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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

CIRCULAIRE N° 15310/MA/DSF/CG relative à la réforme de la nomenclature du budget de l'Etat. Exécution des dépenses dans le cadre de la nouvelle nomenclature.

Du 31 octobre 1973
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 26 février 1974 (BOC, p. 441).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1810.

1. Introduction.

La nouvelle nomenclature budgétaire, en service dans les ministères civils depuis 1972, entrera en vigueur au ministère des armées le 1er janvier 1974.

Elle consacre une réforme poursuivie en vue d'obtenir une ventilation automatique des dépenses de l'Etat répondant aux nécessités et aux besoins, du budget, du plan et de la comptabilité économique nationale.

En particulier, la nouvelle nomenclature permet de connaître, au niveau des paragraphes, la nature économique de la dépense, par référence à un « code économique » cohérent avec les comptes de la comptabilité nationale. Elle donne en outre la possibilité de ventiler les dépenses budgétaires dans les comptes de charges par nature de la nouvelle comptabilité de l'Etat. Elle ne crée pas de contraintes nouvelles pour la gestion des crédits.

Au contraire, sur un plan propre aux armées, des modifications importantes ont affecté les structures de certains chapitres du fait des regroupements opérés pour les besoins des budgets de fonctionnement ou par suite de diverses mesures de simplification et de rationalisation.

Les objectifs poursuivis impliquent que l'imputation des dépenses militaires soit effectuée lors de leur exécution avec la plus grande exactitude sur les rubriques budgétaires appropriées.

L'objet de la présente circulaire est de définir les modalités de prélèvement des imputations et des ventilations budgétaires à signaler aux comptables du Trésor.

2. GÉNÉRALITÉS.

2.1.

Les structures classiques de la nomenclature : Ministère, titres, parties, chapitres, sont conservées.

2.2.

L'innovation réside dans la démultiplication des articles et dans la création de paragraphes eux-mêmes démultipliés au niveau de l'exécution de la dépense.

Les uns et les autres sont identifiés par des numéros à deux chiffres.

2.3.

Une distinction est introduite entre la nomenclature de prévision et la nomenclature d'exécution, tant au niveau des articles qu'au niveau des paragraphes.

La nomenclature de prévision, utilisée pour la préparation du budget, est celle qui figure dans le budget voté. Elle est indicative en ce qui concerne les paragraphes.

La nomenclature d'exécution est utilisée par les ordonnateurs pour préciser l'imputation de la dépense à indiquer sur les ordonnances ou les mandats de paiement.

Elle est plus fine que la première dont elle est la démultiplication.

Le dédoublement des structures budgétaires n'est toutefois pas systématique. Il est organisé en fonction des besoins d'analyse plus ou moins fines de certaines dotations.

2.4.

Les articles et paragraphes sont codifiés en prévision 10, 20, 30… (numéros se terminant par un zéro). Lors de l'exécution, chaque code prévision est démultiplié, s'il y a lieu, en code exécution pouvant aller de 1 à 9 dans la dizaine du code prévision : 11, 12… 19 — 21, 22 … 29 — 31, 32 … 39.

2.5.

Ainsi un article et un paragraphe de prévision peuvent être démultipliés chacun en neuf articles et paragraphes d'exécution, de sorte que pour un article donné, les 81 rubriques d'imputation théoriquement possibles permettent une analyse très fine des dépenses de l'Etat dont le degré de précision apparaît évidemment plus élevé au stade de l'exécution qu'à celui de la prévision.

2.6.

En effet, lors de la prévision, il est très souvent impossible de cerner les dépenses à leur niveau élémentaire ; par contre, lors de leur exécution, l'information étant connue avec précision, il est alors possible de les répartir avec exactitude entre les articles et les paragraphes d'exécution concernés.

2.7.

Les règles d'application suivantes découlent de ce qui précède :

  • 1. La nomenclature d'exécution (articles et paragraphes) est utilisée par les ordonnateurs lors de l'imputation définitive de la dépense ; c'est elle qui apparaît sur les ordonnances et les mandats délivrés par les ordonnateurs ;

  • 2. La nomenclature de prévision au niveau de l'article ne sera connue des comptables et des ordonnateurs que pour la prise en compte des délégations de crédits ou des délégations d'engagements, celles-ci étant faites de façon générale au niveau du chapitre et de l'article de prévision.

    Les paragraphes de prévision n'ont pas à être pris en compte dans l'exécution.

