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CIRCULAIRE du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme relative au régime applicable aux zones à caractère pittoresque.

Du 11 février 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : <em>BOC,</em> 1980, p. 1464.

1. Contenu

LE MINISTRE DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'ÉQUIPEMENT, DU LOGEMENT ET DU TOURISME

2. Contenu

à MM. les préfets.

Les zones à caractère pittoresque dont l'institution est prévue par l'article L. 430-2 (5o) du code de l'urbanisme sont destinées à renforcer la sauvegarde des sites urbains ou naturels.

Dans les territoires couverts par un plan d'occupation des sols elles maintiennent l'obligation du permis de construire, commandent l'édiction de règles d'urbanisme plus fines que celles qui résultent de l'article L. 123-2 (§ a et b) dudit code, lesquelles ne sont du reste pas applicables dans ces zones, et garantissent une plus grande stabilité à ces règles.

En l'absence de plans d'occupation des sols, elles permettent d'assortir les permis de construire, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme, de prescriptions spéciales qu'elles ont pour objet de définir.

Dans les deux cas, elles sont le lieu privilégié de l'exercice de l'aide architecturale dont le principe fut mis en œuvre dans les zones sensibles délimitées depuis 1960.

3. Champ d'application

Le champ d'application géographique de l'article L. 430-2 (5o) du code de l'urbanisme doit tenir compte des dispositions juridiques actuellement en vigueur dans chaque département.

3.1. Rappel des législations.

Le document figurant en annexe no 1 résume les effets des principales législations dont l'existence doit être connue avant toute étude de zones à caractère pittoresque. Il s'agit des dispositions concernant :

  • les plans d'urbanisme et les plans d'occupation des sols et, en leur absence, les règles générales d'utilisation du sol prévues par les articles L. 110-1 à L. 110-4 et R. 110-1 à R. 110-26 du code de l'urbanisme ;

  • les périmètres sensibles ;

  • les sites classés, inscrits et les zones de protection ;

  • les monuments historiques ;

  • les réserves naturelles, parcs nationaux et les parcs naturels régionaux.

A ces législations qui s'appliquent à des territoires d'étendue variée en produisant des effets juridiques précis, s'ajoutent les dispositions concernant les zones sensibles créées en application de la directive no 1 du 1er octobre 1960 du ministère de la construction. Ces zones ont été délimitées par arrêté préfectoral ; des recommandations architecturales y ont été définies ; les permis de construire y sont soumis à l'avis d'un architecte consultant. Les zones à caractère pittoresque sont appelées à les remplacer tout en consolidant et en renforçant leurs effets.

3.2. Critère de localisation des zones à caractère pittoresque.

3.2.1.

Les zones à caractère pittoresque doivent être créées lorsqu'il est nécessaire de renforcer ou de compléter les effets de ces législations en ce qu'ils peuvent avoir de partiel ou d'insuffisant.

Leur localisation est fonction :

  • de la nature ou de la qualité des sites ;

  • des menaces dont ils peuvent être l'objet ;

  • des prescriptions d'urbanisme et des mesures de protection existantes.

3.2.2.

Leur création doit par conséquent porter en priorité :

  • sur les zones sensibles actuelles ;

  • sur les sites insuffisamment protégés — qui sont notamment ceux auxquels s'applique le seul règlement national d'urbanisme — présentant des risques de dégradations (régions de montagne, régions littorales, plans d'eau, coupures vertes, zones de discontinuité présentant un caractère esthétique, périphérie des massifs forestiers) ;

  • sur les zones périphériques des parcs nationaux, les parcs régionaux, les périmètres « sensibles ».

Ces zones à caractère pittoresque, qui sont en principe vastes, doivent couvrir l'ensemble d'un site ou d'une unité paysagère, indépendamment des limites administratives.

3.2.3.

