DÉCRET N° 73-934 relatif au fonds de prévoyance militaire.
Du 25 septembre 1973NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances,
Vu le titre IV du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi du 30 mars 1928 (BO/G, p. 1061) relative au statut du personnel navigant de l'aéronautique ;
Vu la loi 71-424 du 10 juin 1971 (BOC/SC, p. 761) portant code du service national ;
Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1) portant statut général des militaires, et notamment son article 21 ;
Vu le décret 48-1108 du 10 juillet 1948 (2) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'État relevant du régime général des retraites ;
Après avis du conseil supérieur de la fonction militaire,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
(Modifié : décret du 27 décembre 1977, décret du 12 février 1979, du décret du 28 juin 1984 et décret du 15 mai 1991.)
Les militaires, sauf ceux qui sont affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique, sont affiliés au fonds de prévoyance militaire destiné à verser, hors le cas de mobilisation générale ou de participation à des opérations qualifiées d'opérations de guerre par décret en conseil des ministres, des allocations en cas d'infirmité ou de décès imputable au service dans le cas où l'infirmité ou le décès n'ouvre pas droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Le fonds de prévoyance militaire peut, sous les mêmes réserves, attribuer des allocations à taux réduit aux ayants cause des militaires décédés lorsque le décès est survenu en relation avec le service.
Sont également affiliés à ce fonds de prévoyance et dans les mêmes conditions que les militaires les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées ainsi que les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci.
Art. 2.
(Modifié : décret du 27 décembre 1977, décret du 8 novembre 1983, décret du 28 juin 1984, décret du 15 mai 1991 et décret du 22 mars 1995.)
Le taux des allocations est défini dans les conditions suivantes ;
I. Lorsque le décès est reconnu imputable au service, il est versé aux différents ayants cause du défunt des allocations dont le montant est fixé comme suit :
1. Conjoint survivant :
a). Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
à l'indice brut 635 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;
à l'indice brut 467 lorsqu'il était non officier ou assimilé.
b). Sans enfant à charge : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
à l'indice brut 455 lorsque le défunt était officier ou assimilé ;
à l'indice brut 332 lorsqu'il était non officier ou assimilé.
2. Enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes légitimes, naturels reconnus, adoptés, recueillis ayant fait l'objet en faveur de l'intéressé d'une délégation judiciaire totale de l'autorité parentale, orphelins et pupilles de la nation placés sous la tutelle de l'intéressé lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant : montant égal à la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585 et majoré de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère.
3. Ascendants remplissant les conditions fixées au titre IV du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : montant égal aux deux cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.
II. Lorsque le décès est imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret, les taux des allocations versées aux ayants cause visés au paragraphe I sont les suivants :
1. Conjoint survivant :
a). Avec un ou plusieurs enfants à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 635 ;
lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 467.
b). Sans enfant à charge : montant égal à quatre fois la solde budgétaire annuelle correspondant :
lorsque le défunt était officier ou assimilé, à l'indice brut 455 ;
lorsqu'il était non officier ou assimilé, à l'indice brut 332.
2. Enfants âgés de moins de 21 ans ou infirmes : montant égal à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585 et majoré de 50 p. 100 pour les orphelins de père et mère.
3. Ascendants : montant égal aux quatre cinquièmes de la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.
Toutefois, les conditions fixées au titre IV du livre premier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ne sont pas exigées lorsque le décès du militaire est survenu des suites d'un attentat ou d'une opération militaire, alors que la victime se trouvait en service ou en mission à l'étranger (3).
III. Lorsque l'infirmité imputable au service entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
1. Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a). S'il est marié ou a des enfants à charge : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant avec un ou plusieurs enfants à charge au I du présent article ;
b). Dans les autres cas : montant égal à celui prévu pour le conjoint survivant sans enfant à charge au I du présent article ;
c). Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement au taux d'invalidité.
2. Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à celui fixé au 2o du I du présent article.
Les allocations visées au 1o sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'intéressé.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p. 100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
IV. Les allocations visées aux paragraphes I et II sont calculées :
Pour le conjoint survivant et pour les orphelins : au taux en vigueur à la date du décès de l'affilié.
Pour les ascendants : aux taux en vigueur à la date où ils remplissent les conditions nécessaires ou, s'ils sont titulaires d'une pension d'ascendants concédée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, à la date d'entrée en jouissance de la pension.
V. Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article 2-1 du présent décret entraîne la mise à la retraite ou la réforme définitive, il est versé à l'intéressé :
1. Une allocation principale dont le montant est fixé comme suit :
a). Si celui-ci est marié ou a des enfants à charge, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
l'indice brut 635 s'il est officier ou assimilé ;
l'indice brut 467 s'il est non-officier ou assimilé.
b). Dans les autres cas, montant égal à trois fois la solde budgétaire annuelle correspondant à :
l'indice brut 455 s'il est officier ou assimilé ;
l'indice brut 332 s'il est non officier ou assimilé.
c). Pour les taux d'invalidité inférieurs à 60 p. 100, l'allocation principale est calculée proportionnellement aux taux d'invalidité.
2. Un complément d'allocation, en cas d'invalidité égale ou supérieure à 60 p. 100, dont le montant est égal, par enfant à charge, à deux fois la solde budgétaire annuelle correspondant à l'indice brut 585.
