessus, certains établissements du SEA peuvent servir de source pendant une période quelconque ; les approvisionnements venant de ces établissements font donc l'objet de ce titre. Au contraire les ravitaillements des dépôts de petite ou moyenne capacité par transit à travers un dépôt plus important ou les ravitaillements indirects des parties prenantes ne sont pas visés.

4.1.4. Destinataires des approvisionnements.

Les destinataires des approvisionnements sont :

  • les établissements et dépôts du SEA ou contrôlés par lui ;

  • les parties prenantes ravitaillées directement ;

  • le réseau Centre-Europe des oléoducs de l'OTAN (réseau des oléoducs de l'OTAN). Celui-ci est donc à la fois source et destinataire des approvisionnements ; en pratique il est source d'approvisionnement à l'échelon des directions régionales qu'il dessert et son recomplètement est réglé par des organismes centraux, la direction centrale des essences et l'agence Centre-europe d'exploitation du réseau des oléoducs de l'OTAN (désignée usuellement par CEOA, sigle de central europe operating agency).

4.2. Carburants et assimilés.

4.2.1. Réalisation pratique des approvisionnements.

4.2.1.1. Principe de réalisation des approvisionnements.

  7.1. La réalisation des approvisionnements implique les démarches successives suivantes :

  • détermination des approvisionnements dans le temps et dans l'espace ;

  • recherche et choix des ressources correspondantes ;

  • mise en place des approvisionnements.

  7.2. La détermination des approvisionnements à réaliser pour une période donnée résulte de la différence entre l'évaluation des besoins pour cette période et des disponibilités en stock au sein du SEA au début de la période considérée.

L'évaluation des besoins des parties prenantes, besoins de consommation et besoins de stockage est effectuée, par période annale, avec toute la précision possible par regroupement d'informations émanant de plusieurs sources qui sont les prévisions d'activité de consommations et de stockage des parties prenantes, les statistiques des années antérieures, les crédits prévisibles aux chapitres « carburants » du budget des armées.

  7.3. Les directeurs régionaux prévoient chaque année N - 1, au mois de juillet, leurs besoins pour servir les parties prenantes de leur ressort durant l'année N. Ils sont assistés en ce qui concerne l'armée de l'air par les délégués des essences auprès des régions aériennes. Ils adressent leurs prévisions à la direction centrale des essences pour le 10 septembre.

Celle-ci dresse alors l'état des besoins des parties prenantes pour l'année N, en s'appuyant sur les informations qu'elle a recueillies tant de ses subordonnés que des administrations centrales. Elle évalue les disponibilités éventuelles en sa possession au début de l'année N. Elle en déduit un plan d'approvisionnement idéal permettant de satisfaire les besoins des parties prenantes pour l'année N dans les meilleures conditions de sécurité et d'économie.

  7.4. Elle recherche et choisit ensuite les ressources les plus aptes à satisfaire son plan d'approvisionnement. Elle remanie si nécessaire ce dernier pour tenir compte de l'incapacité des sources à fournir en chaque point les quantités correspondant aux conditions optimales d'approvisionnement.

  7.5. Elle fait enfin connaître aux directeurs régionaux, au mois de novembre de l'année N - 1 pour l'année N, ses directives pour les approvisionnements de l'année N.

Ces directives comprennent un plan annuel d'approvisionnement qui indique aux directeurs régionaux les sources auxquelles ils s'approvisionneront ainsi que les conditions de ces approvisionnements (modèle N° 611*/23 joint), un plan de stockage qui fixe aux directeurs régionaux les niveaux des stocks qu'ils devront maintenir ou atteindre au cours de l'année N. La contexture détaillée du plan de stockage figure au titre II de la présente instruction qui traite du stockage.

  7.6. Les directeurs régionaux mettent en place leurs approvisionnements tout au long de l'année N comme indiqué aux articles ci-après.

4.2.1.2. Mise en place des approvisionnements.

La mise en place des approvisionnements est effectuée mensuellement par les directeurs régionaux. Elle suppose la connaissance a priori :

  • des ressources disponibles ;

  • des besoins à satisfaire ;

  • des creux disponibles dans les établissements destinataires des approvisionnements.

Les directeurs régionaux connaissent les ressources qui leurs sont allouées par le plan annuel d'approvisionnement. Ce plan fixe la nature et la répartition des ressources pour l'année. Les quantités à enlever dans l'année sont définies sous la forme d'un maximum à ne pas dépasser et d'un minimum à respecter.

Ils connaissent et précisent au fil des mois les besoins des parties prenantes de leur ressort. Ils se font rendre compte, en temps utile des creux disponibles dans les établissements de leur région (voir TITRE II). Ils sont donc en mesure de réaliser les approvisionnements dont ils ont besoin, à charge à eux de respecter les maxima et les minima fixés pour chaque source.

Le directeur régional qui dispose de plusieurs ressources pour un même produit doit organiser sa chaîne de ravitaillement de manière à réduire au minimum le coût total des approvisionnements de ce produit.

Le directeur régional qui, pour une raison quelconque, s'aperçoit qu'il ne pourra pas dans l'année se conformer au plan annuel d'approvisionnement en rend compte à la direction centrale des essences en précisant les raisons de l'écart intervenu entre les prévisions et la situation actuelle.

Les procédures applicables à la mise en place des approvisionnements diffèrent selon le type de la source. Elle sont décrites dans les articles 9 à 14 ci-après.

4.2.1.3. Approvisionnements sur marchés.

  9.1. Approvisionnements des établissement du SEA ou contrôlés par lui.

  9.1.1. Commandes.

Dans le cadre du plan annuel les directeurs régionaux prévoient pour chaque mois N, les approvisionnements de leurs établissements (et parties prenantes ravitaillées directement) et adressent à la direction centrale des essences pour le 15 de chaque mois N - 1, un état du modèle N° 611*/24 joint, qui comprend les commandes à réaliser pour le mois N ainsi que des prévisions approchées à 30 p. 100 pour le mois N + 1 et à titre indicatif pour le mois N + 2.

Des copies ou des extraits de ces états sont adressées :

  • aux établissements destinataires des approvisionnements ;

  • aux contrôleurs du SEA auprès des raffineries intéressées ;

  • au comptoir auxiliaire du pétrole (CAP), service fer, dans le cas où des transports par fer sont prévus.

Ces états sont regroupés et transmis aux sièges des sociétés titulaires des marchés par la direction centrale des essences pour le 25 du mois N - 1 selon l'état modèle N° 611*/25 joint, dont les directeurs régionaux reçoivent copie pour information.

  9.1.2. Mise en place des approvisionnements.

Les directeurs régionaux organisent avec les raffineries et les transporteurs (éventuellement les parties prenantes ravitaillées directement) la réalisation des approvisionnements destinés aux dépôts (ou parties prenantes) dont ils ont la charge.

Ils prennent contact avec les raffineries qui sont informées de la partie du plan qui les intéresse par les sièges sociaux de leurs sociétés. Ils prennent également contact avec les transporteurs, sociétés de chalandage, TRAPIL, transporteurs routiers conventionnés et prévoient les transports par voie ferrée. Ils respectent les principes suivants :

  • les transports fluviaux et routiers sont à la charge du directeur régional destinataire des approvisionnements qui doit en particulier veiller à leur concordance avec les possibilités de chargement ;

  • les transports par voie ferrée sont prévus, dans les conditions exposées ci-après, par le directeur destinataire des approvisionnements ;

  • sauf exception donnant lieu à instructions particulières, les transports par mer sont, en raison de leur caractère, réglés par la direction centrale des essences.

Tous les transports de vrac par voie ferrée sont effectués par l'intermédiaire du comptoir auxiliaire du pétrole (CAP) service fer, organisme chargé de gérer l'ensemble du parc des wagons appartenant au SEA. Celui-ci organise la rotation du parc en fonction des besoins de transport qu'il connaît par les états modèle N° 611*/24 dont il est destinataire. N'étant pas habilité à juger de l'opportunité des transports, il s'adresse, en cas de litige, à la direction centrale des essences, laquelle en possession de tous les éléments de décision et en particulier des commandes des directeurs fixe les ordres d'urgence.

  9.1.3. Commandes confirmatives.

Chaque fois que, sur le plan régional, il s'avère utile de confirmer ou de prévoir par une lettre l'entente entre les parties intéressées (fournisseurs, transporteurs, SEA), les directeurs régionaux utilisent l'imprimé modèle N° 611*/26 joint qu'ils adressent aux destinataires ayant à en connaître :

  • raffinerie à titre de commande confirmative, et éventuellement siège régional du fournisseur ;

  • transporteur ;

  • dépôt destinataire ;

  • contrôleur en raffinerie.

Ces commandes confirmatives ne doivent pas être expédiées avant le 20 du mois N - 1 pour le mois N.

  9.1.4. Parties prenantes ravitaillées directement.

Les directeurs régionaux arrêtent avec les parties prenantes ravitaillées directement les conditions de reconnaissance en quantité et en qualité ainsi que les échanges de courrier et pièces comptables nécessaires.

  9.1.5. Comptes rendus.

Les comptes rendus d'enlèvements en raffinerie sont fournis par l'établissement central des essences (centre de traitement de l'information) qui adresse à la direction centrale des essences, un état des enlèvements en raffinerie (modèle N° 611*/28) avec copies aux directions régionales pour ce qui les concerne.

  9.2. Approvisionnements du système des oléoducs de l'OTAN.

Le recomplètement du système des oléoducs est effectué par la direction centrale des essences en liaison avec la CEOA. Les quantités annuelles à introduire sont déterminées par la direction centrale des essences et communiquées à la CEOA, elles figurent sur le plan annuel modèle N° 611*/23.

La CEOA, en fonction des stocks à maintenir et des enlèvements réalisés, planifie les introductions et en avise la direction centrale des essences qui inclut ces besoins dans les commandes mensuelles modèle N° 611*/25 qu'elle adresse aux sociétés titulaires des marchés.

Les points d'introduction dans le réseau en France sont actuellement Le Havre, Lavéra, Dunkerque, Feyzin, Strasbourg et Châlons-sur-Marne. Le SEA peut toutefois être appelé à opérer des approvisionnements en des points d'introduction situés à l'étranger. Pour Lavéra, Le Havre, Dunkerque, Strasbourg, Feyzin et Châlons-sur-Marne, la réalisation des approvisionnements incombe aux divisions d'oléoducs intéressées. Ces dernières procèdent en liaison directe avec les fournisseurs, tout en tenant informé le directeur régional sur le territoire duquel a lieu l'introduction, dont l'intervention est nécessaire à des fins administratives et techniques. Les introductions à l'étranger sont réglées par directives particulières de la direction centrale des essences.

Les comptes rendus d'introduction sont fournis à la direction centrale des essences avec copies aux directions régionales intéressées le 20 du mois N + 1 par l'établissement central des essences (centre de traitement de l'information) selon le modèle N° 611*/27.

4.2.1.4. Approvisionnements à partir du réseau des oléoducs de l'OTAN.

Les ressources dont disposent les directeurs régionaux pour l'année à partir du réseau des oléoducs de l'OTAN sont prévues par la DCEA au plan annuel d'approvisionnement modèle N° 611*/23.

Les ravitaillements en ligne et les enlèvements à partir des dépôts de l'OTAN sont ensuite prévus mensuellement par les directeurs régionaux sur des états modèles CE 02 et CE 04 qui doivent parvenir à la CEOA le 15 du mois N - 1 pour le mois N avec copie à la direction centrale des essences.

La CEOA établit alors un plan mensuel d'enlèvement qu'elle transmet pour exécution à ses divisions. Dans le cas des livraisons en dépôts SEA ou bases aériennes « en ligne », les divisions transmettent directement à ces dépôts et bases le plan hebdomadaire et les plans journaliers qu'elles établissent dans son cadre. Les directeurs régionaux et éventuellement les délégués auprès des régions aériennes intéressées, en reçoivent copie. Il appartient aux destinataires de demander éventuellement aux divisions les modifications à apporter à ces plans.

Dans le cas des enlèvements en dépôts OTAN par route ou par fer, les divisions transmettent aux directeurs régionaux intéressés les plans hebdomadaires d'enlèvement auprès des dépôts OTAN. Les directeurs régionaux peuvent en obtenir un aménagement par entente directe avec les divisions.

Dans les deux cas, les directeurs régionaux veillent donc à la réalisation des approvisionnements en liaison avec les divisions intéressées, et éventuellement avec la collaboration des délégués auprès des régions aériennes.

Les comptes rendus sont fournis à la direction centrale des essences le mois N + 1 par l'établissement central des essences (centre de traitement d'information) selon le modèle N° 611*/27, avec copies aux directeurs régionaux concernés.

4.2.1.5. Approvisionnements à partir des dépôts du SEA (transferts)

Ces approvisionnements figurent également au plan annuel modèle N° 611*/23. Les directeurs régionaux adressent leurs commandes mensuelles au moyen de l'état modèle N° 611*/24 dans les mêmes conditions que les approvisionnements sur marchés, avec copie en plus au directeur régional dont dépendent les sources intéressées.