    Ainsi une délégation reçue sur un article de prévision se terminant par un zéro (10 par exemple) pourra donner lieu à des dépenses imputées sur les articles d'exécution correspondants (11, 12, 13) ;

  • 3. Lorsqu'il n'est pas nécessaire de démultiplier l'article de prévision celui-ci sert également d'article d'exécution ;

  • 4. Si la nécessité s'en fait sentir, il est également possible, pour une dépense spécifique faisant l'objet d'un contrôle particulier, de déléguer des crédits au niveau de l'article d'exécution.

2.8.

La comptabilité administrative traditionnelle continuera d'être tenue dans les mêmes formes qu'actuellement c'est-à-dire par chapitre, contradictoirement entre l'ordonnateur et son comptable assignataire.

Le visa de la disponibilité des crédits par le comptable du trésor s'effectue toujours au niveau du chapitre. Les bordereaux sommaires des mandats admis qui sont soumis trimestriellement par les comptables au visa des ordonnateurs, continueront d'être établis également au niveau du chapitre.

La comptabilité des ordonnateurs, tenue par article pour les besoins de leur administration centrale, regroupera sur les articles de prévision (se terminant par un zéro) les dépenses imputées lors du mandatement sur les articles d'exécution correspondants, lorsque ces derniers sont la démultiplication des premiers. Si ce n'est pas le cas — tous les articles de la nomenclature ne sont pas démultipliés en article d'exécution — l'imputation prise en comptabilité sera conforme à celle du mandatement, comme dans le régime actuel.

2.9.

La ventilation des dépenses, par le liquidateur et l'ordonnateur, entre les articles et paragraphes d'exécution n'impliquera pas pour eux la tenue d'une comptabilité à ce niveau. Il appartiendra aux seuls comptables du Trésor d'exploiter les indications portées sur les mandats par le liquidateur et l'ordonnateur.

La tâche de ces derniers se borne donc à fournir ces indications au comptable.

2.10.

Lors du contrôle de la dépense, le comptable n'a pas à apprécier si l'imputation entre les articles et les paragraphes indiqués par l'ordonnateur sur les mandats est correcte par rapport à la nature de la dépense. C'est à l'ordonnateur responsable de cette ventilation qu'il appartient d'y porter toute son attention.

L'imputation des dépenses jusqu'aux paragraphes de la nomenclature est obligatoire. L'inobservation de cette obligation entraîne le rejet des mandats ou des ordonnances de paiement.

2.11.

Les comptables doivent cependant s'assurer que les articles et les paragraphes indiqués sur les ordonnances, mandats ou autres documents annexes, figurent effectivement dans la nomenclature d'exécution.

Il s'ensuit que les imputations faites par les ordonnateurs doivent se contenir dans le cadre de la nomenclature et qu'il est par conséquent formellement interdit à ceux-ci de créer des articles et des paragraphes d'exécution, pour procéder à des ventilations pouvant leur paraître mieux appropriées. Si cependant l'imputation s'avérait impossible, par exemple dans le cas où la nature de la dépense n'entrerait dans aucune des catégories prévues par la nomenclature, l'ordonnateur devrait demander à son administration centrale la création d'un article assorti ou non d'un paragraphe spécial répondant au besoin, à la condition toutefois que celui-ci soit justifié à la fois dans son principe et par son importance. Une procédure rapide visant à créer les articles et les paragraphes d'exécution nécessaires a été mise au point.

2.12.

Dans la plupart des cas, le mandatement d'une dépense donnera lieu à une imputation sur un seul article et sur un même paragraphe de cet article ; elle sera mentionnée intégralement sur le mandat ou sur l'ordonnance de paiement.

Si l'imputation de la dépense sur un chapitre déterminé est à ventiler entre plusieurs articles d'exécution et, à l'intérieur de chacun d'eux, entre plusieurs paragraphes, la ventilation entre articles et paragraphes sera indiquée pareillement par l'ordonnateur sur le mandat ou sur l'ordonnance de paiement, dans les formes données par l'annexe C.

Toutefois, les imputations multiples des dépenses de personnel donneront lieu à une ventilation présentée sur un état du modèle joint en annexe B.

2.13.

Les modalités d'exercice du contrôle financier local ne sont pas affectées par les dispositions de la présente circulaire.

3. CAS PARTICULIERS.

3.1.

La règle simple donnée ci-dessus au paragraphe 2.12 s'appliquera à la grande majorité des dépenses militaires.