Pour leur détermination, il est conseillé d'utiliser tous les éléments disponibles à ce jour, à savoir :

  • ceux concernant les zones sensibles ;

  • le préinventaire des richesses naturelles ;

  • la carte au 1/250 000 des richesses historiques et esthétiques ;

  • la carte des réglementations spéciales ;

  • l'inventaire des sites protégés et les cartes des sites des services du ministère des affaires culturelles.

4. Objet des mesures applicables aux zones à caractère pittoresque

4.1. Nature des mesures.

La zone pittoresque ne donne pas lieu à une réglementation de l'occupation et de l'utilisation du sol s'ajoutant à celle qui est l'objet des documents d'urbanisme, mais il est indispensable que les recommandations auxquelles elle donne lieu soient reprises dans ces documents quand il en existe ou leur soient annexées.

Ces recommandations concernent :

  • l'insertion des constructions dans le site et leur aspect extérieur (volume, toitures, ouvertures, couleurs) ;

  • la nature des prescriptions spéciales auxquelles pourra être subordonnée la délivrance des autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol (permis de construire, lotissements, ouvertures de carrière, implantation des lignes aériennes de transport d'électricité, etc.) ;

  • les aménagements et travaux de toute nature susceptibles de modifier l'occupation ou l'utilisation du sol.

Ainsi, outre les effets qu'elle a sur l'application de certaines règles d'occupation ou d'utilisation des sols, l'institution d'une zone pittoresque est un moyen d'exprimer des recommandations utilisables :

  • par les constructeurs et les organes de l'aide architecturale à l'occasion de la conception des projets ;

  • par les services administratifs à l'occasion de la délivrance des autorisations d'occuper ou d'utiliser le sol, et notamment du permis de construire.

4.2. Dossier.

Le dossier de la zone pittoresque comprend trois pièces :

  • un rapport justificatif ;

  • une carte (du 1/100 000 au 1/25 000). Ce type d'échelles est justifié par la dimension des zones à caractère pittoresque ;

  • un recueil de recommandation.

Les recommandations doivent être concrètes, illustrées de dessins, rédigées en langage simple, intelligible et peu technique.

Elles doivent varier suivant les sites, être adaptées aux caractères spécifiques locaux et éviter l'écueil du stéréotype départemental.

Pour des raisons pratiques, il convient de leur donner une présentation homogène d'une zone à l'autre.

5. Établissement du dossier

5.1. Délimitation des zones pittoresques.

La zone à caractère pittoresque peut être créée dans l'aire d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (SDAU). Dans ce cas, les études et les recommandations sont coordonnées avec les études du schéma qui doit d'autre part exprimer, pour ce qui le concerne, les volontés de protection et de sauvegarde des sites naturels.

Si un plan d'occupation des sols est en cours d'élaboration, la délimitation est faite au sein du groupe de travail chargé de l'élaboration du plan d'occupation des sols.

En l'absence de plan d'occupation des sols, la délimitation des zones pittoresques est proposée par le directeur départemental de l'équipement à un groupe de travail composé du directeur départemental de l'agriculture, de l'architecte des bâtiments de France, du délégué régional à l'environnement.

L'initiative d'en établir peut émaner de ces autorités ou de collectivités locales.

Le projet de délimitation est fixé par le préfet, sur proposition du groupe de travail.

5.2. Établissement des recommandations et du rapport justificatif.

Le projet de recommandations est établi par le groupe de travail sur la base des propositions d'un rapporteur qu'il désigne. Le préfet, sur proposition du groupe de travail, peut recueillir l'avis des commissions qualifiées.

Le rapporteur prépare aussi le rapport justificatif.

5.3. Financement.

Le financement des études est assuré par l'État dans le cadre des crédits normaux des ministères représentés au groupe de travail.

6. Procédure d'instruction

6.1. Instruction.

Le dossier, constitué des trois pièces visées au paragraphe 22, fait l'objet des démarches suivantes :

  • a).  Il est communiqué aux communes concernées et aux établissements publics groupant des communes et compétents en matière d'urbanisme, qui sont avertis que l'enquête publique aura lieu dans les trois mois.