Afin de renseigner le CAP sur la totalité des transports par voie ferrée, et même s'il ne s'agit pas d'approvisionnements directs qu'ils sont définis à l'article 5, tous les transferts par voie ferrée entre établissements d'une même région sont indiqués à la fin de l'état modèle N° 611*/24.

La direction centrale des essences regroupe les besoins de l'espèce et diffuse, pour le 25 du mois N - 1 un plan de transfert selon le modèle N° 611*/25 bis.

Il peut arriver que pour des raisons fortuites (qualité de produit notamment) il soit nécessaire d'effectuer des transferts entre régions qui n'ont pas été prévus au plan annuel. Ceux-ci sont alors réglés par directives particulières de la direction centrale des essences.

Les comptes rendus d'approvisionnement sur dépôts SEA sont fournis par l'établissement central (centre de traitement de l'information) sur l'état mensuel des sorties (voir TITRE III, Article 81).

L'organisation de la mise en place des approvisionnements par transfert incombe au directeur régional destinataire, qui prend l'accord du directeur régional origine sur les modalités de l'enlèvement.

4.2.1.6. Approvisionnements au titre des échanges avec les sociétés (compte échange facilité, compte prêt, compte distribution).

Chaque compte fait l'objet d'une directive de la direction centrale des essences réglant les modalités de son fonctionnement.

Lorsque le volume des échanges est susceptible d'une planification annuelle les restitutions de produits au SEA sont considérées comme des ressources sur marché et figurent au plan annuel modèle N° 611*/23. Les directeurs régionaux expriment donc leurs commandes au titre de ces sources sur l'état modèle N° 611*/24. Dans le cas contraire, elles sont réglées par directive particulière de la direction centrale des essences. La situation des échanges est fournie mensuellement à la direction centrale des essences par l'établissement central (centre de traitement de l'information).

4.2.1.7. Cas particuliers.

Certains produits divers (pétrole lampant, white-spirit) sont compris dans les marchés de carburants. Ils font l'objet d'une planification annuelle de la part de la direction centrale des essences. Les directeurs régionaux doivent inclure leurs besoins en ces produits dans leurs commandes mensuelles (états no 611*/24).

4.2.2. Opérations techniques et administratives.

4.2.2.1. Responsabilités.

La réalisation des approvisionnements donne lieu à un certain nombre d'opérations à caractère technique, comptable ou douanier.

  14.1. Ces opérations ont trait :

  • à la réception en qualité et en quantité des approvisionnements, qui conditionne leur entrée dans les établissements du service et la liquidation des factures présentées par le fournisseur ;

  • à la prise en compte par un transporteur des produits qui lui sont confiés et à la liquidation des transports ;

  • à l'établissement ou à la vérification des documents douaniers ;

  • au recueil des éléments nécessaires aux statistiques d'exploitation.

  14.2. La responsabilité de ces opérations incombe :

  • aux chefs d'établissement lors de l'entrée des produits dans leurs établissements ;

  • à des représentants des directeurs régionaux (contrôleurs en raffinerie) lors des mouvements de produits en usine et d'une manière générale hors des établissements du SEA ;

  • aux directeurs régionaux lors de la recette définitive (cf. Article 16).

4.2.2.2. Organisation de la présentation en raffinerie.

Elle est organisée à l'initiative des directeurs régionaux. Elle peut être assurée par du personnel du SEA en service dans un établissement ou affecté spécialement à cette mission. Elle peut aussi être confiée par contrat à une société spécialisée, mais dans ce cas, le directeur régional reste toujours responsable de la bonne exécution du marché d'approvisionnement.

Les directeurs régionaux doivent veiller à ce que les contrôleurs en raffinerie possèdent les compétences requises et disposent des documents nécessaires pour effectuer les opérations techniques et administratives dont ils sont chargés.

En plus de leur mission permanente normalement attachée à un groupe de raffineries situées dans une même région, les contrôleurs peuvent être chargés par des directeurs régionaux de toutes missions de contrôle occasionnelles (réception d'un navire pour introduction dans le réseau des oléducs de l'OTAN par exemple).

4.2.2.3. Recettes.

Les modalités de recette des fournitures livrées au service sont définies dans l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 (B) [BOEM/G, 613-20, p. 9 ; BO/G, 1962, p. 145 (n.i. BO/M ; n.i. BO/A)] ; abrogée par l'instruction no 4688/DEF/DCSEA/SDA/1/403 du 11 juillet 1995 (BOC, p. 3816).

Elles sont précisées en ce qui concerne les carburants et produits assimilés comme suit.

En règle générale la recette définitive est subordonnée à la constatation de la conformité du produit, par le laboratoire central, éventuellement par tout laboratoire agréé par la direction centrale des essences. Cette constatation demandant des délais qui peuvent atteindre plusieurs semaines, les produits sont toutefois admis dans les établissements du SEA ou du réseau de l'OTAN après une recette provisoire. Cette dernière est prononcée après reconnaissance du produit en quantité, et en qualité au vu du certificat de qualité du fournisseur et du résultat d'une analyse de type C. Suivant le mode d'approvisionnement, elle est du ressort du chef de l'établissement du SEA destinataire des approvisionnements ou du contrôleur en raffinerie. Elle est matérialisée par la prise en compte du produit au moyen d'un bordereau d'introduction modèle N° 613-20/12.

La recette définitive est prononcée ultérieurement par le directeur régional au vu du bulletin d'analyse du laboratoire central, ou d'un laboratoire agréé, éventuellement selon toute autre procédure définie par l'instruction sur le contrôle de qualité. Pour des raisons de commodités le directeur régional peut déléguer par ordre permanent tout ou partie de cette responsabilité à une personne compétente, contrôleur en raffiniere ou chef d'établissement notamment.

La recette définitive seule, autorise la liquidation des factures du fournisseur. Elle doit être prononcée dans les délais qui sont précisés dans les marchés. En l'absence de stipulation particulière, ce délai est de trente jours. Il incombe aux directeurs régionaux de veiller au respect par le laboratoire central des délais de réception des bulletins d'analyse, et de lui adresser si nécessaire, des rappels, avec copie à la direction centrale des essences.

Les procédures concernant l'aspect qualitatif de la recette sont définies par l'instruction sur le contrôle de qualité. La manière de traiter les litiges éventuels est décrite ci-après à l'article 29.

4.2.2.4. Les modes d'approvisionnements.

Les approvisionnements de carburants et produits assimilés sont généralement effectués selon les modes suivants :

  • enlèvement ex-usine ;

  • livraison franco-destinataire ;

  • livraison CAF (coût, assurance, fret) ;

  • enlèvement ex-dépôt ou livraison n ligne à partir du réseau d'infrastructure de l'OTAN ;

  • transfert à partir d'un autre établissement du SEA.

Les opérations techniques et administratives liées aux deux derniers modes d'approvisionnement, qui ne mettent en cause que les organismes du SEA et de la CEOA ne sont pas décrites en détail dans cette instruction. Les textes réglementaires qui doivent être connus de tous les organismes du service chargés des approvisionnements sont :

  • l'instruction relative à la gestion et comptabilité des matériels no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 et ses modificatifs (B) ;

  • l'instruction no 5000/DCE/1/SD du 11 mai 1962 (n.i. BO) pour l'application à l'exploitation des dispositions de l'instruction précédente ;

  • l'instruction relative au contrôle de qualité ;

  • les circulaires sous timbre DCE/6 relatives au traitement automatisé de l'information.

Le tableau figurant en annexe 1 résume les caractéristiques des trois premiers modes d'approvisionnement dont découlent les opérations techniques et administratives décrites dans les articles 18 à 26.

4.2.2.5. Enlèvement ex-usine de produit destiné à un établissement du SEA.

  18.1. Le contrôleur en raffinerie.

  18.1.1. Mesure contradictoirement les quantités, bac à terre avant pompage d'oléoduc ou chargement de navire de mer après chargement pour les wagons réservoirs, camions et chalands.

  18.1.2. Applique les prescriptions de l'instruction relative au contrôle de qualité concernant les produits et la propreté des moyens de transport.

  18.1.3. Introduit en comptabilité dans un dépôt virtuel (1) la quantité de produit reconnue et figurant sur le bon de transfert établi par le fournisseur.

  18.1.4. Sort le produit du dépôt virtuel par bulletin de transfert modèle N° 613-20/14 sur l'établissement destinataire.

  18.1.5. Fait prendre en charge le produit par le transporteur comme précisé à l'article 27 ci-après.

  18.1.6. Diffuse documents et pièces compatibles selon les instructions du directeur régional en application des règlements en vigueur relatifs au contrôle de qualité des produits, à la gestion et à la comptabilité des matériels, au traitement automatisé de l'information concernant les produits de première catégorie.

  18.2. Le chef de dépôt destinataire.

  18.2.1. N'autorise le déchargement du produit qu'après vérification de l'intégrité des moyens de transport, et de la qualité du produit par analyse de type C.

  18.2.2. Mesure les quantités reçues dans les moyens de transports, effectue la régularisation comptable des pertes en cours de transport (cf. Article 28 ci-après).

  18.2.3. Applique les prescriptions de l'instructions relative au contrôle de qualité concernant ce mode de ravitaillement.

  18.3. Le directeur régional (ou son délégué) sur le territoire duquel l'enlèvement a été effectué est chargé de prononcer la recette définitive du produit, ou d'instruire un éventuel litige concernant la qualité conformément à l'article 29 ci-après.

  18.4. Cas particulier des enlèvements ex-usine par oléoducs civils (oléoduc Le Havre-Paris).

  18.4.1. Le contrôleur en raffinerie agit comme au paragraphe 18.1.2.

  18.4.2. Le chef de dépôt destinataire agit comme au paragraphe 18.2.3. Il introduit en comptabilité la quantité de produit reconnue à l'entrée de l'oléoduc figurant sur le bon de transfert du fournisseur et applique intégralement les dispositions des « clauses et conditions générales des prestations et transports », par oléoducs effectués par les sociétés civiles en cause (cf. inst. no 13629/DCE/3/F, art. 37) (B).

  18.4.3. Le directeur régional sur le territoire duquel est placé l'établissement réceptionnaire agit comme en 18.3.

4.2.2.6. Enlèvement ex-usine de produit destiné au réseau des oléoducs de l'OTAN.

(Cas d'une raffinerie non reliée au réseau avec transport entre la raffinerie et le point d'entrée du réseau.)

  19.1. Le contrôleur en raffinerie agit comme au paragraphe 18.1 ; toutefois le produit est sorti du dépôt virtuel régional sur le dépôt OTAN d'entrée.

  19.2. Le directeur régional sur le territoire duquel à lieu l'introduction dans le réseau des oléoducs de l'OTAN transfère le produit du dépôt OTAN d'entrée sur le dépôt virtuel compte courant OTAN. Il saisit les pertes en cours de transport par différence entre les quantités reconnues par le contrôleur en raffinerie et celles reconnues par le représentant de la CEOA (figurant sur le bon modèle CE 24 de la CEOA).

  19.3. Le directeur régional (ou son délégué) sur le territoire duquel a lieu l'enlèvement en raffinerie prend la décision de recette au vu du bulletin d'analyse de la CEOA sanctionnant d'acceptation de produit par celle-ci.

  19.4. Il est rappelé que l'instruction relative au contrôle de qualité prévoit la conservation par le contrôleur en raffinerie d'un échantillon témoin pour servir en cas de refus de produit par la CEOA.

4.2.2.7. Enlèvement ex-usine de produit destiné à une partie prenante ravitaillée directement.

  20.1. Le contrôleur en raffinerie.

  20.1.1. Agit comme au paragraphe 18.1 ; toutefois le produit est sorti du dépôt virtuel régional soit par bon modèle N° 613-20/19 dans le cas ou la partie prenante est située dans la région ou l'enlèvement a eu lieu, soit dans le cas contraire par bulletin de transfert modèle N° 613-20/14 sur le dépôt virtuel de la région à laquelle appartient la partie prenante.

  20.1.2. Adresse à la partie prenante une fiche de contrôle modèle N° 611*/04 (cf. instruction sur le contrôle de qualité) ou un bulletin de transfert de la raffinerie donnant les mêmes renseignements.

  20.2. Le directeur régional sur le territoire duquel le produit a été enlevé prononce la recette définitive du produit dans les conditions fixées pour ce mode de ravitaillement par l'instruction relative au contrôle de qualité.

4.2.2.8. Livraison franco-destinataire de produit à un établissement du SEA.

  21.1. Le chef de l'établissement destinataire.

  21.1.1. N'autorise le déchargement qu'après vérification de l'intégrité des moyens de transport, et de la conformité du produit au vu du certificat de qualité ou du bulletin de transfert s'y référant de la raffinerie et d'une analyse de type C.

  21.1.2. Applique les prescriptions de l'instruction relative au contrôle de qualité concernant ce mode de ravitaillement.

  21.1.3. Effectue la reconnaissance des quantités reçues ; la présence d'un représentant de la douane est obligatoire dans le cas ou le produit est importé (2).

  21.1.4. Introduit le produit en comptabilité par bordereau d'introduction modèle N° 613-20/12 établi pour les quantités reconnues. En cas de désaccord entre les quantités reconnues et annoncées, il rend compte à son directeur régional qui en informe par écrit le siège du fournisseur avec copie à la direction centrale des essences et à l'établissement central.