Mais pour certaines d'entre elles, plus complexes en raison de leur volume, de leur fréquence ou de leurs modalités d'exécution, telles que les rémunérations (soldes, traitements, salaires), ou du mode particulier de liquidation sans pièce justificative décomptée, telles que les dépenses dites « à bon compte », des dispositions particulières ont été arrêtées en accord avec les services compétents du ministère de l'économie et des finances.

3.2. Les rémunérations.

3.2.1. Les soldes.

3.2.1.1.

Les soldes payées par les corps de troupe, les unités, les services relevant de l'intendance et des commissariats de la marine et de l'air ainsi que de la gendarmerie continueront d'être liquidées et mandatées dans les formes habituelles sans donner lieu à ventilation entre les articles et les paragraphes d'exécution.

3.2.1.2.

Tous les mandats de cette nature seront imputés à leur chapitre normal, mais à l'article et au paragraphe conventionnels 88-88 sous lesquels ils seront pris en compte par les comptables du Trésor.

Il en sera ainsi également pour les mandats constitutifs des fonds d'avances imputés sur les chapitres de solde.

Les chapitres dont les liquidations sont provisoirement imputées aux articles et paragraphe 88-88 sont indiquées en annexe A.

3.2.1.3.

La ventilation de ces dépenses entre les articles et les paragraphes d'exécution de la nomenclature sera effectuée annuellement par les directions centrales de l'intendance, des commissariats de la marine et de l'air et de la gendarmerie à l'occasion des travaux récapitulatifs des soldes et accessoires payés au cours de la gestion en vue de leur justification auprès de la cour des comptes.

3.2.1.4.

Les situations extraites de ces travaux seront établies dans les formes décrites en annexes D et E : elles indiqueront la décomposition des soldes et accessoires correspondant aux articles et paragraphes de la nomenclature. Leur total devra être conforme à celui des mandatements effectués sur les articles et paragraphes 88-88 admis au cours de la gestion, lui-même conforme à la situation définitive de l'ordonnancement rapprochée avec les écritures des payeurs par les ordonnateurs.

3.2.1.5.

Cette dernière situation sera produite aux gestionnaires de crédits par le service de la comptabilité générale de la DSF, entre le 10 et le 15 mars suivant la clôture de la gestion. Elle permettra aux quatre directions administrant les chapitres de solde des trois armées et de la gendarmerie de fournir au service de la comptabilité générale de la DSF, au plus tard le 20 avril suivant, délai de rigueur, l'état global des soldes et accessoires ventilés entre les rubriques de la nomenclature budgétaire, conforme au modèle de l'annexe E.

3.2.2. Les soldes gérées et ordonnancées par les directions autres que l'intendance de l'armée de terre, les commissariats de la marine et de l'air et la gendarmerie.

3.2.2.1.

Les travaux récapitulatifs effectués par l'intendance, par les commissariats de la marine et de l'air et par la gendarmerie autorisent la production annuelle au département des finances de la ventilation des soldes et accessoires ordonnancés par ces directions.

3.2.2.2.

Mais ces dernières ne gèrent pas l'intégralité des soldes. Celles des personnels suivants ne sont en effet pas incluses dans leurs situations :

  • les personnels militaires rémunérés sur les chapitres de l'administration centrale (DPC) ;

  • le corps du contrôle général des armées ;

  • les corps militaires de la DMA, autres que ceux administrés par la marine qui les inclut dans ses situations ; en pratique ce sont les personnels militaires de l'armement relevant de la DTAT et de la DTCA y compris ceux en service à la DRME à la DAI, etc. ;

  • les personnels militaires du service des essences ;

  • les personnels militaires du service des poudres ;

  • les personnels militaires du service de santé qui ne seraient pas administrés par l'intendance ou par les commissariats de la marine et de l'air ;

  • les personnels militaires en service à l'étranger administrés par DSF/4 et en instance d'être pris en compte par le TPGE de Nantes qui assure déjà le paiement du personnel des affaires étrangères, ainsi que celui des autres ministères, en poste à l'étranger ;

3.2.2.3.

Pour ces personnels, dont la liste qui précède n'est pas exhaustive et d'une manière générale, pour tous ceux dont les soldes ne sont pas comprises par les travaux récapitulatifs de l'intendance, des commissariats marine et air et de la gendarmerie, l'utilisation des articles et paragraphes conventionnels 88-88 renvoyant à une récapitulation annuelle centralisée est exclue.