    Ces autorités sont invitées à en délibérer.

  • b).  L'enquête publique est conduite comme en matière d'expropriation. Cette enquête peut éventuellement être groupée avec celle qui précède l'approbation d'un plan d'occupation des sols, si la zone est comprise dans l'aire du plan. Elle fait cependant l'objet d'un dossier séparé.

  • c).  Après l'enquête, le dossier est mis au point et présenté au préfet par le groupe de travail.

  • d).  Le préfet délimite la zone et approuve le dossier par arrêté selon modèle figurant en annexe no 2.

6.2. Mesures de publicité.

L'arrêté est affiché en mairie. Il est publié au recueil des actes administratifs départementaux.

Il fait l'objet d'une mention dans deux journaux du département.

Le dossier peut être consulté :

  • à la préfecture ;

  • à la mairie ;

  • à la direction départementale de l'équipement ;

  • à l'agence des bâtiments de France.

Les recommandations doivent être édictées en un grand nombre d'exemplaires afin que leur diffusion soit largement assurée.

6.3. Modifications.

Les modifications concernant, soit l'étendue de la zone, soit le contenu des recommandations, suivent une procédure identique. Si ces modifications tendent à réduire l'étendue de la zone, elles doivent être au préalable autorisées, sur rapport du préfet, par une décision du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme comme il est prévu au paragraphe 5.1.2.

7. Effets de l'institution de la zone pittoresque

7.1. Effets sur les procédures.

L'institution des zones pittoresques a des effets sur certaines procédures.

7.1.1. Permis de construire.

Le permis de construire ne peut être supprimé dans la zone, même si un plan d'occupation des sols est rendu public ou approuvé.

La délivrance des permis peut être aussi accompagnée d'une aide architecturale dont les modalités seront ultérieurement définies.

7.1.2. Modification des plans d'urbanisme et des plans d'occupation des sols.

La modification du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols approuvé qui s'applique à une zone pittoresque ne peut être ordonnée que par arrêté du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme, si cette modification tend à restreindre les mesures de protection dont la zone fait l'objet (art. R. 123-35 du code de l'urbanisme relatif aux plans d'occupation des sols.)

7.2. Effets sur les dispositions juridiques applicables au territoire.

7.2.1. Territoires auxquels s'appliquent les règles générales d'utilisation du sol (art. R 110-1 à R. 110-26 du code de l'urbanisme).

L'article R. 110-21 du code de l'urbanisme permet de refuser le permis de construire ou de l'accorder sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

Dans une zone pittoresque, les recommandations précisent les prescriptions à respecter. Les recommandations étant connues des pétitionnaires, l'autorité administrative sera fondée à les évoquer dans les considérants de ses décisions ou à en tirer des prescriptions dont elle assortira les autorisations qu'elle accorde.

Les autorisations d'occuper le sol autres que le permis de construire (camping, caravanes, mines et carrières, transport d'énergie, etc.) dans les zones pittoresques peuvent être également refusées ou assorties de conditions particulières.

7.2.2. Territoires couverts par un document d'urbanisme.

7.2.2.1. Documents opposables aux tiers.

Les recommandations sont adjointes au plan d'occupation des sols (ou au plan d'urbanisme). Si ces recommandations sont incompatibles avec le document, la modification du plan peut être ordonnée. Les éléments des recommandations susceptibles de l'être, sont alors incorporés au règlement.

Les articles de ce règlement doivent reprendre, en les simplifiant, les principaux éléments des recommandations (art. 11 du règlement « Aspect extérieur » en particulier).

Les permis de construire restent fondés sur le document d'urbanisme, mais ils peuvent être assortis de conditions spéciales tirées des recommandations.

Il en est de même pour les autres autorisations d'occuper le sol (camping, caravanes, carrières, etc.).

7.2.2.2. Plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.
  • a).  Le plan d'occupation des sols et les recommandations doivent être harmonisés.