  21.2. Le directeur régional (ou son délégué) dont dépend le dépôt destinataire procède à la recette définitive dans les conditions définies au paragraphe 18.3.

4.2.2.9. Livraison franco-destinataire de produit pour introduction dans le réseau d'infrastructure de l'OTAN.

  22.1. La représentation du SEA, en matière technique, est assurée par la division de l'oléoduc de l'OTAN qui reçoit le produit. Toutefois, le directeur régional sur le territoire duquel a lieu l'introduction doit se faire remettre un certificat de qualité du fournisseur et fait prélever un échantillon juste avant l'entrée du réseau, pour servir en cas de litige. Cet échantillon doit être conservé jusqu'à l'acceptation définitive du produit par le réseau.

  22.2. Le produit est entré en comptabilité selon les instructions traitant de la comptabilité des matériels et du traitement automatisé de l'information comptable (cf. circ. no 10555/DCE/6/AA/620 du 27 décembre 1967n.i. BO). Les quantités à porter sur le bordereau d'introduction sont celles, reconnues par le réseau, figurant sur le bon d'approvisionnement modèle CE 24.

  22.3. La recette définitive du produit est ensuite prononcée par le directeur régional (ou son délégué) sur le territoire duquel a eu lieu l'introduction après l'acceptation définitive du produit par le réseau de l'OTAN.

4.2.2.10. Livraison franco-destinataire de produit à une partie prenante ravitaillée directement.

Le directeur régional dont dépend la partie prenante :

  23.1. Se fait adresser par la partie prenante un bon modèle N° 613-20/19 correspondant au produit reçu, et par le fournisseur une copie du certificat remis par lui à la partie prenante mentionnant la quantité et la qualité du produit livré.

  23.2. Introduit le produit en comptabilité dans le dépôt virtuel régional pour la quantité figurant sur le bon remis par la partie prenante.

  23.3. Fait appliquer les prescriptions de l'instruction ministérielle relative au contrôle de qualité concernant ce mode de ravitaillement.

  23.4. Agit, en ce qui concerne la recette comme au paragraphe 18.3.

4.2.2.11. Livraison de produit CAF à un établissement du SEA.

  24.1. Le contrôleur en raffinerie, chaque fois que possible, reconnaît au départ, contradictoirement avec le fournisseur, les quantités chargées à bord du navire et prélève un échantillon pour servir en cas de litige.

  24.2. Le chef de l'établissement destinataire du produit.

  24.2.1. N'autorise le déchargement qu'après avoir vérifié l'intégrité des moyens de transport, et de la qualité du produit par analyse type C et au vu du certificat de qualité du fournisseur.

  24.2.2. Applique les prescriptions de l'instruction ministérielle concernant le contrôle de qualité concernant ce mode de ravitaillement.

  24.2.3. Mesure les quantités reçues à bord.

  24.2.4. Etablit un bordereau d'introduction modèle N° 613-20/12 pour les quantités reconnues à bord au départ par la douane au figurant sur le connaissement du navire.

  24.2.5. Tient compte en principe pour déterminer la perte éventuelle de transport des quantités reconnues à bord à l'arrivée (cf. inst. no 13629/DCE/3/F, Article 32) (B).

  24.2.6. Le directeur régional (ou son délégué) dont dépend le dépôt destinataire procède ensuite à la recette définitive comme indiqué au paragraphe 18.3.

4.2.2.12. Livraison de produit CAF pour introduction dans le réseau de l'OTAN.

  25.1. Le contrôleur en raffinerie au départ, agit comme prescrit au paragraphe 24.1.

  25.2. Le directeur régional sur le territoire duquel est situé le point d'entrée délègue un représentant qui :

  25.2.1. Contradictoirement avec le représentant du réseau vérifie la qualité du produit comme au paragraphe 24.2.1. et prélève un échantillon pour servir en cas de litige.

  25.2.2. Mesure les quantités à bord ; les pertes de transports sont déterminées comme indiqué au paragraphe 24.2.5.

  25.2.3. Etablit un bordereau d'introduction pour les quantités reconnues comme en 24.2.4 et conformément aux prescriptions de la circulaire no 10555/DCE/6 du 27 décembre 1967.

  24.3. Le directeur régional (ou son délégué) agit en ce qui concerne la recette comme au paragraphe 22.3.

4.2.2.13. Livraison CAF de produit à une partie prenante ravitaillée directement.

C'est un cas peu fréquent dont les modalités techniques et administratives sont fixées par directive particulière de la direction centrale des essences.

4.2.2.14. Dispositions concernant les transports.

  27.1. Prise en compte du chargement.

Chaque fois que les transports de produits sont à la charge du SEA, il convient de prendre les dispositions nécessaires à la prise en compte des produits par le transporteur.

Dans le cas général, le transporteur prend à sa charge le produit en émargeant le bon de transfert de la raffinerie, ou le bon de chargement CE 27 de la CEOA.

Cette prise en charge est complétée dans certains cas comme précisé ci-après.

  27.2. Enlèvements par voie ferrée.

Lors des enlèvements par voie ferrée le contrôleur en raffinerie dispose des lettres de voitures administratives (LVA) à remettre à la SNCF.

Il appartient au directeur régional de donner les instructions utiles à ses contrôleurs en raffinerie pour l'établissement et l'exploitation des LVA conformément aux instructions de la direction centrale de l'intendance.

  27.3. Enlèvements par voie fluviale ou maritime.

Lors des enlèvements par voie fluviale ou maritime, le contrôleur en raffinerie établit et fait signer par le commandant de bord un procès-verbal de contrôle au départ de chaland ou caboteur modèle N° 613-20/07.

En outre lors de la réception des pétroliers transportant du carburant en vrac, il est établi un procès-verbal de reconnaissance à l'arrivée dont le modèle A est annexé à l'instruction no 5000/DCE/1/SD du 11 mai 1962.

4.2.2.15. Les pertes en cours de transports.

Dans le cas de livraison franco-destinataire les quantités à introduire en comptabilité sont reconnues bac à terre à l'arrivée ; le problème de la régularisation des pertes en cours de transport ne se pose donc pas.

Dans les autres cas les quantités reconnues à l'arrivée peuvent différer de celles mesurées au départ et introduites en comptabilité.

Il convient pour régulariser ces pertes de se reporter à l'instruction no 13629/DCE/3/F, articles 29 à 40 (B) et à l'instruction no 5000/DCE/1/SD.

Chaque fois que les pertes en cours de transport excèdent les tolérances réglementaires, la direction centrale des essences doit être saisie et renseignée de tous éléments lui permettant d'agir éventuellement à l'encontre du transporteur.

4.2.2.16. Conduite à tenir par les directeurs régionaux en cas de litige.

  29.1. Le litige naît quand le laboratoire chargé de l'analyse de recette conclut à la non-conformité du produit.

La destination à donner à un approvisionnement reconnu de qualité non conforme peut être :

  • soit le retour au fournisseur ;

  • soit l'utilisation assortie de certaines réserves techniques (consommation rapide, mélange avec un autre lot, ou déclassement) et administratives (réfaction de prix fixée par l'autorité ayant signé le marché).

Le choix de cette destination dépend d'une part de la cause de non-conformité ; en effet celle-ci peut porter sur une caractéristique plus ou moins essentielle du produit, et l'écart entre la valeur spécifiée et la valeur mesurée peut être faible ou élevé ; enfin un produit déclaré non conforme aux clauses techniques de son marché d'approvisionnement peut conserver des caractéristiques qui excèdent celles définies par le Stanag 1110 (limites de détériorations admissibles). Il dépend d'autre part des nécessités d'exploitation du moment. On pourra, par exemple, accepter un produit non conforme pour une raison mineure dans le but d'éviter un rupture de stock, la qualité du produit distribué étant obtenue par mélange avec un produit largement conforme.

C'est pourquoi, les conclusions du laboratoire chargé de l'analyse doivent porter tout renseignement technique permettant au directeur régional de choisir la meilleure destination possible.

  29.2. La conduite à tenir en cas de litige par le directeur régional chargé de la recette d'un produit est la suivante :

  29.2.1. Signaler sans délai le fait à la direction centrale des essences (bureau exploitation).

  29.2.2. Avertir le fournisseur par lettre recommandée avec accusé de réception et bulletin d'analyse joint, que la recette ne peut être prononcée pour raison de qualité défectueuse, en lui précisant qu'il dispose d'un délai de dix jours pour faire part de son acceptation ou de ses observations à la direction centrale des essences ; cette lettre doit lui parvenir avant l'expiration du délai prévu pour la recette des fournitures par le marché ; des copies sont à adresser à la direction centrale des essences et à l'établissement central.

  29.2.3. Examiner à la lumière des conclusions du laboratoire et selon les impératifs de l'exploitation la destination à donner au produit ; évaluer la valeur du préjudice ainsi causé au service, en calculant le coût des opérations à effectuer pour pallier ce défaut d'approvisionnement ; adresser aussitôt que possible à la direction centrale des essences un compte rendu comprenant les propositions du directeur régional sur la destination à donner au produit, ainsi que l'évaluation du préjudice financier supporté par le service.

  29.3. La direction centrale des essences prend alors à son compte les suites à donner au litige. Dans le cas où le fournisseur réfute les conclusions du laboratoire, elle prescrit l'exécution d'une analyse contradictoire dont les résultats sont sans appel.

Elle décide, en dernier ressort, de la destination qu'il convient de donner au produit, et de l'action à mener vis-à-vis du fournisseur. Elle en informe pour attributions l'établissement central et le directeur régional intéressé.

4.3. Produits associés gérés par la direction centrale des essences.

4.3.1. Généralités.

Le service des essences des armées délivre des produits associés pour matériels à terre et pour matériels aériens. En principe les produits associés pour matériels à terre sont gérés par la direction centrale des essences, les produits associés pour matériels aériens sont gérés par l'établissement central. Il peut toutefois exister certaines dérogations à cette règle. En pratique la répartition des compétences respectives de la direction centrale des essences et de l'établissement central des essences est fixée par circulaire ministérielle.

Le présent chapitre définit les modalités d'approvisionnement des produits associés gérés par la direction centrale des essences.

4.3.2. Sources des approvisionnements.

Les directions régionales sont approvisionnées à partir de trois types de sources qui sont :

  • les usines ou dépôts de sociétés fournissant des produits au service des essences ;

  • le centre d'importation en essences de La Pallice et plus précisément l'établissement de fabrication d'huiles de Saint-Marc qui en dépend ;

  • des établissements du SEA appelés dépôts origine qui reçoivent certains produits en vrac, les conditionnent et les distribuent en conditionné.

4.3.3. Processus général de réalisation des approvisionnements.

La consommation des produits associés étant liée par définition à celle des carburants, les prévisions annuelles d'approvisionnements en produits associés sont effectuées par la direction centrale des essences en même temps que celles des carburants dont elles découlent.

Toutefois, certains produits dont la consommation est saisonnière et notamment l'antigel font l'objet d'une procédure particulière décrite à l'article 37.

La direction centrale des essences détermine les sources les plus aptes à satisfaire les besoins. Elle fixe les tâches du CIE de La Pallice (établissement de fabrication d'huiles de Saint-Marc) et des établissements conditionneurs (dépôts origine) ; elle conclut les marchés de fourniture en produits finis et en produits de base (huiles et additifs) pour fabrication.

Les directeurs régionaux s'adressent à la direction centrale des essences pour réaliser les approvisionnements leur permettant de satisfaire les demandes des parties prenantes et de maintenir les stocks qui leur sont fixés par la direction centrale des essences.

4.3.4. Commandes trimestrielles.

Les approvisionnements de produits associés sont effectués par périodes trimestrielles. A cet effet, les directeurs régionaux adressent à la direction centrale des essences des commandes du modèle N° 611*/33 joint pour le 15 du mois N - 2 précédant le trimestre N, N + 1, N + 2. Ces commandes doivent donc parvenir à la direction centrale des essences les 15 novembre, 15 février, 15 mai, 15 août.

Elles sont établies par établissement destinataire. Elles doivent porter, sauf cas exceptionnel, sur des envois d'un tonnage correspondant à un wagon complet, soit chaque fois que possible, au moins cinq tonnes.

Compte tenu des stocks entretenus dans chaque région (voir TITRE II) les commandes trimestrielles ne constituent en fait que la base d'un recomplètement des stocks. Il en résulte que les commandes « hors calendrier », ou d'exécution urgente doivent être exceptionnelles.

Cependant de telles commandes motivées par une situation locale particulière sont à transmettre sans délai accompagnées de toutes justifications utiles, à la direction centrale des essences, pour décision.

4.3.5. Approvisionnements à partir des usines des fournisseurs civils des produits suivis par la direction centrale des essences.

  34.1. Au reçu des commandes trimestrielles modèle N° 611*/33 établies par les directions régionales, la direction centrale des essences planifie les approvisionnements à réaliser, en tenant compte des ressources disponibles sur les divers marchés et de l'aspect économique des transports à prévoir.

  34.2. Elle adresse dans le courant de la 2e quinzaine du mois N - 1, aux fournisseurs concernés, des plans trimestriels d'enlèvement qui précisent, pour chaque produit :

  • les mois de livraison ;

  • les quantités ;

  • les destinations ;

  • divers renseignements d'ordre technique et administratif (numéros de lot, moyens de transport, emballages, lettres de voiture administrative, régime douanier, etc.).