La liquidation et l'ordonnancement de leurs rémunérations étant faits dans les mêmes formes que celles des personnels civils (traitements et salaires les méthodes retenues pour ces derniers leur seront étendues (§ 3.2.3. ci-après). Les directions, services ou établissements dont ils dépendent, au point de vue de la solde, auront ainsi l'avantage d'une unité de procédure commune à l'ensemble des rémunérations servies aux personnels relevant de statuts différents.

3.2.3. Les traitements et les salaires.

3.2.3.1.

Les traitements et les salaires des personnels des armées sont liquidés et ordonnancés dans les formes traditionnelles, c'est-à-dire que leur montant est appuyé d'un décompte individuel joint au mandat budgétaire émis au profit des bénéficiaires si l'ordonnancement est préalable au paiement, ou à celui d'un régisseur d'avances si l'ordonnancement est postérieur au paiement déjà effectué par ce régisseur.

3.2.3.2.

Dans les autres ministères, les émoluments des fonctionnaires sont payés sans ordonnancement préalable par les TPG dont dépendent les centres régionaux de traitement automatisés du ministère de l'économie et des finances, auxquels sont rattachés les fonctionnaires. Une procédure particulière a donc été mise au point par le département des finances pour prélever l'information économique à partir des documents produits par les ordinateurs des centres de traitement.

Cette procédure n'a pas son application au ministère des armées, exception faite des soldes des personnels militaires en service à l'étranger qui vont être liquidées et payées sans ordonnancement préalable par le TPGE de Nantes, à partir du 1er janvier 1974 et dont la ventilation économique incombera à ce dernier, le bureau DSF/4 étant seulement chargé de constater les droits et de les signaler au payeur.

3.2.3.3.

Quel que soit le mode de liquidation manuel ou automatisé, en vigueur dans les services du ministère des armées, la pièce justificative décomptée étant jointe au mandat mensuel ordonnancé avant paiement, c'est à ce stade et à cette périodicité que l'information économique sera prélevée. A cet effet, les organes liquidateurs compléteront la pièce justificative d'un état du modèle joint en annexe B indiquant la ventilation des traitements et salaires entre les paragraphes d'exécution de la nomenclature.

Il en sera de même pour les soldes objet du paragraphe 3.2.2.

4. Les autres dépenses dites « A BON COMPTE ».

4.1.

En dehors des soldes et accessoires de soldes traités au paragraphe 3.2.1, les dépenses dites « à bon compte », caractérisées par la perception de fonds au trésor au moyen d'un mandat budgétaire appuyé d'une pièce justificative sommaire et par la substitution d'un contrôle administratif interne au contrôle préventif du Trésor, comprennent :

  • les primes d'alimentation ;

  • les frais de déplacements individuels des personnels militaires ;

  • les masses.

4.2.

Comme pour les autres dépenses, il conviendra d'indiquer au comptable du Trésor au stade du mandatement, leur imputation sur les articles et sur les paragraphes de la nomenclature.

4.3.

Il ne devrait pas y avoir de difficulté en ce qui concerne les primes d'alimentation et les frais de déplacements individuels des personnels militaires. En effet, ces dépenses étant mandatées après liquidation des droits constatés, la connaissance précise de ceux-ci permet leur ventilation exacte entre les articles et les paragraphes de la nomenclature à porter sur le mandat.

Les mandats constitutifs des fonds d'avances réalisés sur le chapitre d'alimentation seront imputés sur l'article et le paragraphe correspondant au principal de la prime d'alimentation.

4.4.

Il en est différemment pour les « masses ». Comme on le sait, celles-ci sont des allocations forfaitaires collectives destinées à satisfaire divers besoins matériels des corps et des unités.

Au stade de leur mandatement au profit du corps ou de l'unité qui en perçoit directement le montant et bien qu'au regard des règles de la comptabilité publique leur liquidation soit définitive, il n'en reste pas moins que l'emploi des fonds, par le corps ou par l'unité n'étant pas encore connu, il n'est pas possible d'indiquer a priori aux comptables du Trésor la ventilation des masses entre les rubriques des dépenses qu'elles sont destinées à couvrir (eau, électricité, combustibles divers, entretien, etc.).

Il y aura lieu dans ce cas, de distinguer l'analyse budgétaire de la statistique économique extrabudgétaire.

La première doit être exacte et conforme à la nomenclature ; les masses seront donc imputées sur les chapitres, articles et paragraphes sous lesquels elles figurent à la nomenclature d'exécution.

La statistique économique extra-budgétaire résultant de l'emploi effectif des allocations aux masses par les corps et par les unités sera obtenue au moyen d'une clé de répartition, à définir en fin de gestion par les administrations centrales gestionnaires des crédits des masses, à partir des résultats des comptes d'emploi des masses d'un échantillon de corps ou d'unités représentatif.