    Les articles du règlement d'urbanisme doivent reprendre — et les simplifiant — les principaux éléments des recommandations (art. 11 du règlement « Aspect extérieur », en particulier).

    Les recommandations sont annexées au plan.

    La zone pittoresque est figurée sur le document graphique.

    L'article L. 123-2 (§ a et b) du code de l'urbanisme est inapplicable dans la zone.

  • b).  Pendant la période d'élaboration :

    • le sursis à statuer est possible en réponse à une demande de permis ;

    • les autorisations accordées peuvent comporter des prescriptions spéciales tirées des recommandations.

7.2.3. Périmètres sensibles.

Le régime actuel applicable aux périmètres sensibles est inchangé. Il conviendra d'ailleurs de créer dans ces périmètres des zones à caractère pittoresque.

7.2.4. Sites classés, inscrits, périmètres des monuments historiques et zones de protection.

L'existence de protections instituées au titre de la loi de 1930 n'exclut pas la création sur les mêmes territoires de zones pittoresques. Celle-ci peut être utile, notamment dans les cas suivants :

  • sites inscrits de grande étendue : l'institution d'une zone pittoresque permettra de préciser les recommandations applicables ;

  • zones protégées par des inscriptions de sites « ponctuelles » : une zone pittoresque pourra être créée de façon qu'un contrôle homogène soit exercé sur toute la zone.

L'institution d'une zone pittoresque ne présente pas le même intérêt lorsque le site est classé, puisque cette servitude implique le maintien des lieux en l'état, sauf autorisation spéciale donnée cas par cas par l'autorité centrale.

Il en est de même là où a été établie une zone de protection, puisque celle-ci comporte généralement des servitudes foncières et des prescriptions architecturales.

Dans les cas où il y a superposition et combinaison des zones pittoresques et des protections de la loi du 2 mai 1930, il est bien entendu que ces dernières conservent tous leurs effets propres. Le régime applicable au site ou au périmètre est inchangé et l'architecte des bâtiments de France, appelé à donner son avis ou son avis conforme, prendra en considération les recommandations définies lors de la délimitation des zones pittoresques.

7.2.5. Création des zones d'aménagement concerté dans les zones à caractère pittoresque.

La création des zones d'aménagement concerté doit être évitée dans les zones à caractère pittoresque. Aussi appliquerez-vous en ce qui concerne la création de ZAC les principes définis dans l'instruction du 6 février 1974 relative aux documents d'urbanisme et aux ZAC. Dans le cas où la création de la zone peut être envisagée, les dispositions du plan d'aménagement de la zone devront respecter les recommandations.

La plus large diffusion doit être donnée à la présente instruction.

Annexes

ANNEXE 1. Rappel des législations assurant la couverture juridique du territoire

I. A Documents d'urbanisme

Plans d'urbanisme(décret no 58-1463 du 31 décembre 1958 (1) non codifié).

Les plans d'urbanisme approuvés produisent des effets analogues au plan d'occupation des sols sous réserve de leur caractère insuffisamment nuancé et de leur contenu quelquefois incomplet.

Plans d'occupation des sols(art. R. 123-1 à R. 123-36 du code de l'urbanisme)

Le plan d'occupation des sols permet, dans le cadre des SDAU, s'il en existe :

  • d'organiser et de canaliser l'urbanisation en définissant clairement les possibilités de construire et d'occuper le sol ;

  • de protéger, en vue de garantir leur mise en valeur, les monuments et sites naturels, les espaces boisés et les terres agricoles.

Plans permanents des secteurs sauvegardés(art. L. 313-1 à L. 313-3, R. 313-1 à R. 313-20 du code de l'urbanisme)

Le plan permanent de sauvegarde porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols (art. R. 123-14 du code de l'urbanisme) et en tient lieu ; il comporte, outre les dispositions habituelles d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols, l'indication des immeubles, bâtis ou non, ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération.