  34.3. Les directeurs régionaux reçoivent copie des plans trimestriels d'enlèvement adressés aux fournisseurs.

Ils organisent le contrôle en usine et l'expédition des produits livrés selon le mode ex-usine sur le territoire de la région.

  34.4. Dans le cas de transports en vrac par voie ferrée, la direction centrale des essences fait mettre en place chez le fournisseur, en temps utile, les wagons réservoirs nécessaires.

Une copie des plans d'enlèvements est adressée dans ce but au CAP (service fer) chargé de la gestion du parc SEA.

  34.5. La direction centrale des essences suit l'exécution des plans d'approvisionnement à l'aide d'une copie des bordereaux d'introduction établis à cette occasion.

4.3.6. Approvisionnement à partir du CIE de La Pallice.

  35.1. Au reçu des commandes trimestrielles modèle N° 611*/33, la direction centrale des essences des armées établit un plan d'approvisionnement qu'elle adresse, pour exécution, à la direction des essences en 4e région militaire, à la fin du mois N - 2.

Une copie de ce plan est transmise au CIE de La Pallice, et aux directions régionales concernées.

Le plan est établi de manière à satisfaire les besoins exprimés par les directions régionales tout en respectant les principes suivants :

  • étalement des expéditions à réaliser par le CIE de La Pallice tout au long du trimestre de façon à permettre une activité homogène de celui-ci ;

  • réduction au strict minimum du nombre de lots à expédier dans chaque région ;

  • approvisionnement des régions en produits de forte consommation selon un ordre chronologique déterminé par circulaire ministérielle.

  35.2. La direction des essences en 4e région militaire fait exécuter le plan d'approvisionnement trimestriel par le CIE de La Pallice. Elle se fait rendre compte notamment par celui-ci du plan d'activité qu'il a établi pour le trimestre, comprenant les fabrications, les conditionnements et les expéditions ainsi que les approvisionnements en produits de base (huiles et additifs) et en emballages perdus.

4.3.7. Approvisionnements à partir des dépôts origine.

  36.1. Les plans d'approvisionnement à partir des dépôts origine, sont établis par la direction centrale des essences, et adressés pour le 25 du mois N - 2 aux directions régionales sous l'autorité desquelles sont placés les dépôts origines et aux directions régionales des établissements destinataires.

  36.2. Le suivi de la réalisation de ces approvisionnements, par la direction centrale des essences et les directions régionales concernées, est effectué à l'aide des copies des bulletins de transfert établis par les établissements origines.

  36.3. Les directeurs régionaux dont relèvent les dépôts origine, veillent à la bonne exécution des expéditions dans les délais fixés par la direction centrale des essences.

Le recomplètement des stocks de produits en vrac (stock usine) de ces établissements est assuré par la direction centrale des essences.

  36.4. La mise en place des wagons plateaux nécessaires aux expéditions est effectuée par les dépôts origines.

4.3.8. Approvisionnements particuliers, antigel.

(Modifié : 1er mod.)

  37.1. Cet approvisionnement fait l'objet d'une procédure particulière en raison de son caractère saisonnier.

  37.2. Les prévisions pour chaque campagne hivernale sont demandées au mois de janvier par la direction centrale des essences.

Au reçu des prévisions établies par les directions régionales la direction centrale des essences établit un plan d'approvisionnement en tenant compte de la situation des stocks subsistant à l'issue de la campagne précédente.

Elle fait connaître aux différents fournisseurs accrédités, le programme des enlèvements prévus (quantités, répartitions mensuelles et établissements destinataires).

Elle adresse aux directions régionales des établissements origines recevant des approvisionnements en vrac :

  • le programme d'approvisionnement qui les concerne ;

  • la répartition du conditionnement par type d'emballage.

  37.3. Les expéditions d'antigel en conditionné, à partir des dépôts origines, sur les établissements destinataires sont effectuées en règle générale de juillet à septembre.

Les directions régionales font connaître leurs besoins à la direction centrale des essences, à l'occasion de leurs commandes trimestrielles relatives à la période considérée.

La réalisation des approvisionnements des dépôts SEA s'effectue alors dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 36.

4.3.9. Approvisionnement des huiles de base, des additifs et des emballages nécessaires au CIE de La Pallice.

(Modifié : 1er mod.)

  38.1. Huiles de base.

  38.1.1. Les huiles de base sont approvisionnées sur marchés à l'initiative de la direction centrale des essences, en fonction des creux disponibles et des stocks à entretenir à l'EFH de La Pallice.

  38.1.2. Les commandes sont passées aux fournisseurs par la direction centrale avec un préavis d'un mois. Une copie de ces commandes est adressée :

  • au contrôleur en raffinerie concerné ;

  • à la direction régionale sur le territoire de laquelle est implantée la raffinerie du fournisseur ;

  • à la direction des essences en 4e région militaire ;

  • au CIE de La Pallice ;

  • au laboratoire central des essences ;

  • à l'organisme pressenti pour assurer le transport (CAP, service fer ou compagnie maritime).

  38.1.3. Les transports sont effectués en vrac :

  • soit par voie maritime ;

  • soit par voie ferrée.

Dans les deux cas ils sont provoqués et suivis par la direction centrale des essences.

  38.1.4. La direction centrale des essences suit la réalisation des approvisionnements en huiles de base à l'aide des bordereaux d'introduction dont elle reçoit une copie.

  38.2. Additifs.

Les marchés d'additifs sont passés par la direction centrale des essences ou par l'établissement central.

  38.2.1. Sous contrôle du directeur des essences en 4e région militaire, le CIE de La Pallice approvisionne à partir de ces marchés, les additifs qui lui sont nécessaires pour assurer les fabrications et maintenir les stocks au niveau fixé par la direction centrale des essences. Il passe lui-même les commandes nécessaires avec copie :

  • à la direction centrale des essences et à l'établissement central des essences dans le cas où le marché correspondant a été passé par ce dernier ;

  • à la direction des essences en 4e région militaire ;

  • au contrôleur en raffinerie ;

  • à la direction régionale origine ;

  • au laboratoire central des essences.

  38.2.3. La réalisation des approvisionnements est suivie par la direction centrale des essences à l'aide des bordereaux d'introduction dont elle reçoit une copie.

  38.3. Emballages perdus.

  38.3.1. L'évaluation des besoins en emballages perdus est effectuée par la direction centrale des essences qui regroupe ses prévisions concernant les produits qu'elle gère avec celles de l'établissement central se rapportant aux produits gérés par celui-ci.

  38.3.2. L'établissement central est chargé de la passation et du suivi des marchés d'emballages correspondants (tonnelets, touques, bidons).

  38.3.3. Le directeur des essences en 4e région militaire est informé de ces marchés qui comportent un ou plusieurs lots réservés pour son usage (CIE de La Pallice).

Le CIE de La Pallice, sous contrôle du directeur des essences en 4e région militaire, commande directement les emballages qui lui sont nécessaires. Une copie des commandes est adressée à l'établissement central des essences qui suit dans leur ensemble l'exécution des marchés, et à la direction régionale des essences sur laquelle est implantée l'usine du fournisseur.

4.3.10. Approvisionnement des emballages nécessaires aux dépôts origine.

Les dépôts origine réalisent les conditionnements de produits prescrits par les plans d'approvisionnements à partir de leurs stocks d'emballages.

Ils approvisionnent donc les emballages pour recompléter leurs stocks. Les modalités de ces approvisionnements sont réglées par directive particulière de la direction centrale des essences.

4.3.11. Opérations techniques et administratives.

Elles présentent les particularités suivantes :

  40.1. En général les marchés sont du type ex-usine et les produits en conditionné ne quittent pas l'usine du fournisseur avant que soient connus les résultats de l'analyse du laboratoire central. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une recette provisoire.

La recette des produits associés fabriqués par le CIE de La Pallice est prononcée par le directeur des essences en 4e région militaire.

  40.2. Les produits fabriqués par le CIE de La Pallice sont contrôlés par le laboratoire central avant conditionnement. Celui-ci, après analyse, avertit par moyens rapides le CIE de La Pallice qui conditionne sans attendre l'arrivée du bulletin d'analyse.

Les personnels chargés du contrôle qualitatif et quantitatif des produits conditionnés, en usine ou à l'arrivée en établissement du SEA, doivent en plus des opérations attachés au produit veiller au bon état des emballages et à la conformité de leur marquage.

  40.3. Dans le cas des produits gérés par lots, toutes les pièces comptables liées aux mouvements doivent être renseignées du numéro de lot.

  40.4. Les litiges sont traités comme l'article 29.

4.4. Produits associés et divers gérés par l'établissemnt central des essences.

4.4.1. Généralités.

(Modifié : 1er mod.)

L'établissement central des essences gère en principe les produits associés pour matériels aériens et tous les produits divers. Certaines dérogations peuvent être faites à ce principe et les compétences respectives de la direction centrale des essences et de l'établissement central sont alors réglées par circulaire ministérielle.

Il peut être approvisionné également, sur directives de la direction centrale des essences, certains produits qui ne figurent pas sur la liste des produits normalement distribués par le SEA (cf. guide technique des produits, tome I) mais distribués exceptionnellement pour satisfaire des besoins épisodiques des armées.

La gestion des produits associés pour matériels aériens et des produits divers est caractérisée par l'approvisionnement, le suivi et la distribution d'un grand nombre de produits de petite consommation à une clientèle réduite aux bases aériennes et aux établissements techniques de la délégation ministérielle pour l'armement ou des armées.

En conséquence il n'est pas nécessaire de répartir les stocks de produits gérés par l'établissement central dans toute l'infrastructure du SEA. Il suffit à l'établissement central de disposer de deux dépôts support, CRE de la Courneuve et CRE de Port-Saint-Louis-du-Rhône, à partir desquels il expédie les produits commandés par les parties prenantes.

L'approvisionnement des produits gérés par l'établissement central des essences est donc effectué généralement en deux temps :

  • approvisionnement des magasins de La Courneuve et de Port-Saint-Louis-du-Rhône ;

  • approvisionnement à partir de ces magasins des directions régionales et des parties prenantes ravitaillées directement.

Toutefois, l'approvisionnement direct des directions régionales ou des parties prenantes à partir des fournisseurs est effectué chaque fois que ce mode est possible et présente un avantage économique, notamment dans le cas des ravitaillements en vrac.

4.4.2. Approvisionnements des dépôts supports de l'établissement central des essences.

4.4.2.1. Principe de gestion.

  42.1. Produits approvisionnés normalement.

L'approvisionnement des dépôts supports est effectué suivant le principe d'une gestion du type à niveau de rétablissement conditionnel.

Les stocks de sécurité (3) sont fixés par la direction centrale des essences sur proposition de l'établissement central.

L'établissement central détermine :

  • les niveaux de commandes, égaux à la somme des stocks de sécurité et des volumes distribués pendant les délais d'approvisionnement d'après ses statistiques de distribution ;

  • les niveaux de rétablissement d'après l'évaluation des besoins.

  42.2. Produits approvisionnés exceptionnellement.

Dans ce cas la partie prenante exprime son besoin à la direction centrale des essences, qui confie éventuellement la réalisation de l'approvisionnement correspondant à l'établissement central.

Celui-ci approvisionne la seule quantité retenue par la direction centrale des essences. Il ne constitue pas de stock de sécurité. La quantité totale approvisionnée est donc mise en place chez la partie prenante.

Les modalités pratiques, techniques et administratives des approvisionnements exceptionnels sont réglées par directives particulières. Les articles suivants ne concernant que des approvisionnements normaux.

4.4.2.2. Evaluation des besoins en produits distribués normalement.

  43.1. L'établissement central évalue les besoins en fonction :

  • des statistiques de distribution ;

  • des stocks de sécurité à maintenir ou à constituer ;

  • des renseignements techniques recueillis auprès des organismes chargés de la définition des produits (direction centrale des essences, service technique aéronautique) ou des organismes chargés de la gestion des matériels (directions centrales des matériels) ;

  • des prévisions des parties prenantes qui font connaître chaque année à l'établissement central des essences les produits qu'elles envisagent de commander ou d'abandonner.

  43.2. Les officiers de liaisons du SEA auprès des états-majors, les délégués des essences en région aérienne transmettent à la direction centrale des essences et à l'établissement central des essences toutes les informations qu'ils pourraient obtenir, de nature à modifier les consommations des produits distribués par l'établissement central.

4.4.2.3. Sources et destinataires d'approvisionnements.

  44.1. Les sources d'approvisionnement de l'établissement des essences sont normalement :

  • les raffineries, usines et dépôts des sociétés en exécution des bons de commande ou des marchés passés par l'établissement central des essences ou par la direction centrale des essences ;

  • le CIE de La Pallice (établissement de fabrication d'huile de Saint-Marc).

  44.2. Les destinataires des approvisionnements de l'établissement central sont des dépôts support (CRE de la Courneuve, CRE de Port-Saint-Louis-du-Rhône) et les parties prenantes ravitaillées directement.

