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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE ET DES RELATIONS SOCIALES :

DÉCRET N° 89-69 modifiant le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D.

Du 04 février 1989
NOR P R M G 8 9 7 0 0 4 6 D

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.1.2.4.3.

Référence de publication : BOC, p. 728.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 (BOC, p. 4545) modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 (BOC, p. 208) modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret 70-79 du 27 janvier 1970 (1) modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 23 janvier 1989 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DÉCRÈTE :

Contenu.

 

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Art. 1er à 6.

 

(Modifications effectuées.)

.................... 

Art. 7.

 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans les groupes IV, V et VI au 1er janvier 1989 sont reclassés à cette date dans les échelles 3, 4 et 5 conformément au tableau suivant :

Situation ancienne.

Situation nouvelle.

Echelle et échelon.

Ancienneté d'échelon conservée.

1. Grades et emplois classés dans le groupe IV.

 

 

a) Fonctionnaires classés dans le groupe IV

Echelle 3

 

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon :

 

 

Avant 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Après 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe V

Echelle 3

 

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

2. Grades et emplois classés dans le groupe V.

 

 

a) Fonctionnaires classés dans le groupe V

Echelle 4

 

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon :

 

 

Avant 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Après 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VI

Echelle 4

 

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

3. Grades et emplois classés dans le groupe VI.

 

 

a) Fonctionnaires classés dans le groupe VI

Echelle 5

 

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon :

 

 

Avant 3 ans

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Après 3 ans

9e échelon

Sans ancienneté.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant du classement dans le groupe VII

Echelle 5

 

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

 

Art. 8.

 

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III bénéficiant au 1er janvier 1989 d'un classement dans le groupe IV en application des dispositions de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé conservent le bénéfice de ces dispositions dans le groupe III bis prévu par le décret 70-78 du 27 janvier 1970 susmentionné.

Art. 9.

 

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 7 et 8 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1989.

Art. 10.

 

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la fonction publique et des réformes administratives et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet au 1er janvier 1989.

Fait à Paris, le 4 février 1989.

Michel ROCARD.

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Michel DURAFOUR.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pierre BEREGOVOY.

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Michel CHARASSE.