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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 71-343 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et des établissements publics, affectés au traitement de l'information.

Du 29 avril 1971
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 73-948 du 20 septembre 1973 (BOC/SC, p. 1521). , Décret n° 75-33 du 13 janvier 1975 (BOC, p. 355). , Décret n° 76-1169 du 15 décembre 1976 (BOC, p. 4360). , Décret n° 79-1063 du 5 décembre 1979 (BOC, p. 4900). , Décret n° 80-948 du 28 novembre 1980 (BOC, p. 4252). , Décret n° 82-169 du 15 février 1982 (BOC, p. 689). , Décret n° 84-54 du 25 janvier 1984 (BOC, p. 540). , Décret n° 85-1259 du 27 novembre 1985 (BOC, p. 7331). , Décret n° 88-157 du 16 février 1988 (BOC, p. 567) PPA8700092D. , Décret n° 89-558 du 11 août 1989 (BOC, p. 3745) PRMG8970108D (A).

Texte(s) abrogé(s) :

Décret n° 51-1310 du 14 novembre 1951 (BO/G, p. 3333 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 3633).

Décret n° 57-849 du 30 juillet 1957 (n.i. BO/G ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 1486).

Décret n° 62-226 du 27 février 1962 (BO/G, p. 1575 ; n.i. BO/M ; BO/A, p. 483).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.12.1.

Référence de publication : BOC/SC, p. 636.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie et des finances,

Vu l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) portant statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu la loi 70-1211 du 23 décembre 1970 (2) relative à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret 71-342 du 29 avril 1971 (3) relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 (4) portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4 ;

Vu les décret 70-78 du 27 janvier 1970 (4) et décret 70-79 du 27 janvier 1970 (5) instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat et relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 61-204 du 27 février 1961 (6) fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Le conseil des ministres entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11/08/1989.)

Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.

Art. 2.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11/08/1989.)

La prime prévue à l'article premier est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :

  2.1. Dans les centres automatisés de traitement de l'information.

Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en œuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.

L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

Le programmeur de système d'exploitation compose, met en œuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.

Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en œuvre de l'ensemble électronique.

L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en œuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.

  2.2. Dans les ateliers mécanographiques.

Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

  2.3. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques.

Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.

Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.

Art. 3.

 

(Complété : décret du 28/11/1980 ; modifié : décret du 11/08/1989.)

Les fonctions de moniteur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de dactylocodeurs pendant au moins cinq ans.

Les fonctions de chef opérateur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'opérateur pendant au moins six ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef opérateur.

Les fonctions de chef d'atelier mécanographique peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de chef opérateur pendant au moins quatre ans et pourvus du certificat d'aptitude aux fonctions de chef d'atelier.

Les fonctions de chef programmeur peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur pendant au moins trois ans.

Les fonctions de programmeur de système d'exploitation et de chef d'exploitation peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions de programmeur, de pupitreur ou de chef programmeur. Pour l'accès aux fonctions de chef d'exploitation, les fonctions considérées doivent avoir été exercées au moins pendant cinq ans.

Les fonctions de chef de projet peuvent être confiées aux agents ayant exercé les fonctions d'analyste pendant au moins cinq ans.

Art. 4.

 

(Nouvelle rédaction : décret du 11/08/1989.)

Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article premier les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :

Fonctions.

Niveau hirérarchique maximum.

Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation.

Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l' arrêté du 07 décembre 1971 (BOC/SC, p. 1174).

Chef de programmeur, chef d'atelier mécanographique.

 

 

Corps de la catégorie B (1).

Programmeur, pupitreur, chef opérateur, moniteur.

 

Opérateur, agent de traitement.

Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret 89-63 du 04 février 1989

(BOC, p. 724.)

Dactylocodeur.

(1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

 

Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.

Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.

Art. 5.

 

(Modifié : décret du 27 novembre 1985 et décret du 11/08/1989.)

Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée des fonctions effectivement exercées.

Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.

Art. 6.

 

(Nouvelle rédaction : Décret du 11/08/1989.)

Les personnels occupant les fonctions définies à l'article 2 ci-dessus reçoivent une prime dont la durée de perception et le montant, fixé conformément à l'article 5 ci-dessus, sont les suivants :

Fonctions.

Montant de la prime en nombre de 1/10 000.

Durée de perception de la prime.

Dactylocodeur

55

1 an.

 

58

2 ans.

 

65

Après 3 ans.

Moniteur

70

2 ans.

 

80

3 ans.

 

82

Après 5 ans.

Opérateur

32

1 an.

 

36

2 ans.

 

42

Après 3 ans.

Chef opérateur

45

2 ans.

 

52

3 ans.

 

54

Après 5 ans.

Chef d'atelier mécanographique

60

3 ans.

 

64

Après 3 ans.

Agent de traitement

55

1 an.

 

58

2 ans.

 

65

Après 3 ans.

Programmeur et pupitreur.

93

1 an.

 

108

1 an 6 mois.

 

125

Après 2 ans 6 mois.

Chef programmeur

142

3 ans.

 

153

Après 3 ans.

Chef d'exploitation

147

3 ans.

 

188

Après 3 ans.

Programmeur de système d'exploitation

139

1 an.

 

162

1 an 6 mois.

 

188

Après 2 ans 6 mois.

Analyste

83

2 ans.

 

94

2 ans.

 

118

Après 4 ans.

Chef de projet

139

1 an.

 

154

1 an 6 mois.

 

188

Après 2 ans 6 mois.

 

Le bénéfice de la prime correspondant au nombre le plus élevé de dix-millièmes indiqué, pour chaque fonction, dans le tableau ci-dessus est conservé tant que le fonctionnaire continue à exercer cette fonction informatique.

Art. 7.

 

(Abrogé : décret du 11/08/1989.)

Art. 8.

 

(Modifié : décret du 11/08/1989.)

La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions, à l'article 6, majoré de 25 p. 100.

Art. 9.

 

Les personnels en fonctions dans les ateliers mécanographiques et les centres de traitement automatisé de l'information qui, à la date d'application du présent décret, compteront plus de six ans de services dans leur fonction percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la quatrième année.

Les personnels en fonctions dans les ateliers et centres visés à l'alinéa précédent et qui, à la date d'application du présent décret, compteront moins de six ans de services dans leurs fonctions percevront la ou les primes afférentes à leurs fonctions au taux correspondant à la moitié de l'ancienneté de service qu'ils avaient acquise.

Pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus aux personnels en fonctions à la date d'effet du présent décret, il convient de tenir compte des services effectivement accomplis.

Art. 10.

 

(Abrogé : décret du 28/11/1980.)

Art. 11.

 

Les dispositions du présent décret prendront effet à compter des dates d'application du décret 71-342 du 29 avril 1971 .

Sont abrogés le décret no 51-1310 du 14 novembre 1951 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux personnels mécanographes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées, le décret no 57-849 du 30 juillet 1957 modifié portant attribution d'une indemnité spéciale aux perforeurs vérifieurs et moniteurs de perforation des services mécanographiques de l'Etat, le décret 62-226 du 27 février 1962 modifié relatif aux indemnités pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels mécanographes titulaires travaillant sur machines à cartes perforées. Le décret 62-1085 du 14 septembre 1962 (BO/G, 1964, p. 827 ; BO/M, p. 745 ; BO/A, p. 481) relatif aux programmeurs sur contrat des services mécanographiques des diverses administrations de l'Etat demeure en vigueur en tant qu'il s'applique à des agents contractuels n'ayant pas demandé ou obtenu leur intégration dans des corps de fonctionnaires, conformément aux dispositions de l'article 13 du décret 71-342 du 29 avril 1971 .

Art. 12.

 

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 avril 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique,

Philippe MALAUD.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Jean TAITTINGER.