4.4.2.4. Réalisation des approvisionnements.

L'établissement central tient à jour en ce qui le concerne, la liste des fournisseurs homologués par la direction centrale des essences (produits pour matériel à terre) et le service technique aéronautique (produits pour matériels aériens).

Il passe les marchés ou bons de commandes nécessaires à ces approvisionnements ou fournit en temps utile à la direction centrale les éléments nécessaires à l'établissement des marchés d'importation, des marchés dont le montant dépasse sa compétence, et des marchés qui, pour des raisons de commodité, regroupent des produits gérés par la direction centrale des essences et par l'établissement central.

Pour les produits fabriqués par le SEA, l'établissement central transmet à la direction centrale des essences pour le 15 novembre de l'année N - 1 les prévisions de fabrications de l'année N.

Les commandes fermes sont ensuite adressées trimestriellement à la direction centrale des essences, selon l'imprimé modèle N° 611*/33 ; quarante-cinq jours avant le trimestre considéré.

4.4.2.5. Opérations techniques et administratives.
(Modifié : 1er mod.)

Les opérations de recette sont identiques à celles concernant les carburants et les produits associés à l'exception des particularités suivantes :

  46.1. La recette technique est prononcée par le directeur de l'établissement central qu'il s'agisse de produits fabriqués par le SEA ou provenant d'une autre source. Les directeurs régionaux rendent compte à l'établissement central des litiges rencontrés avec les fournisseurs lors des contrôles en usine. L'ordre d'enlèvement des produits est donné par le directeur de l'établissement central. Il lui appartient d'intervenir si nécessaire auprès du laboratoire central pour obtenir les résultats de l'analyse de recette dans les délais contractuels.

  46.2. La mise en place des emballages du SEA auprès des fournisseurs civils est assurée par les dépôts-supports de l'établissement central ou directement au départ des usines des fabricants d'emballages. Ces emballages sont expédiés à l'usine du fournisseur dans les dix jours suivant la date de l'émission du bon de commande ou de la notification du marché, sauf indication particulière figurant sur le marché, ou le bon de commande. Le dépôt-support expéditeur rend compte à l'établissement central dans les deux jours suivant la date réelle d'expédition des emballages.

  46.3. L'établissement central est informé de la réalisation des approvisionnements par les bordereaux d'introduction ou bulletins de transferts dont il reçoit un exemplaire, et par les états mensuels de stocks que lui transmettent ses dépôts supports.

  46.4. En cas de litige l'établissement central applique la procédure suivante :

  • il avertit par lettre, avec copie à la direction centrale, le fournisseur que le produit ne peut être admis en recette immédiatement pour des raisons de qualité ;

  • il prend contact avec les services techniques compétents, direction centrale des essences, laboratoire central, service technique aéronautique pour recueillir leur avis sur l'utilisation qui peut être éventuellement faite du produit litigieux ;

  • il détermine la destination à donner au produit en fonction des avis techniques et des nécessités des approvisionnements du moment ;

  • il conclut enfin le litige en appliquant au fournisseur les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures courantes notamment les articles 49, 49 bis et 50 ;

  • dans le cas de produits fabriqués par le SEA il soumet le problème à la direction centrale des essences.

4.4.3. Approvisionnements des directions régionales et des parties prenantes ravitaillées directement.

4.4.3.1. Evaluation des besoins.

Les directeurs régionaux évaluent les quantités à approvisionner en fonction de commandes des parties prenantes pour les produits qu'ils ne stockent pas. Pour ceux dont ils entretiennent des stocks, les quantités à commander sont fonction de ces stocks et des commandes des parties prenantes. Les dispositions concernant le stockage des produits gérés par l'ECE sont définies au titre II.

Les besoins trimestriels de l'armée de l'air sont remis aux directeurs régionaux par les délégués des essences en région aérienne pour les 5 novembre, 5 février, 5 mai et 5 août de chaque année. En ce qui concerne les autres armées et les services, les directeurs régionaux se font adresser en temps utile les commandes trimestrielles qu'ils récapitulent et adressent à l'ECE comme à l'article suivant.

4.4.3.2. Commandes.

Les directeurs régionaux adressent trimestriellement leurs commandes à l'établissement central selon le modèle N° 611*/33 joint. Ces commandes doivent parvenir trente jours avant le trimestre de référence, toutefois le chef de l'antenne du SEA au Pacifique expédie ces commandes pour qu'elles arrivent à l'établissement central quarante-cinq jours avant le trimestre de référence.

Les commandes sont établies par destination y compris les parties prenantes ravitaillées directement. Elles doivent autant que possible porter sur des envois d'un tonnage correspondant à celui d'un wagon complet, soit 3 à 5 tonnes au moins. En cas d'urgence, des commandes peuvent être adressées à l'établissement central hors du calendrier défini ci-dessus. Les commandes trimestrielles des parties prenantes constituant des recomplètements de stocks, les commandes hors calendrier doivent être exceptionnelles et toujours accompagnées de leur justification.

4.4.3.3. Exploitation des commandes par l'établissement central.

L'établissement central organise l'approvisionnement des directions régionales dans la première quinzaine du mois précédant le trimestre de référence.

  49.1. Approvisionnements à partir des dépôts supports (CRE de La Courneuve, CRE de Port-Saint-Louis-du-Rhône).

L'établissement central adresse à ses dépôts support un ordre d'expédition par commande avec copie au directeur régional qui est à l'origine de la commande au dépôt SEA ou à la partie prenante destinataire ainsi qu'au directeur régional dont relève le dépôt support.

  49.2. Approvisionnements à partir des fournisseurs (cas des produits en vrac notamment).

L'établissement central adresse un bon de commande au fournisseur titulaire du marché, avec copie au destinataire de la fourniture ainsi qu'aux directeurs régionaux intéressés.

  49.3. Approvisionnements à partir des dépôts origines (dépôts conditionneurs).

Ces approvisionnements sont réalisés, selon les modalités décrites à l'article 36 pour les produits associés gérés par la direction centrale, l'établissement central se substituant à celle-ci. Toutefois les plans d'approvisionnements sont expédiés durant la première quinzaine du mois N - 1 (trimestre N, N + 1, N + 2) au lieu de la deuxième quinzaine du mois N - 2.

  49.4. Cas particulier.

Certains dépôts relevant d'une direction régionale peuvent être ravitaillés pour des raisons de commodité ou d'économie par une autre direction régionale. L'organisation de ces cas particuliers est réglée par note circulaire particulière de l'établissement central après accord de la direction centrale des essences.

4.4.3.4. Réalisation des approvisionnements.

  50.1. Les dépôts supports doivent avoir exécuté les ordres d'expéditions à la fin du mois N. L'établissement central est informé de l'exécution des mouvements par copie des bons de chargement qui lui sont adressés sans délais.

  50.2. Les approvisionnements à partir des fournisseurs sont exécutés dans les conditions des articles 45 et 46.

4.4.3.5. Opérations techniques et administratives.

Elles ne présentent aucun caractère particulier.

L'organisation des transports routiers ou ferroviaires à partir des dépôts support de l'établissement central est à la charge de ceux-ci.

5. Stockage.

5.1. Généralités.

La fonction stockage constitue l'une des missions principales du service des essences des armées. En effet à partir des stocks qu'il détient il doit pouvoir répondre à tout moment aux besoins des armées en temps de guerre comme en temps de crise et en temps de paix.

Pour remplir cette mission, il utilise son infrastructure propre, un crédit de stockage dans le réseau des oléoducs de l'OTAN, et des installations appartenant aux armées ou louées à l'économie civile.

5.2. Carburants et assimilés.

5.2.1. Définitions des stocks.

  53.1. Stocks spéciaux.

Les stocks spéciaux sont des stocks de mobilisation constituées par les armées sur leurs propres crédits et entretenus par le SEA pour le compte de celles-ci à titre onéreux. Ces stocks doivent être en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins afférents à l'exécution des hypothèses d'emploi des forces en temps de guerre.

  53.2. Stocks réservés.

Les stocks réservés sont des stocks de mobilisation dont la destination est identique à celle des stocks spéciaux, constitués à titre provisoire sur les crédits du fonds des approvisionnements généraux du SEA. Ils sont soumis au même régime de frais d'entretien que les stocks spéciaux.

  53.3. Stocks de précaution.

Les stocks de précaution sont des stocks à la disposition du ministre destinés :

  • à pallier les difficultés relatives à l'approvisionnement des armées dans les hypothèses de pénurie de pétrole brut, grève des raffineries, difficultés de transport ;

  • à assurer sur le territoire métropolitain le soutien des armées en cas de crise intérieure ou de tension extérieure et, d'une manière générale à faire face aux charges correspondant à toutes les situations qui pourraient être le prélude d'un conflit externe ;

  • à concourir au soutien d'organismes extérieurs aux armées dans des circonstances particulières.

Ils sont financés par le fonds des approvisionnements généraux du SEA.

  53.4. Stocks outils.

Les stocks outils sont les stocks nécessaires aux besoins fonctionnels du temps de paix. Ils sont liés au consommations locales, aux moyens, à la fréquence et aux délais d'approvisionnement et de ce fait d'un niveau instantané variable. Ils doivent également pallier les aléas techniques d'exploitation.

5.2.2. Niveau des stocks.

  54.1. La détermination du niveau global des stocks à entretenir par le SEA repose sur l'application de la formule suivante :

Stock totaux=stocks spéciaux

+stocks réservés

+stocks de précaution+stocks outils

 

  54.2. Stocks spéciaux et réservés.

Leur niveau global est déterminé pour les armées par les états-majors intéressés. Toutefois, les stocks réservés ne peuvent être constitués que dans les limites permises par la dotation du fonds des approvisionnements généraux du SEA. Leur répartition régionale est effectuée selon les besoins de mobilisation des armées.

  54.3. Stocks de précaution.

Les stocks de précaution sont, par produit, proportionnels aux consommations moyennes mensuelles du temps de paix (Cm).

On a donc :

Stock de précaution = k x Cm,

le coefficient k étant fixé par directive ministérielle.

  54.4. Stocks outil.

Le stock outil d'un établissement varie en fonction du temps. Son maximum est la somme de deux éléments :

  • a).  Un stock de sécurité destiné à pallier les aléas techniques d'exploitation et égal à 0,5 Cm, constituant le stock outil minimal.

  • b).  Un facteur correspondant au moyen d'approvisionnement utilisé par l'établissement, et égal au creux d'approvisionnement (Cr) nécessaire.

Par exemple, le stock outil maximum d'un établissement qui distribue en moyenne 400 m3 d'un produit par mois, et qui est approvisionné par rame de wagons réservoir de 800 m3 est égal à :

0,5 Cm + Cr

soit : 200 m3 + 800 m3 = 1 000 m3

  54.5. La définition des niveaux des stocks de précaution et des stocks outils exige donc la connaissance préalable des distributions prévues pour chaque produit. Cette connaissance est recherchée par la direction centrale des essences à partir des prévisions de consommation des armées et des statistiques des années écoulées.

5.2.3. Plan de stockage.

  55.1. Un plan de stockage des carburants et assimilés est étudié par la direction centrale des essences à l'occasion de chaque plan militaire à long terme, et pour la période de ce plan (5 ans). Il est toutefois remanié si nécessaire pour tenir compte des changements des besoins de mobilisation des armées en cours de plan et adapté aux variations des consommations du temps de paix par période annale. Il définit par produit, par type de stock et par région militaire les quantités maximales à entretenir dans l'infrastructure dont dispose le SEA.

  55.2. Le plan de stockage est élaboré comme indiqué ci-après. La direction centrale des essences adresse aux directeurs régionaux pour étude et précision la partie du plan de stockage qui les concerne. Ceux-ci recherchent alors la meilleure implantation possible des stocks dans les installations de la région en fonction des critères suivants :

  • les stocks spéciaux et réservés sont localisés, pour l'armée de l'air et la marine, au plus près des bases aériennes ou aéronavales et pour l'armée de terre dans les établissements les mieux adaptés à la réalisation des plans de ravitaillement en vigueur ;

  • les stocks de précaution doivent être entretenus au plus près des points de forte consommation afin de réduire les difficultés de transfert en temps de crise ;

  • la localisation des stocks outils est étudiée de manière à rendre la chaîne de ravitaillement de la production à la consommation la plus économique possible.

Après étude, les directeurs régionaux proposent à la direction centrale un plan d'affectation général des capacités de leurs établissements et un bilan de stockage faisant apparaître leur excédent ou déficit en capacité, ainsi que toute mesure qu'ils jugent utiles de prendre (modifications de leur infrastructure, extensions, aliénations, locations, nettoyages de capacités, etc.).

5.2.4. Exécution du plan de stockage.

Le passage d'un plan de stockage à un autre nécessite des opérations diverses à court et à moyen terme, modifications d'infrastructures, établissements de conventions de stockage, éventuellement construction de capacités, etc., dont la coordination est assurée par la direction centrale des essences.

Les directeurs régionaux, en ce qui les concerne, font leur affaire de la réalisation du nouveau plan d'affectation de leurs capacités dès que celui-ci est approuvé par la direction centrale des essences. Ils font effectuer les mises à la consommation des stocks excédentaires, les éventuels transferts de stocks, et réalisent les approvisionnements qu'il convient dans les limites du plan d'approvisionnement en cours (cf. TITRE PREMIER). Ils tiennent compte des excédents ou déficits prévisibles en fin d'année pour déterminer leurs approvisionnements de l'année suivante (cf. TITRE PREMIER, Article 4 et Article 7).