I. B Règles générales d'utilisation du sol(art. L. 110-1 à L. 110-4 et art. R. 110-1 à R. 110-26 du code de l'urbanisme)

Ces dispositions fixent, sous réserve des dispositions particulières des lois et règlements et des documents d'urbanisme, les règles :

  • de localisation et de desserte ;

  • d'implantation et de volume ;

  • d'aspect des constructions (le permis de construire peut notamment être refusé si les constructions projetées sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, base juridique des recommandations en zone sensible (art. R. 110-21).

I. C Périmètres sensibles

(art. R. 142-1 à R. 142-5 et L. 142-1 à L. 142-4 du code de l'urbanisme)

Maintien du permis de construire (art. L. 430-2 [3o] du code de l'urbanisme).

Non-application des dispositions relatives aux surfaces minimales constructibles qui doivent être prévues dans les plans d'occupation des sols (art. L. 123-2 du code de l'urbanisme).

Nécessité d'une autorisation préfectorale préalable à tout abattage d'arbres dans les espaces boisés non soumis au régime forestier et couverts par un plan d'occupation des sols prescrit mais non encore rendu public.

Nécessité d'une autorisation préfectorale à l'ouverture de tout terrain de camping comportant plus de trois abris de camping ou destiné à recevoir plus de dix campeurs à la fois.

Consultation obligatoire de la commission départementale d'urbanisme pour toutes demandes d'autorisation de lotissement ou de permis de construire.

I. D Secteurs sauvegardés

La création de secteurs sauvegardés entraîne certains effets à l'égard des tiers, autres que ceux visés par les articles L. 313-1 à L. 313-3 et R. 313-1 à R. 313-20 du code de l'urbanisme. Ce sont :

  • maintien du permis de construire (art. L. 430-2 [2o] dudit code) ;

  • non-application des dispositions relatives aux surfaces minimales qui doivent être prévues dans les plans d'occupation des sols (art. L. 123-2 dudit code).

I. E Abords des monuments historiques

(loi du 31/12/1913 modifiée) (2)

1 Définition

La loi de 1913 sur les monuments historiques modifiée en 1943, 1962, 1966 et 1970 a notamment pour but de classer les immeubles « dont la conservation présente au point de vue de l'histoire ou de l'art un intérêt public ».

Les articles 1er, 13 bis et 13 ter donnent à la législation dite des abords son efficacité : « tout immeuble situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ne peut faire l'objet tant de la part des propriétaires que des collectivités et établissements publics d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect sans une autorisation préalable (art. 13 bis). Ce champ de visibilité s'apprécie dans un périmètre de 500 m autour de l'édifice protégé (art. 1er).

En matière de permis de construire, le visa de l'architecte des bâtiments de France apposé au permis constitue la forme normale de cette autorisation (art. 13 bis, § 2). Dans les autres matières, l'autorisation est donnée par le préfet après avis de l'architecte des bâtiments de France ou du ministre des affaires culturelles si celui-ci a évoqué l'affaire (art. 13 ter).

2 Effets

Obligation pour les propriétaires d'immeubles situés dans le champ de visibilité d'un édifice protégé (périmètre de 500 m dudit édifice) d'obtenir l'autorisation définie plus haut.

Obligation pour les auteurs de la demande de se conformer aux prescriptions imposées par l'architecte des bâtiments de France.

Maintien du permis de construire (art. L. 430-2 [1o] du code de l'urbanisme).

Non-application des dispositions relatives aux surfaces minimales constructibles qui doivent être prévues dans les plans d'occupation des sols (art. L. 123-2 du code de l'urbanisme).

Délivrance du certificat d'urbanisme sous réserve de l'accord ou de l'avis des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites (art. L. 410-1, R. 410-4, R. 410-13 et R. 410-14 du code de l'urbanisme).

Interdiction, sauf dérogation, d'établir des campings aménagés ou des terrains en vue du stationnement des caravanes.

I. F Espaces protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 modifiée (3)

La loi du 2 mai 1930 a posé le principe d'une protection spécifique des sites, placés, après une procédure locale particulière, sous la surveillance ou l'autorité des services du ministère des affaires culturelles et du ministère de l'environnement.

