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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE N° 48735/MA/DPC/CRG relative aux dispositions applicables, en matière de retenues pour pension, aux personnels titulaires visés par les articles 11, 12 et 14 du décret n° 71-342 29/04/1971 (BOC/SC, p. 631), relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information.

Du 16 octobre 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.3.1.3.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1554.

En application des articles 11, 12 et 14 du décret 71-342 du 29 avril 1971 les personnels titulaires qui bénéficient d'un contrat prévu par le décret 62-1085 du 14 septembre 1962 (1) doivent être, soit intégrés dans un corps d'un niveau supérieur à celui du corps auquel ils appartenaient, soit maintenus dans leur corps d'origine.

Dès l'intervention de l'arrêté modifiant la position des personnels concernés, il conviendra de prendre les dispositions ci-après :

  • tout d'abord, il n'y aura plus lieu d'émettre à l'encontre des intéressés les lettres de rappel réglementaires ; les agents en cause en seront informés ;

  • ensuite, conformément aux dispositions de la circulaire no 1045/DP 150/P 02/09/1969 (2) prise sous le timbre du ministère de l'économie et des finances, les attestations visées au huitième alinéa de ce texte, portant sur les périodes effectuées en position de détachement seront adressées en quatre exemplaires, dans les meilleurs délais, à la direction gestionnaire (3).

Enfin, lorsque les intéressés bénéficieront d'une amélioration de situation, il importera d'établir, en temps utile pour chacun d'eux, un état faisant apparaître :

  • le montant des sommes dues au titre de la retenue pour pension calculée depuis la date d'expiration du détachement ;

  • le montant des sommes déjà versées par lettres de rappel pour cette même période ;

  • le montant des sommes restant dues,

et d'y porter, sous forme d'attestation, la mention que ces sommes restant dues ont été acquittées si la régularisation a été effectuée. Cette pièce dûment signée sera jointe au dossier administratif du fonctionnaire.

Si la mesure visée au premier paragraphe de la présente circulaire prend effet à la date du détachement ou antérieurement, l'arrêté prononçant cette dernière mesure sera purement et simplement rapporté. En ce cas, les régularisations nécessaires seront faites par la direction gestionnaire.

Notes

    1BO/G, 1964, p. 827 ; BO/M, 1964, p. 745 ; BO/A, 1964, p. 481.2BOC/SC, p. 925 ; Texte abrogé le 25 mars 1985 au BOC 1985, p. 2664.3Suivant le cas : direction des personnels civils (sous-direction des personnels civils extérieurs)  ; direction centrale des essences ; directions techniques de l'armement.

Pour le ministre des armées et par délégation  :

Le directeur des personnels civils,

G. BOUZOU.