La direction centrale des essences réalise en liaison avec la CEOA le plan de stockage dans le réseau des oléoducs de l'OTAN.

5.2.5. Contrôle du stockage.

  57.1. Stocks dans l'infrastructure du SEA.

Les directeurs régionaux contrôlent l'exécution du plan de stockage par leurs chefs d'établissement. Ceux-ci rendent compte au moyen d'une situation de stocks du modèle N° 611*/21 joint. Cette situation est décadaire pour les établissements actifs et mensuelle pour les établissements passifs. Certains établissements adressent, en raison de leur situation particulière, copie de cette situation directement à la direction centrale des essences. La liste de ces établissements est fixée par dépêche ministérielle.

Les directeurs régionaux adressent à la direction centrale des essences pour le 10 du mois suivant une situation régionale mensuelle de stocks selon le même modèle établie le 30 de chaque mois.

  57.2. Stocks dans le réseau des oléoducs de l'Otan.

Le niveau des stocks du SEA entreposés dans le réseau des oléoducs de l'OTAN est suivi par la direction centrale des essences.

Celle-ci reçoit à cet effet les situations de stocks provenant de la CEOA. L'établissement central, qui est chargé de la tenue du compte courant OTAN, adresse également à la direction centrale mensuellement l'inventaire modèle 25 de ce compte courant.

5.3. Produits associés gérés par la direction centrale des essences.

5.3.1. Définitions des stocks.

De même que pour les carburants, il existe quatre types de stocks pour les produits associés gérés par la direction centrale des essences (cf. Article 30) qui sont :

  • les stocks spéciaux ;

  • les stocks réservés ;

  • les stocks de précaution ;

  • les stocks outils.

En règle générale, ces stocks sont déterminés, financés et gérés d'une manière analogue à celle des carburants, et dans les mêmes buts. Ils peuvent être constitués sous forme de produits finis en vrac ou en conditionné ou sous forme de constituants (produits de base pour fabrication d'huile).

Les particularités qui leur sont attachées sont développées ci-après.

5.3.2. Niveau des stocks.

  59.1. Les niveaux des stocks totaux à entretenir sont obtenus par la formule définie à l'article 54. Les stocks spéciaux et réservés sont définis par les états-majors intéressés.

  59.2. Des stocks de précaution sont constitués en tous produits sauf pour l'antigel pour lequel ils ne sont pas justifiés du fait du caractère saisonnier de son emploi, de la réalisation des approvisionnements annuels en période estivale et des stocks outils maintenus pendant l'inter-saison.

Ils sont proportionnels aux consommations moyennes du temps de paix, le coefficient de proportionnalité est fixé par directive ministérielle.

En ce qui concerne les huiles pour matériels terrestres, huiles « moteurs », et huiles pour engrenages les stocks de précaution sont partiellement réalisés en huiles de base et en additifs au CIE de La Pallice (EFH de Saint-Marc).

  59.3. Les stocks outils des régions varient entre un niveau maximal et un niveau minimal fixés par la direction centrale des essences. Ces niveaux tiennent compte de la périodicité trimestrielle des approvisionnements, et des fluctuations intervenant dans les cessions.

  59.4. Dans certains établissements (dépôts origine) ayant des missions de conditionnement, la direction centrale des essences réalise des stocks outils en vrac, dits « stocks usine ». Ces stocks sont destinés à permettre l'approvisionnement par ces établissements, après conditionnement, des établissements qui leurs sont abonnés (cf. Article 36). Ils n'entrent pas dans la détermination des stocks régionaux fixés par la direction centrale des essences objet du paragraphe 59.3.

  59.5. Le plan de stockage des produits associés reflète en principe celui des carburants. Il est établi par la direction centrale des essences après étude si nécessaire à l'échelon régional, et fait l'objet d'une circulaire ministérielle particulière.

5.3.3. Contrôle des stockages.

Les stocks de produits associés gérés par la direction centrale des essences font l'objet de situations mensuelles détaillées modèle N° 611*/31 arrêtées au dernier jour de chaque mois et adressées pour le 3 du mois suivant par les chefs d'établissements aux directeurs régionaux. La direction centrale des essences reçoit copie des situations des établissements destinataires d'approvisionnements directs.

D'autre part, les directeurs régionaux adressent pour le 10 de chaque mois à la direction centrale des essences une situation mensuelle récapitulative modèle N° 611*/32 comprenant les stocks de leurs établissements.

Les stocks d'huiles et produits de base détenus par les établissements chargés des fabrications font l'objet d'une situation particulière modèle N° 611*/31 bis, annexée à la précédente.

En outre, les établissements conservant en vrac des produits associés au titre des « stocks usine », fournissent dans les mêmes conditions une situation modèle N° 611*/31 ter.

5.4. Produits associés et divers gérés par l'établissement central.

5.4.1. Produits associés pour matériels aériens.

  61.1. Les types de stocks définis dans le chapitre précédent (stocks spéciaux, réservés, de précaution, outil) existent pour les produits associés pour matériels aériens.

  61.2. Les stocks spéciaux et réservés ainsi qu'une partie des stocks outils sont entretenus hors des dépôts supports de l'établissement central, par les directions régionales, le plus près possible des points de consommation prévus. Les stocks ainsi entretenus varient entre un maximum et un minimum qui sont fixés par directive particulière de la direction centrale des essences.

  61.3. L'établissement central entretient dans ses dépôts-supports les stocks de précaution dont les niveaux sont fixés par la direction centrale des essences sur sa proposition, et des stocks outils dont il fixe les niveaux, qui lui permettent d'assurer en temps normal les ravitaillements trimestriels.

5.4.2. Produits divers.

(Modifié : 1er mod.)

  62.1. Les stocks spéciaux, réservés, et de précaution ne sont normalement pas constitués pour les produits divers. Les stocks outils sont entretenus par l'établissement central dans les dépôts supports. Leurs minima sont déterminés par l'établissement central pour tenir compte des aléas d'exploitation possible. La direction centrale des essences est informée des minima retenus.

  62.2. Par exception à cette règle générale et afin de réduire le volume des commandes hors calendrier, il peut être autorisé la constitution de fractions de stocks outils dans les directions régionales pour certains produits de grande diffusion. La liste de ces produits ainsi que les niveaux des stocks autorisés dans chaque direction régionale sont fixés par la direction centrale sur proposition de l'établissement central.

A la date de parution de la présente instruction cette liste est la suivante :

  • liquide de base minérale pour transmission hydraulique H-515 (ou AIR 3520) ;

  • liquide pour freins auto H-542 ;

  • alcool éthylique dénaturé S-738 ;

  • acétone DCEA 207 B ;

  • essence spéciale H DCEA 200 A ;

  • mélanges méthanol-eau Air 3651 (60/41 et 44/56) ;

  • trichloréthylène DCEA 205 A ;

  • perchloréthylène DCEA 209.

5.4.3. Contrôle du stockage,

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

  63.1. L'inventaire des stocks de produits associés et divers relevant de l'établissement central est établi en quatre exemplaires par les dépôts-supports selon le modèle N° 611*/35 bis décrit en annexe. Les quatre exemplaires reçoivent les destinations suivantes :

  • 2 exemplaires pour l'établissement central ;

  • 1 exemplaire pour la direction régionale dont relève le dépôt-support ;

  • 1 exemplaire en archive au dépôt.

La périodicité et les dates auxquelles sont arrêtés ces états sont fixés par l'établissement central.

  63.2. Les inventaires des stocks entreposés dans les directions régionales sont établis selon le modèle N° 611*/35 joint en annexe par les établissements et adressés aux directions régionales. Ils sont ensuite récapitulés par les directions régionales et transmis à l'établissement central. Leur périodicité et les dates auxquelles ils sont arrêtés sont fixés par l'établissement central.

  63.3. L'établissement central adresse à la direction centrale des essences un état récapitulatif, par produit et par numéro de lot, des stocks détenus par les dépôts-supports et par les directions régionales pour la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre.

5.4.4.

Abrogé : (1er mod.)

5.4.5. Cas de l'antenne du SEA au CEP.

L'antenne du SEA au centre d'expérimentation du Pacifique est autorisée à stocker tous les produits gérés par l'établissement central. Les niveaux maximaux et minimaux des stocks sont fixés par une instruction particulière de l'établissement central soumise à l'approbation de la direction centrale des essences.

5.4.6. Surveillance administrative.

(Nouvelle rédaction : 1er mod.)

La surveillance et le contrôle administratif [cf. Article 15 de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM du 28 décembre 1961 (B)] de la totalité des stocks des produits gérés par l'établissement central entreposés dans les dépôts-supports sont assurés par le directeur de l'établissement central.

5.5. Opérations techniques et administratives liées au stockage.

5.5.1. Généralités.

La technique du stockage vise à assurer la conservation en quantité et en qualité des produits entreposés.

Du point de vue quantitatif, elle se traduit par une lutte constante contre les pertes de toutes natures, qu'elles soient naturelles ou qu'elles proviennent de la défaillance des matériels, ou des personnels. Du point de vue qualitatif, elle implique une surveillance continue des caractéristiques des produits de stockage.

On trouvera ci-après les références de la réglementation à appliquer ainsi qu'un exposé sommaire du régime douanier particulier aux établissements du SEA.

5.5.2. Opérations réglementaires.

(Complété : 1er mod.)

  68.1. La réalisation des stockages donne lieu à un certain nombre d'opérations réglementaires à caractère technique, administratif ou douanier.

  68.1.1. Opérations à caractère technique.

  • contrôle des installations avant réception du produit ;

  • contrôle qualitatif et quantitatif du produit pendant le stockage ;

  • contrôle des installations pendant le stockage du produit ;

  • détermination des pertes par respiration des réservoirs.

Les modalités d'exécution de ces contrôles sont précisées respectivement par :

  68.1.2. Opérations d'ordre administratif.

Procès-verbaux (PV) de recensements périodiques ou inopinés des produits et mouvements comptables qui en découlent (extraits de PV).

PV de perte ou détérioration accidentelle, réforme, déclassement et mouvements comptables qui en découlent (extrait de PV) ;

Comptabilité générale des stocks.

Les modalités d'exécution de ces opérations sont précisées par les instructions no 13629/DCE/3/F du 28 décembre 1961 (B) concernant la gestion et la comptabilité du SEA et l'instruction no 5000/DCE/1/SD du 11 mai 1962 concernant l'application de l'instruction no 13629.

  68.1.3. Opérations douanières.

Entrée des produits en entrepôt fictif spécial (EFS) et documents douaniers qui s'y rapportent.

Contrôle permanent des existants sous douane par comparaison des existants physiques et des quantités sur sommiers.

Maintien d'une saine politique de dédouanement des produits permettant au SEA de bénéficier au mieux des freintes des stockages par limitation, au strict nécessaire à mettre à la consommation.

  68.2. La responsabilité de ces opérations incombe :

  • au chef d'établissement pour ce qui concerne les mesures d'ordre technique comptable ou douanier ;

  • au représentant du directeur régional (rapporteur) pour ce qui concerne l'établissement des différents PV de contrôle.

  68.3. Comptes rendus.

A titre de compte rendu les directeurs régionaux adressent à la direction centrale des essences la situation détaillée de leurs capacités de stockage arrêtée au 1er janvier de l'année en cours avec les autres éléments nécessaires à l'établissement du rapport annuel d'activité du SEA.

  68.4. Rotation des stocks.

La rotation des stocks doit être, en principe, assurée par les directeurs régionaux sur leur territoire. Il leur appartient à cet effet de ne pas provoquer d'approvisionnements excédentaires et de veiller à la mise à la consommation des produits en commençant rationnellement par les lots plus anciens. Cependant, des contingences locales particulières, diminution des besoins régionaux, possibilités d'infrastructure par exemple ou l'obligation de mettre rapidement à la consommation certains produits pour des raisons techniques de qualité, peuvent conduire les directeurs régionaux à demander à la direction centrale des essences d'assurer la rotation des stocks dont ils ne peuvent prévoir l'écoulement dans les délais satisfaisants.

Il leur appartient de rendre compte, sans délai, de cette situation à la direction centrale par un état des stocks sans emplois modèle N° 611*/34 afin que celle-ci puisse rétablir de manière convenable la planification des approvisionnements.

  68.5. Les dispositions du paragraphe 68.4 s'appliquent aux produits associés et divers gérés par l'établissement central. Dans ce cas, les divers comptes rendus sont adressés à l'établissement central.

5.5.3. Notions sur le régime douanier des établissements du SEA.

Les établissements du SEA bénéficient, dans leur majorité du régime de l'entrepôt fictif spécial (EFS). La liste des établissements classés EFS est diffusée périodiquement par la direction centrale des essences. Les EFS se distinguent essentiellement des entrepôts réels par le fait qu'ils ne sont soumis qu'à une surveillance intermittente de la douane et qu'ils ne comptent pas de clôture douanière.

Ce régime est applicable aux dépôts du SEA sans limite minimale de capacité.

