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Archivé DIRECTION DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE : Sous-Direction des affaires administratives ; Bureau organisation

DÉCRET N° 91-669 précédé d'un rapport au Président de la République portant organisation générale des services de soutien et de l'administration au sein des armées et de la gendarmerie.

Du 14 juillet 1991
NOR D E F X 9 1 0 0 1 0 9 D

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Décret n° 98-554 du 2 juillet 1998 (BOC, p. 2413) NOR DEFX9800043D.

Texte(s) abrogé(s) :

A partir du 1er septembre 1991 :

Décret n° 1921 du 21 septembre 1943 (BOC/SC, 1971, p. 601).

Décret n° 52-547 du 13 mai 1952 (BO/G, 1955, p. 395) et son modificatif du 8 octobre 1957 (BO/G, p. 4632).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  113.1., 105.2.1., 500.1.1., 510.1.1., 530.1., 505-1.1.1., 113.2.1., 111.2.1.

Référence de publication :  BOC, p. 2489.

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

Monsieur le Président,

Il est apparu nécessaire de réformer l'organisation des trois armées et de la gendarmerie en redéfinissant les règles principales de leur administration. La loi du 16 mars 1882 constituait jusqu'à présent la référence majeure en ce domaine. Applicable à l'armée de terre à l'origine, elle avait vu ses principes étendus à l'armée de l'air et à la gendarmerie et dans une moindre mesure à la marine nationale.

Ce dispositif est aujourd'hui largement dépassé.

Il s'appliquait à une organisation où n'existaient ni chef d'état-major d'armée, ni administration centrale, ni ministre unique, et ne pouvait donc pas s'adapter à une coopération interarmées. Il instituait, en outre, au niveau de la région une subordination complète des services au commandement qui ne permettait pas une évolution de leurs relations. Enfin, plusieurs dispositions de la loi étaient devenues caduques sans pour autant avoir été abrogées.

Le présent projet de décret, en supprimant l'ensemble de ce dispositif, procède à la mise en cohérence des règles d'administration des armées avec les principes définis par l' ordonnance du 07 janvier 1959 .

Ce texte procède par ailleurs à l'unification pour les trois armées et la gendarmerie des principes déterminant l'organisation des services et l'administration des forces placées sous l'autorité des chefs d'état-major et du directeur général de la gendarmerie nationale. Ainsi la cohérence de l'organisation administrative des armées sous l'autorité d'un ministre unique apparaît pleinement assurée.

En premier lieu, tout en demeurant subordonnés au commandement, les services de soutien se voient reconnaître une autonomie accrue dans l'administration et la gestion de leurs moyens pour satisfaire les besoins des forces. Ils sont désormais pleinement responsables de l'utilisation des moyens mis à leur disposition pour remplir leur mission. La qualité du service rendu et la satisfaction des besoins sont évaluées par le commandement au sein de conseils de gestion qu'il préside.

En deuxième lieu, les règles d'administration des armées obéissent aux principes de priorité à l'opérationnel et de continuité de l'action en toutes circonstances.

En dernier lieu, les autorités de commandement et les directeurs de service, responsables de l'administration des formations placées sous leur autorité, sont chargés d'y faire appliquer les lois et règlements. L'économie des moyens peut néanmoins justifier que des organismes assurent certaines tâches administratives pour plusieurs formations ou que certaines de ces tâches soient assurées par délégation par les services. Par ailleurs, les principes d'organisation financière et comptable sont maintenus.

Le cadre ainsi défini, auquel se conforment les décrets portant organisation particulière de chacune des armées et de la gendarmerie nationale, est adapté à l'évolution possible de leurs missions et de leurs structures ainsi qu'à celle des procédures et des méthodes de gestion.

Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu l' ordonnance 59-2 du 02 janvier 1959 (1) portant loi organique relative aux lois de finances ;

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (2) modifiée portant organisation générale de la défense ;

Vu le décret 62-1587 du 29 décembre 1962 (3) portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment son article 112 ;

Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 (4) fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement, notamment son article 26 ;

Vu l'article 21 du décret no 63-766 du 30 juillet 1963 (5) portant application de l' ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 (6) et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État ;

Le Conseil d'État (section des finances) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Les services de soutien ont pour mission de satisfaire les besoins des armées et de la gendarmerie. Ils peuvent, de façon permanente ou temporaire, fournir des prestations à plusieurs armées.

Ils peuvent, en outre, apporter leur concours à des personnes publiques et, lorsque des circonstances d'intérêt général le justifient, à des personnes privées.

Art. 2.

 

Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.

Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.

Un conseil de gestion de chaque service, créé par arrêté du ministre chargé des armées, évalue la satisfaction des besoins et apprécie la qualité de la gestion du service.

Art. 3.

 

Les directeurs de service sont directement responsables devant le ministre chargé des armées de l'administration de leur service.

Art. 4.

 

Les directeurs de service ont pleine autorité sur leur service, sauf en ce qui concerne les éléments de leur service placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein de forces ou d'autres services.

Art. 5.

 

Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.

Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.

Art. 6.

 

Les directeurs de service gèrent et administrent leur personnel sous réserve des attributions dévolues aux directions de personnel ou au commandement.

Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

  Art. 6-1. (Ajouté : décret du 2 juillet 1998.) Les directeurs centraux des services de soutien interarmées sont responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.

Art. 7.

 

  I. En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.

  II. Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du présent décret, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.

Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.

Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.

Art. 8.

 

Le ministre chargé des armées peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.

Les ordonnateurs secondaires des services du commissariat peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.

Art. 9.

 

L'élément de base de l'administration au sein des armées est la formation administrative.

Les formations administratives sont les corps de troupe, unités, bases ou établissements administrés comme tels.

Les chefs de corps, les commandants d'unité, les commandants de base ou les chefs d'établissement sont responsables de l'administration intérieure de leur formation.

La responsabilité de certaines tâches administratives peut être exercée au profit des formations administratives par des organismes dont les attributions sont fixées par le ministre chargé des armées.

Art. 10.

 

  I. Les autorités de commandement et les directeurs de service sont responsables de la surveillance administrative et technique des formations placées sous leur autorité, soit directement, soit en déléguant leur compétence dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé des armées.

Ils s'assurent que les besoins des formations sont satisfaits conformément aux dispositions législatives et réglementaires et ils apprécient à la fois les résultats obtenus et les moyens mis en œuvre pour les atteindre.

  II. La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle est assurée par des commissaires désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre chargé des armées.

Art. 11.

 

Les adaptations nécessaires à l'application du présent décret dans les départements d'outre-mer et dans les territoires d'outre-mer sont apportées par décret.

Art. 12.

 

Le présent décret ne peut être modifié que par décret en conseil d'État.

Art. 13.

 

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 1991.

Le décret no 1921 du 21 septembre 1943 relatif à l'administration de la gendarmerie et le décret no 52-547 du 13 mai 1952 relatif à l'administration des corps de gendarmerie stationnés dans les territoires relevant du ministre de la France d'outre-mer et dans les départements d'outre-mer sont abrogés à la même date, ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret.

Art. 14.

 

Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de la défense et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 juillet 1991.

FRANÇOIS MITTERRAND.

par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edith CRESSON.

Le ministre de la défense,

Pierre JOXE.

Le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Jean-Pierre SOISSON.

Le ministre délégué au budget,

Michel CHARASSE.