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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

AUTRE N° CD/3147/L/C/151/M du ministère de l'économie et des finances relative à l'aménagement des modalités du paiement des dépenses publiques par chèques sur le Trésor. (Radié du BOEM 410).

Du 02 octobre 1973
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Référence de publication : BOC/SC, p. 1426.

La lettre collective CD 3299 L/C 139 M du 17 octobre 1972 (1) a rendu obligatoire l'emploi du nouveau modèle de chèque sur le Trésor normalisé mis en service au début de l'année 1972. Ce chèque présente des garanties qui doivent permettre d'éliminer pratiquement les risques de contrefaçon.

Un arrêté ministériel du 8 août 1972 (2), a, par ailleurs, élevé de 1 000 à 3 000 F la limite au-delà de laquelle les chèques sur le Trésor sont obligatoirement barrés.

Ces deux mesures, auxquelles s'ajoutent les résultats de l'expérience de généralisation de l'intervention des comptables des PTT menée depuis trois ans en région parisienne, ont permis d'arrêter un nouveau régime de paiement des chèques sur le Trésor par les comptables publics, dont les modalités, applicables le 1er novembre 1973, améliorent grandement le service du public, sur trois points essentiels :

  • les chèques sont payables sur tout le territoire national et non plus seulement dans la région où ils ont été émis ;

  • le nombre des guichets auxquels sont payables les chèques sur le Trésor, est augmenté puisque tous les bureaux de postes sont désormais habilités ;

  • les chèques non barrés, c'est-à-dire désormais la presque totalité des chèques, sont payables à vue sans aucune restriction s'ils sont présentés par le bénéficiaire, dans les six mois de l'émission, accompagnés de l'avis d'émission ; il en est de même des chèques endossés au profit du conjoint.

Il est rappelé que les chèques sur le Trésor non barrés peuvent être également encaissés sans frais aux guichets des banques nationalisées sur l'ensemble du territoire métropolitain aux termes du décret 65-97 du 04 février 1965 (3).

MM. les ministres et secrétaires d'Etat sont invités à porter ces dispositions à la connaissance des services, établissements et organismes relevant de leur autorité ou soumis à leur tutelle, afin que les bénéficiaires de chèques sur le Trésor puissent être prévenus des conditions nouvelles dans lesquelles ceux-ci sont désormais payables.

Des oppositions à paiement continueront d'être pratiquées en cas de disparition de formules en blanc chez un ordonnateur.

A cet égard, l'attention des ministres et secrétaires d'Etat est attirée sur la nécessité, pour chaque service utilisateur, de tenir, dans les conditions prévues par la lettre commune du 7 mai 1948 (3) un compte d'emploi des formules de chèques et d'informer immédiatement le comptable assignataire de toute perte ou vol constaté, les caractéristiques des chèques disparus étant, bien entendu, indiquées avec précision.

Notes

    1BOC/SC, p. 11092L'arrêté du 8 août 1972 est abrogé par l'arrêté du 24 mars 1976 lui-même abrogé par l'arrêté du 23 juillet 1979. Celui-ci porte à 4 000 F la limite au-delà de laquelle les chèques sur le Trésor sont obligatoirement barrés.3BO/G, p. 1474.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.