Des instructions ultérieures préciseront la nature des ventilations à opérer, la forme de leur présentation, la date de leur production et la destination à leur donner.

5. Réimputations et rétablissements de crédits.

5.1.

Ce sont des opérations d'ordre destinées à réimputer au chapitre qui doit la supporter définitivement une dépense initialement imputée à un autre chapitre pour des raisons diverses (erreur, imputation provisoire d'attente…) ou pour régulariser une cession d'un chapitre à un autre, ou encore pour rétablir au budget des armées le montant de cessions à particuliers ou à d'autres ministères.

5.2.

Pour le chapitre cessionnaire — lorsqu'il y en a un — c'est une dépense ordinaire ; pour le chapitre cédant, le rétablissement de crédit s'effectue par atténuation de dépense.

5.3.

Au regard de la ventilation de ces opérations entre les paragraphes de la nouvelle nomenclature, il conviendra d'opérer comme en matière de dépenses ordinaires, qu'il s'agisse des chapitres cessionnaires ou des chapitres cédants. Pour ces derniers, les rétablissements de crédit en atténuation de dépenses seront comptabilisés par les comptables du Trésor en diminution des dépenses du ou des paragraphes considérés indiqués par le liquidateur, sur les titres de perception, ou les états de changement d'imputation ou les bordereaux d'annulation (en contrepartie d'une ordonnance de virement de compte), remarque étant faite que si la dépense initiale a été imputée aux article et paragraphe conventionnels 88-88, la diminution correspondante doit recevoir la même imputation.

6. Retour et exploitation de l'information.

La direction de la comptabilité publique du ministère de l'économie et des finances centralise par ministère, section, titre, chapitre, article et paragraphe de la nomenclature d'exécution, les dépenses de l'Etat admises par les comptables du trésor qui lui font parvenir chaque mois les montants de leurs dépenses ainsi ventilées.

L'exploitation de ces informations lui permet d'éditer par ministère la situation mensuelle des dépenses cumulées depuis le 1er janvier de l'année en cours.

La DSF se propose de diffuser, à une périodicité à définir, aux directions et services centraux gestionnaires de crédits, les extraits de ces situations les concernant.

L'exploitation d'une analyse aussi fine de leurs dépenses réelles doit leur permettre de mieux suivre l'exécution du budget et l'emploi des dotations par rapport à la prévision et surtout de cerner celle-ci avec une plus grande précision pour la préparation des budgets suivants.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des services financiers,

D. LEWANDOWSKI.

Annexes

ANNEXE A. Liste des chapitres de soldes et accessoires affectés des articles et paragraphe conventionnels 88.88.

Sections budgétaires.

Chapitres.

Observations.

Commune.

 

 

Armement

31-32 (1)

(1) Pour les personnels administrés par la marine.

Justice militaire

31-54

 

Santé

31-62 (2)

(2) Pour les personnels administrés par l'intendance et les commissariats de l'air et de la marine.

Prestations sociales

33-91 (1)

(3) Services gestionnaires 16 et 72.

 

(2)

 

 

(3)

 

Air, terre, marine et gendarmerie

31-12

 

 

33-91

 

 

ANNEXE B.

ANNEXE C.

ANNEXE D. Forme de renseignements annuels concernant la ventilation des soldes à fournir à la D.S.F. par les trois armées.

Les informations relatives à la comptabilité de la dépense au niveau des articles et des paragraphes d'exécution doivent être communiquées à la direction de la comptabilité publique sur une bande magnétique regroupant l'ensemble des données propres au département des armées et confectionnée par le centre de traitement de l'information du secrétariat général pour l'administration (CTI/SGA).

Or, ce centre de traitement n'est pas en mesure de résoudre tous les problèmes posés par l'exploitation de bandes magnétiques provenant de matériels divers et pouvant présenter des incompatibilités technologiques.

C'est pourquoi il est demandé aux directions de l'intendance, des commissariats de la marine et de l'air et de la gendarmerie de bien vouloir adresser annuellement à la DSF, service de la comptabilité générale, au plus tard le 20 avril suivant la clôture de la gestion un état du modèle joint (annexe E) indiquant pour chaque section du budget et, dans l'ordre de la nomenclature par chapitre, article et paragraphe, les montants de leurs dépenses nettes comptabilisées au cours de la gestion expirée, la mise sur support magnétique restant à la charge du CTI/SGA.

ANNEXE E.