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DIRECTION CENTRALE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES : Sous-Direction organisation ; Bureau organisation générale

ARRÊTÉ déterminant les conditions d'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre des personnels des formations sanitaires des armées.

Du 08 février 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-2.2.3.3.

Référence de publication : BOC, p. 1639.

LE MINISTRE DES ARMÉES,

Vu l' ordonnance 59-147 du 07 janvier 1959 (1) portant organisation générale de la défense ;

Vu la loi 62-897 du 04 août 1962 (2) relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponibilité ou des réserves victimes d'accidents lors de leur participation à des séances d'instruction militaire, complétée par la loi no 72-1043 du 18 novembre 1972 (3) ;

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (4) portant statut général des militaires et notamment son article 87 ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973 (5) relatif aux militaires engagés et notamment ses articles 3 et 6,

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

L'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre prévue à l'article 3, 2e alinéa, 1o du décret susvisé du 20 décembre 1973 peut être souscrit dès le temps de paix au titre des formations sanitaires des armées éventuellement constituées lors de la mise en application des mesures de défense prévues aux articles 2 et 6 de l' ordonnance du 07 janvier 1959 susvisée.

Art. 2.

 

L'engagement visé à l'article premier peut être souscrit pour la durée de la guerre ou pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Les intéressés peuvent, dès la signature du contrat, être convoqués à des séances d'instruction ou d'information pendant lesquelles ils sont soumis aux dispositions de la loi du 04 août 1962 susvisée.

Art. 3.

 

L'engagement souscrit ci-dessus pour tout ou partie de la durée de la guerre peut, en temps de paix, être résilié :

  • par les intéressés, à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ;

  • par le ministre, dans les cas prévus à l'article 21, 1o, 2o et 4o du décret du 20 décembre 1973 susvisé.

Art. 4.

 

Les modalités de souscription de l'engagement pour tout ou partie de la durée de la guerre, faisant l'objet du présent arrêté, sont déterminées par une instruction ministérielle.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur du cabinet civil et militaire,

Jean SRIBER.