Il comporte les avantages suivants :

  • suspension du paiement des droits et taxes ;

  • allocation en franchise de « déchets » forfaitaires destinés à couvrir les pertes de stockage et de manipulation.

La limite des durées de séjour des produits dans les EFS est normalement fixée l'an. Toutefois, une dérogation permanente a été accordée au SEA par la direction générale des douanes qui lui permet de conserver les produits sans limitation de temps. De plus, le SEA est autorisé à titre exceptionnel, à réexporter de façon normale à partir de ses EFS et à effectuer des transferts sur les entrepôts réels spéciaux ou fictifs des entrepôts pétroliers qu'il utilise par contrat.

6. La distribution.

6.1.

6.1.1. Champs d'application.

Dans le cadre de contrats particuliers passés par le service des essences, certains établissements civils (dépôts, stations-service, etc.) peuvent être appelés à ravitailler des parties prenantes militaires à partir de leurs propres stocks, à charge de remboursement en deniers par le service des essences. Les délivrances de l'espèce sont appelées « cessions sur stocks civils » par opposition aux délivrances exécutées par les établissements du service des essences qui constituent les « cessions sur stocks militaires ».

Le présent titre ne s'applique qu'aux distributions effectuées sur stocks militaires.

6.1.2. Définition.

La distribution est l'ensemble des opérations techniques, administratives et douanières liées à la délivrance des produits par le SEA à ses parties prenantes. Aux termes de l'ordonnance no 45-427 du 17 mars 1945 (abrogée en dernier lieu par le décret 91-686 du 14 juillet 1991 BOC, p. 2547) portant rattachement au ministère de la guerre du service des essences, le service des essences est chargé d'assurer la distribution des carburants, lubrifiants et ingrédients, des départements de la guerre de la marine, de l'aviation, éventuellement des autres ministères, à l'exception des combustibles liquides et huiles de graissage d'usage maritime qui sont du ressort de la marine.

On trouvera dans l' instruction 7900 /DCE/1/SD du 15 octobre 1970 (BOC, p. 1709) concernant les procédures de perception des produits distribués par le service des essences, les renseignements concernant les produits distribués par le SEA, les parties prenantes qu'il ravitaille, les différents réseaux de distribution et les pièces de perception.

Le terme distribution est aussi employé pour tout ce qui se rapporte à l'organisation des schémas de ravitaillement régionaux en aval des opérations d'approvisionnement et de stockage (cf. Article 76 et Article 77), même s'il s'agit de ravitailler des dépôts du service (DEA ou DS).

6.1.3. Documentation.

La direction centrale des essences diffuse à l'intention des parties prenantes deux documents leur permettant de connaître les produits qui peuvent leur être cédés par le SEA, ainsi que les points de ravitaillement.

Le guide technique des produits comprend quatre parties : un avant-propos donnant notamment le classement des produits un catalogue des produits distribués, une notice d'emploi des produits pour matériel à terre, un tableau d'interchangeabilité OTAN des produits pour matériel à terre.

La liste des dépôts du SEA opérant la délivrance de carburants et ingrédients donne pour chaque point de ravitaillement, la situation géographique, le numéro de téléphone, les produits distribués et les heures d'ouverture.

Ces deux documents sont mis à jour ou réédités une fois par an.

6.1.4. Modes et conditionnements de distribution.

  73.1. Le mode de distribution.

Il existe deux modes de distribution : le mode « ex-dépôt » dans lequel la partie prenante vient se ravitailler au dépôt du SEA, et le mode « franco-destinataire » dans lequel elle se fait livrer à domicile par le SEA ; ce dernier mode est assorti du point de vue financier d'un supplément de prix appelé différentiel pour livraison franco-destinataire.

  73.2. Le conditionnement de distribution.

Il caractérise la capacité contenant le produit à sa remise à la partie prenante. Il existe quatre types de conditionnement de distribution qui sont :

  • « le vrac », c'est-à-dire le remplissage d'une cuve appartenant à la partie prenante, appelé aussi « bord-cuve » ;

  • le conditionné en emballage fourni par le SEA ;

  • le bord réservoir de véhicule ou d'aéronef ;

  • le remplissage d'un emballage de partie prenante.

Ce dernier mode est réservé aux nourrices des véhicules terrestres (essence auto ou gas-oil) à partir des volucompteurs. L'ouverture d'un emballage SEA pour remplissage de celui d'une partie prenante est interdite.

6.1.5. Règles de distribution des produits selon leur classement.

Le catalogue des produits (guide technique tome 1) définit un classement des produits distribués par le SEA en fonction des matériels sur lesquels ils sont utilisés (matériels à terre, matériels aériens), de leur usage (carburants, huiles, graisses, etc.), et de leur distribution (carburants et produits associés d'une part, produits divers d'autre part).

En ce qui concerne ce dernier aspect, les règles générales de distribution distinguent les carburants et produits associés des produits divers.

La distribution des produits divers est en effet limitée par les principes suivants.

Ils sont distribués trimestriellement sur commandes fermes qui doivent être enlevées en totalité par les parties prenantes. Les armées de terre et de l'air n'autorisent pas toutes leurs unités à percevoir des produits divers. Pour l'armée de terre, les seuls établissements de ses services dotés de crédits spéciaux et utilisant des bons modèle no 19 du type cession remboursable peuvent le faire.

En ce qui concerne l'armée de l'air, la distribution de produits divers échappe aux dépôts essence-air ; chaque base aérienne est rattachée à un dépôt du SEA, les éléments ravitailleurs secondaires de l'armée de l'air (ERS) sont les seuls correspondants habilités à percevoir auprès de ces dépôts ; il leur revient d'établir les bons modèle no 19 de perception et de ravitailler ensuite les unités de l'armée de l'air qui lui sont abonnés.

6.1.6. Distribution par les dépôts essence-air.

On se reportera à l'instruction no 9700/DCE/1/RD/RD/30 concernant l'exploitation des dépôts essence-air et l'exécution des avitaillements d'aéronefs, du 5 décembre 1968 (7) et à la décision commune no 1720/EMAA/4/MS/E/8650/DCE/1/RD/RD/31 du 28 octobre 1970 (n.i. BO) concernant le ravitaillement des unités de l'armée de l'air en carburants routiers. A noter toutefois que l'activité des DEA est limitée aux carburants et produits associés.

6.1.7. Organisation de la distribution.

Conformément à l'article 106 de l'instruction no 9813/DCE/DIR/085 du 22 décembre 1970 [abrogée et remplacée en dernier lieu par l' instruction 5800 /DEF/DCSEA/DIR du 25 août 1998 (BOC, p. 3205)] les directeurs régionaux organisent la distribution des produits dans leur région. A ce titre, ils répartissent les charges entre les différents établissements de leur ressort et établissent les schémas de distribution dans le souci de satisfaire les parties prenantes au meilleur coût. Ils exploitent au maximum les possibilités des ravitaillements directs qui ne sont pas générateurs de frais de passage en établissement, tout en conservant à ceux-ci une activité suffisante pour assurer la rotation de stocks.

Ils proposent éventuellement à la direction centrale des essences le rattachement de certaines parties prenantes à une direction régionale voisine estimée mieux placée pour les ravitailler.

Ils contrôlent les activités de distribution de leurs établissements et s'assurent notamment que les livraisons franco-destinataire sur les parties prenantes sont organisées de telle manière que le potentiel de moyens de transport soit bien utilisé et le kilométrage à vide au minimum possible pour les transports par camion-citerne.

Ils rendent compte à la direction centrale des essences de leur activité dans ce domaine en lui adressant chaque année les schémas de ravitaillement de leur région selon les modalités définies par circulaire ministérielle particulière.

6.1.8. Calcul des coûts de distribution.

L'étude de l'aménagement des schémas de ravitaillement dans le sens de l'amélioration des prix de revient implique le calcul des coûts de distribution.

Pour le calcul de ces coûts il est nécessaire de ne pas perdre de vue les principes suivants :

  77.1. Le prix de revient d'un produit rendu à une destination donnée est la somme de différents coûts :

  • le coût d'achat du produit, majoré des droits et taxes et des frais éventuels de chargement ;

  • le coût des différents transports ;

  • les frais de passage dans les établissements du service ou assimilés.

Seuls ce prix de revient, compte en définitive. Toute modification d'un maillon de la chaîne de ravitaillement sera donc examinée attentivement quant aux répercussions qu'elle peut avoir sur les autres maillons.

Soit par exemple une partie prenante Z ravitaillée par un dépôt A. On constate que le rattachement de Z à un dépôt B diminue le coût du transport aval (BZ moins cher qu'AZ).

Avant de décider de la modification du schéma de ravitaillement, il faudra considérer la partie située en amont de A et de B. En effet s'il s'avère que le ravitaillement de B à partir de la ressource R est plus cher que celui de A, et que ce que l'on gagne en remplaçant le trajet AZ par BZ est inférieur à ce que l'on perd en passant du trajet RA à RB les choses devront demeurer en l'état. Les directeurs régionaux n'étant pas toujours informés des coûts des transports amont, surtout quand les ressources sont situées hors de leur région, soumettront donc leurs projets à la direction centrale des essences chaque fois qu'il existera un doute sur leur rentabilité.

  77.2. En ce qui concerne les coûts des transports, il y a lieu de prendre en considération tous les facteurs intervenant dans leur composition (taxes, redevances kilométriques SNCF, frais fixes divers, suppléments éventuels, etc.).

  77.3. L'instruction no 7980/DCE/3/F/CAE du 6 août 1963 [abrogée sous no 9834/DEF/DCSEA/SG du 8 novembre 1990 (BOC, p. 3906)] sur la comptabilité analytique d'exploitation du service des essences des armées définit dans son article 127 le mode de calcul des frais de passage dans les établissements. Ce mode de calcul s'applique pour obtenir la valeur ajoutée brute ou nette à un produit par son passage dans un établissement, particulièrement s'il s'agit de déterminer un prix de facturation à des tiers.

Pour saisir les frais de passage en établissement nécessaires au calcul des coûts en vue de l'amélioration des schémas de ravitaillement, on ne tiendra compte que des coûts marginaux c'est-à-dire ceux qui seront réellement affectés par la transformation étudiée.

Exemple :

Une partie prenante P consomme 300 m3 de produit par mois. Elle est ravitaillée par camion-citerne à partir d'un dépôt D. Les coûts de ravitaillement sont les suivants :

  • coût du transport amont de la raffinerie R vers D par voie ferrée : 15 F/m3 ;

  • frais de passage en dépôt D, calculés selon les prescriptions de l'instruction citée plus haut 5,80 F/m3 ;

  • coût du transport aval de D vers P : 5,20 F/m3.

Soit une valeur ajoutée brute totale de : 26 F/m3.

Pour effectuer directement le transport de R vers P un transporteur propose le prix de 24 F/m3, ce qui en première analyse semble moins coûteux.

Il faut cependant remarquer que les coûts fonctionnels du dépôt D ne seront pas diminués mensuellement du produit de 5,80 F par 300. En effet les sections d'activités au contact des produits servant au calcul des frais de passage reçoivent imputation de coûts divers que l'on peut regrouper en quatre types : amortissement, main-d'œuvre, énergie et divers dont essentiellement entretien.

Or, si l'énergie dépensée est proportionnelle au volume du produit mouvementé, si les dépenses de main-d'œuvre lui sont étroitement liées les amortissements sont invariables, quant aux dépenses diverses il est souvent difficile de les relier mathématiquement à l'activité de la section, l'inactivité étant pour bien des matériels plus néfaste que l'activité.

Pour calculer l'économie de frais de passage que l'on escompte de la modification du schéma de distribution, il faudra donc considérer le détail des coûts imputés aux sections intéressantes de l'établissement et en extraire, pratiquement ligne par ligne, ce dont on peut raisonnablement penser que le coût diminuera.

Les seuls frais de passage marginaux ainsi calculés seront pris en compte pour la comparaison des valeurs ajoutées.

6.1.9. Reconnaissance des quantités distribuées.

  78.1. Conditionnement de distribution.

Pour la distribution en vrac, la reconnaissance des quantités est effectuée dans le moyen de transport, lors du chargement, avec la jauge et la table d'épalement de celui-ci.

Pour la distribution en emballages la détermination des quantités est basée sur la valeur nominale de leur contenance.

Pour la distribution bord réservoir véhicule ou aéronef, emballage partie prenante et cuve de petite capacité remplie au moyen d'un camion-citerne équipé de compteur ou d'un distributeur fixe, les quantités sont déterminées au compteur à la température ambiante.

On trouvera les précisions sur les conversions de température et leur incidence comptable dans les instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 du 28 décembre 1961 (B) ; instruction no 5000/DCE/1/SD du 11 mai 1962, édition du 1er mars 1965 et instruction 9700 /DCE/1/RD/RD/30 du 05 décembre 1968 (BOC, p. 1135) concernant les dépôts essences-air.

  78.2. Modes de distribution.

Quel que soit le mode de distribution, ex-dépôt ou franco-destinataire, les quantités sont déterminées au chargement dans le dépôt SEA distributeur.

Dans le cas du mode ex-dépôt, la reconnaissance est effectuée contradictoirement entre les représentants du SEA et de la partie prenante.