Les allocations visées au 1o sont calculées au taux en vigueur à la date de la mise à la retraite ou à la réforme définitive de l'affilié.
Le complément d'allocation peut être versé sur demande de l'intéressé. Il est calculé aux taux en vigueur à la date où le taux d'invalidité de 60 p. 100 est définitivement fixé. Les allocations accordées en cas d'infirmités sont exclusives de toute autre allocation du fonds de prévoyance militaire.
Art. 2-1.
(Ajouté : décret du 27 décembre 1977.)
Ouvrent droit aux allocations dont le montant est défini au paragraphe II de l'article 2 du présent décret les décès consécutifs aux risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés ci-après :
1. Accidents survenus au cours de l'exécution de services aériens tels qu'ils sont définis à l'article 4 du décret du 27 décembre 1977 susvisé et au cours des travaux et manœuvres nécessités par le départ ou l'arrivée des aéronefs.
2. Accidents survenus au cours des services sous-marins ou subaquatiques ci-après : plongées à bord des sous-marins, des bathyscaphes et de tous véhicules et engins de pénétration sous l'eau, plongées individuelles, passage en caisson à pression variable, natation de combat.
3. Accidents et événements de mer survenant à bord des bâtiments de guerre au cours des missions d'entraînement au combat, des exercices et opérations de débarquement et d'embarquement, des opérations d'appontage, hélipontage et hélitreuillage.
4. Accidents survenus au cours d'exercices ou manœuvres terrestres d'entraînement au combat, de protection des points sensibles et de sauvetage.
5. Accidents survenus en cours d'opération de recherche, neutralisation, destruction de munitions et engins explosifs de toutes sortes, de manutention, manipulation et transport de munitions, de produits toxiques et de matières dangereuses (matières fissiles, produits radioactifs, explosifs de toutes sortes, agressifs bactériologiques, biologiques et chimiques).
6. Accidents dus à l'exposition aux rayonnements radioactifs.
7. Accidents survenus au cours de l'expérimentation de matériels militaires nouveaux.
8. Accidents survenus au cours de l'exercice du service spécial à la gendarmerie et aux sapeurs-pompiers.
9. Accidents survenus au cours d'opérations d'assistance à des personnes en situation difficile et dangereuse, de maintien de l'ordre et de lutte contre les sinistres.
Art. 3.
(Modifié : décret du 27 décembre 1977.)
Lorsque le décès, sans être imputable au service, est cependant survenu en relation avec celui-ci, il peut être versé aux ayants cause des militaires décédés une allocation au taux réduit dont le montant ne peut pas dépasser 50 p. 100 de l'allocation totale déterminée dans les conditions fixées par le paragraphe I de l'article 2.
Art. 4.
Indépendamment des allocations visées ci-dessus, des secours peuvent être versés, lorsque leur situation le justifie, à certains ayants cause de militaires dont le décès, imputable au service ou en relation avec le service, est survenu en dehors d'une période de mobilisation générale et n'a pas ouvert droit aux allocations du fonds de prévoyance de l'aéronautique.
Art. 5.
Les allocations visées aux articles 2 (1o) et 3 ci-dessus ne sont pas attribuées au conjoint divorcé ou séparé de corps.
Art. 6.
Les décisions d'attribution des allocations et secours visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont prises par le ministre des armées sur proposition de la commission du fonds de prévoyance dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre et du ministre de l'économie et des finances.
Ces décisions sont exécutoires, sauf opposition du ministre de l'économie et des finances exprimée dans le délai de quinze jours suivant la notification desdites décisions qui lui en est faite.
Art. 7.
(Modifié : décret du 12 février 1979.)
Le fonds de prévoyance militaire est alimenté :
1. Par une cotisation prélevée sur l'indemnité pour charges militaires pour les militaires percevant ladite indemnité et dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
2. Par une cotisation à la charge de l'État pour les autres militaires ainsi que pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen de préparation militaire organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire.
Nota.
Les allocations visées à l'article 2 du décret no 95-317 du 22 mars 1995 sont attribuées au titre des infirmités survenues après la publication de ce décret.
3. Lorsque les circonstances le justifient par une cotisation à la charge de l'État.
La gestion administrative et comptable du fonds est confiée à la caisse des dépôts et consignations.
La commission peut être saisie par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations de toute difficulté concernant le fonctionnement du fonds.
Le taux de la cotisation visé au 1o ci-dessus est modifié sur proposition de la commission, compte tenue de la situation financière du fonds.
Art. 8.
Un arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances précisera les conditions d'application du présent décret.
Art. 9.
Sont abrogés :
le décret no 59-1192 du 13 octobre 1959 portant création d'un fonds de prévoyance militaire, modifié par le décret no 65-971 du 15 novembre 1965 ;
le décret no 63-48 du 26 janvier 1963 instituant un fonds social militaire ;
le décret no 63-945 du 12 septembre 1963 étendant aux ayants cause de militaires décédés en service avant le 1er octobre 1959 le bénéfice éventuel de secours exceptionnels du fonds social militaire ;
et les textes pris pour leur application.
Art. 10.
Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1973.
Fait à Paris, le 25 septembre 1973.
GEORGES POMPIDOU.
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Pierre MESSMER.
Le ministre des armées,
Robert GALLEY.
Le ministre de l'économie et des finances,
Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances,
Jean-Philippe LECAT.