Dans le cas du mode franco-destinataire, les quantités reconnues par le SEA sont portées sur une fiche de contrôle modèle N° 611*/04 A dans le cas du vrac et (modèle N° 611*/04 B dans le cas du conditionné) ou tout autre document en tenant lieu. Cette fiche est adressée ou remise à la partie prenante par le conducteur du camion-citerne.

En ce qui concerne le vrac, à l'arrivée, la partie prenante vérifie l'intégrité du plombage du moyen de transport, et l'absence de tout suintement ayant pu entraîner une perte de produit en cours de transport, procède en cas de doute au jaugeage de la capacité.

Toutefois dans le cas du remplissage franco-destinataire d'une cuve de partie prenante au moyen d'un compteur les quantités sont reconnues après dépotage par lecture du compteur.

Les litiges éventuels sont réglés dans le cadre de l'instruction no 13629/DCE/3/F/CM/1 déjà citée (B).

6.1.10. Distribution franco-destinataire par camion-citerne. Responsabilités respectives du SEA et de la partie prenante.

La distribution de carburant en vrac, franco-destinataire par camion-citerne étant très fréquente il a paru utile de lui consacrer un article particulier.

  79.1. Jaugeage préalable des soutes à ravitailler.

Il appartient à la partie prenante, avant toute réception de produit en vrac, de procéder au jaugeage des soutes à ravitailler pour s'assurer que le creux nécessaire à la réception des quantités commandées est bien effectif.

  79.2. Opérations à effectuer avant déchargement.

  79.2.1. Sécurité.

La mise en place des moyens de sécurité sur l'aire de dépotage, un extincteur mobile et un extincteur portatif, doit être effectuée par la partie prenante. Le conducteur du camion-citerne doit stopper son moteur dès l'arrêt du véhicule, puis procéder à la mise à la terre de celui-ci. En cas de dépotage par pompe, le moteur qui entraîne celle-ci ne sera mis en marche qu'après branchement des flexibles.

  79.2.2. Contrôle du chargement.

Le représentant de la partie prenante et le conducteur du camion-citerne procèdent ensuite aux contrôles suivants :

  • vérification de l'intégralité du plombage et de l'absence de tout suintement de produit ayant pu entraîner une perte en cours de transport ;

  • jaugeage éventuel de la capacité ;

  • examen des renseignements portés sur les documents accompagnant le chargement ;

  • purge de quelques litres pour analyse du type C (absence d'eau, odeur, couleur, masse volumique si nécessaire).

  79.3. Déchargement.

Le branchement du camion-citerne à la bouche de remplissage de la soute est effectué par le conducteur du camion sur les indications du représentant de la partie prenante et sous sa responsabilité quant aux indications données et à leurs suites possibles.

L'ouverture des vannes est effectuée sous la conduite technique du conducteur du véhicule. Ouverture des dômes du CC par le conducteur de véhicule. La surveillance du déchargement incombe aux deux parties.

Après déchargement et constatation contradictoire de la vidange totale du compartiment du camion-citerne, le réceptionnaire émarge la fiche de contrôle dont il conserve un exemplaire.

Les opérations de débranchement s'effectuent ensuite dans l'ordre inverse.

  79.4. Le tableau ci-dessous explicite les responsabilités respectives de la partie prenante et du représentant du SEA en face des opérations décrites précédemment.

Figure 1. " Contrôle du chargement "

 image_1087.PDF-000.png
 

6.1.11. Chargement des véhicules citerne dans les dépôts du SEA.

Cet article vise essentiellement à délimiter les responsabilités du personnel du SEA et des tiers, essentiellement conducteurs des parties prenantes lors du chargement des véhicules citerne dans les dépôts du SEA. Il rappelle également les principales règles qu'il convient d'observer au chargement des véhicules citerne en général.

  80.1. Sécurité.

La responsabilité de l'équipement des moyens réglementaires de sécurité sur l'aire de chargement incombe au personnel SEA.

  80.2. Mise en position de chargement du véhicule.

Le conducteur doit immobiliser son véhicule sur l'aire de chargement l'avant vers la sortie, serrer le frein à main, mettre le levier des vitesses au point mort, arrêter le moteur, couper l'éclairage et le circuit de batterie de véhicule.

  80.3. Etablissement de la liaison équipotentielle.

Le conducteur du véhicule branche le câble de mise à la masse d'abord sur son véhicule ensuite sur la prise de terre réservée à cet effet.

  80.4. Inspection des capacités à remplir.

Le conducteur ouvre les dômes des capacités à remplir, le pompiste du SEA s'assure qu'elles sont bien en état de recevoir le produit.

  80.5. Mise à poste du moyen de remplissage.

La mise à poste du flexible ou du bras de remplissage est effectuée par le conducteur du véhicule selon les indications données si nécessaires par le pompiste du SEA.

  80.6. Chargement.

Pendant le chargement des véhicules multi-compartiments, seul le dôme de la capacité en cours de remplissage est ouvert, les autres doivent demeurer fermés.

En général, le pompiste du SEA est responsable de la manœuvre des vannes et pompes d'infrastructure, le conducteur surveille le remplissage et donne les indications nécessaires en manœuvre d'arrêt.

  80.7. Reconnaissance du chargement.

Le conducteur et le pompiste reconnaissent contradictoirement les quantités chargées. Ils établissent ou vérifient les documents accompagnant le chargement.

  80.8. Débranchement.

Le débranchement du véhicule est effectué dans l'ordre suivant :

  • fermeture des vannes d'infrastructure du poste de remplissage et arrêt de la pompe par le pompiste du SEA ;

  • fermeture du dôme et des orifices du véhicule (clapets de pied, vannes) ; débranchement du flexible (dans le cas du remplissage en source), mise en place des bouchons, débranchement de la liaison équipotentielle par le conducteur du véhicule.

Figure 2. " Inspection des capacités à remplir "

 image_1088.PDF-000.png
 

Celui-ci doit en outre, avant de monter dans son véhicule, en faire le tour pour vérifier que tout est en ordre de marche.

  80.9. Remarques.

Les véhicules mono-compartiment du SEA peuvent être remplis par les soins de leur conducteur seul disposant d'une télécommande. Dans ce cas celui-ci est bien entendu responsable de l'ensemble des opérations décrites ci-dessus et notamment de la vérification des documents accompagnant le chargement qui auraient été établis par le bureau exploitation de l'établissement.

Quand le conducteur de la partie prenante est un homme du contingent, il appartient au pompiste du SEA de le surveiller étroitement et de lui donner tous les conseils nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui reviennent.

  80.10. Le tableau ci-dessus résume les responsables vis-à-vis des opérations à effectuer.

6.1.12. Comptes rendus de distribution.

L'établissement central (CTI) adresse chaque mois à la direction centrale des essences et aux directions régionales, pour ce qui les concerne :

  • un état des sorties par dépôt, par produit et par type de destinataire avec ventilation par conditionnement (état no 611*/12) ;

  • un état des sorties par région, par produit et par type de destinataire (état no 611*/63).

Pour le ministre des armées et par délégation :

L'ingénieur général militaire,

directeur central des essences,

ANSEL.

Annexes

ANNEXE 1. Résumé des différents types d'approvisionnements.

Mode d'approvisionnement.

Transfert de propriété (CPC, art. 10) (1).

Transport (Inst. no 13629/DCE 3 du 1er janvier 1999, art. 29 et suivant et CPC, chap. 3).

Reconnaissance quantitative.

Produit destiné aux établissements SEA (CPC, chap. 5).

Produit destiné à l'OTAN (CPC, chap. 5).

Ex-usine.

Vrac.

Dès la sortie de la canalisation de l'établissement livreur.

Conditionné.

Dès le chargement sur les moyens de transport.

A la charge du SEA. Le fournisseur doit cependant s'assurer de l'aptitude des moyens au transport demandé.

Les quantités sont reconnues :

— bac à terre avant pompage oléoduc ou chargement de navire de mer ;

— après chargement pour camion, W-R et chalands.

Comme pour établissements SEA. Dans le cas où le réseau OTAN reconnaîtrait par CE 24 une quantité différente il y aurait lieu de régulariser par PV de perte.

Franco-destinataire.

Vrac.

Dès la pénétration dans les canalisations de l'établissement réceptionnaire par SEA.

Conditionné.

Dès le déchargement de la fourniture.

Tout à la charge du fournisseur.

Quantités reconnues en principe dans les bacs de l'établissement destinataire.

Toutefois, dans certains cas (camion-citerne en particulier) il est plus commode de jauger dans le moyen de transport avant déchargement.

Quantités reconnues par le réseau des oléoducs de l'OTAN.

CAF.

Vrac.

Dès franchissement de la lisse du navire au port de chargement.

A la charge du fournisseur qui souscrit une assurance pour le compte du SEA qui est déjà propriétaire à la cargaison.

Quantités reconnues par la douane à bord du transporteur au départ ou figurant sur le connaissement du navire, exceptionnellement reconnues bac à terre avant chargement.

Comme pour établissements SEA. Régularisation si différence entre quantité départ et quantité arrivée.

(1) CPC : Cahier des prescriptions communes relatives à la satisfaction des besoins en produits pétroliers et assimilés du service des essences des armées (édition de février 1972).

 

ANNEXE 2. Répertoire général des imprimés.

Numéro de nomenclature.

Titre de document.

Texte de référence.

Observations.

611*/21

Situation des stocks totaux de produits blancs

Art. 57.

 

611*/23

Plan annuel d'approvisionnement

Art. 7.

 

611*/24

Commandes régionales et prévisions d'approvisionnement en produits blancs

Art. 9.

 

611*/25

Commande et prévision d'approvisionnement en produits blancs (par société)

Art. 9.

 

611*/25 bis

Transferts et prévisions de transferts pour les mois N, N + 1, N + 2

Art. 11.

 

611*/26

Commande confirmative

Art. 9.

 

611*/27

Etat récapitulatif des introductions et enlèvements à l'OTAN

Art. 11.

Fournis par l'ECE (CTI).

611*/28

Etat récapitulatif des enlèvements en raffinerie

Art. 9.

611*/31

Situation mensuelle détaillée (établissement) des stocks de produits associés

Art. 60.

 

611*/31 bis

Situation mensuelle des stocks d'huiles et produits de base

Art. 60.

 

611*/31 ter

Situation mensuelle des « stocks usines » de produits associés

Art. 60.

 

611*/32

Situation mensuelle récapitulative (direction) des stocks de produits associés pour matériel à terre

Art. 60.

 

611*/33

Commande trimestrielle de produits associés, produits divers

Art. 33.

Art. 45.

Art. 48.

 

611*/34

Etat des stocks sans emploi

Art. 68.

 

611*/35

Situation trimestrielle des stocks régionaux de produits associés et divers relevant de l'ECE

Art. 63.

 

611*/35 bis

Situation des stocks de produits associés et divers dans les dépôts supports de l'ECE

Art. 63.

 

 

1 611*/21 SITUATION D'ETABLISSEMENT $ATT$ET REGIONALE DES STOCKS TOTAUX DE PRODUITS BLANCS Porter la totalité des stocks existant physiquement dans l'établissement (ou la région) en vrac, en conditionné ou sur roues.

1 611*/23 PLAN ANNUEL D'APPROVISIONNEMENT NATURE ET RÉPARTITION DES RESSOURCES POUR L'ANNÉE

1 611*/24 COMMANDE RÉGIONALE ET PRÉVISIONS D'APPROVISIONNEMENT PRODUITS BLANCSpour les mois de Mois N, N + 1, N + 2 (exemple = octobre, novembre, décembre).

1 611*/25 COMMANDES ET PRÉVISIONS D'APPROVISIONNEMENT PRODUITS BLANCSpour le mois de :

1 611*/25 BIS TRANSFERTS ET PRÉVISIONS DE TRANSFERTS

1 611*/26 COMMANDE NoduRaffinerie ou établissement fournisseur

1 611*/27 ÉTAT RÉCAPITULATIF DES INTRODUCTIONS ET ENLÈVEMENTS A L'OTAN.

1 611*/28 ÉTAT RÉCAPITULATIF DES ENLÈVEMENTS EN RAFFINERIE.

1 611*/31 SITUATION MENSUELLE DÉTAILLÉE.

1 611*/31 BIS SITUATION MENSUELLE DES STOCKS D'HUILES ET PRODUITS DE BASE.

1 611*/31 TER SITUATION MENSUELLE DES STOCKS USINES DE PRODUITS ASSOCIÉS.

1 611*/33 COMMANDE TRIMESTRIELLE DE PRODUITS ASSOCIÉS Rayer la mention inutile. $ATT$ ET PRODUITS DIVERS

1 611*/32 SITUATION MENSUELLE RÉCAPITULATIVE (DIRECTION) DES STOCKS DE PRODUITS ASSOCIÉS POUR MATÉRIEL A TERRE

1 611*/34 ÉTAT DES STOCKS SANS EMPLOI

1 611*/35 SITUATION TRIMESTRIELLE DES STOCKS RÉGIONAUX DE PRODUITS ASSOCIÉS ET DIVERS RELEVANT DE L'ECE.

1 611*/35 BIS SITUATION DES STOCKS DES PRODUITS ASSOCIÉS ET DIVERS DANS LES DÉPÔTS-SUPPORTS DE L'ECE.