L'objet de cette loi est essentiellement la sauvegarde d'espaces réputés particulièrement intéressants pour des raisons historiques ou scientifiques ou par leur pittoresque, sauvegarde organisée autour de trois séries de mesures, dont le degré de contrainte est variable.

A Instruments juridiques de protection

  • 1. Le classement du site (art. 5 à 16 de la loi) :

    Un site est classé, après avis de la commission départementale des sites et accord des propriétaires recueilli lors d'une enquête publique, par arrêté du ministre des affaires culturelles ou du ministre de l'environnement si ce site est à caractère naturel. En cas de désaccord des propriétaires, le classement est prononcé par décret en Conseil d'État après avis de la commission supérieure des sites.

    Il en résulte les effets suivants : les propriétaires intéressés ne peuvent détruire ni opérer aucune modification à l'état ou à l'aspect des lieux sans une autorisation spéciale du ministre compétent donnée au niveau de l'administration centrale, après avis de la commission départementale des sites et éventuellement de la commission supérieure des sites.

    Ce principe a pour conséquence que toute autorisation susceptible d'être accordée au titre d'une autre législation, et notamment le permis de construire, doit être précédée de cette autorisation préalable.

    Cette obligation ne pèse pas sur les travaux d'entretien courant des fonds ruraux ou des bâtiments.

    Si la protection d'un site s'avère particulièrement urgente, le ministre compétent peut notifier aux propriétaires son intention de poursuivre le classement : pendant un an tous les effets du classement sont applicables (procédure dite de « l'instance de classement »).

  • 2. L'inscription à l'inventaire des sites (art. 4 de la loi) :

    Cette mesure de protection est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles ou du ministre de l'environnement si le site est naturel, après avis du conseil municipal et de la commission départementale des sites.

    Les propriétaires concernés doivent déclarer leur intention de procéder à des travaux susceptibles de modifier l'état des lieux, quatre mois avant leur début, travaux autres que ceux d'exploitation courante, aux services compétents (agence des bâtiments de France, conservation régionale des bâtiments de France) : par voie de conséquence ceux-ci sont saisis pour avis de toutes les demandes d'autorisation d'utiliser le sol, et notamment des permis de construire.

    Ces services peuvent s'opposer aux projets de travaux. Si les propriétaires confirment leur intention ces services peuvent demander au ministre l'ouverture d'une instance de classement dont les effets ont été analysés plus haut.

  • 3. Zones de protection (titre III de la loi du 2 mai 1930) :

    Autour des sites inscrits ou classés et des monuments historiques classés il peut être institué une zone de protection, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, des conseils municipaux intéressés et enquête publique. Un plan est établi qui couvre les parcelles particulières qui seront imposées.

    La protection du site est déclarée d'intérêt général par décret en conseil d'État.

    Les autorisations d'utiliser le sol comme l'aspect extérieur des constructions à édifier doivent être conformes aux prescriptions du décret.

  • 4. Réserves naturelles créées en application de la loi du 2 mai 1930 :

    Un arrêté ou un décret en conseil d'État précise les prescriptions que devront observer les propriétaires des parcelles de terrain compris dans la réserve.

    Ces prescriptions peuvent comprendre l'interdiction totale et permanente de toute activité économique, de tous travaux publics et privés, de toute circulation à l'intérieur de la réserve.

B Effets généraux de l'existence de mesures de protection.

L'existence d'une mesure de protection entraîne certaines conséquences particulières sur la réglementation applicable en matière d'urbanisme, dont les principales sont :

  • maintien du permis de construire dans tous les cas (art. L. 430-2 (1o et 4o) du code de l'urbanisme) ;

  • délivrance du certificat d'urbanisme sous réserve de l'accord ou de l'avis des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites (art. L. 410-1, R. 410-4, R. 410-13 et R. 410-14 du code de l'urbanisme) ;

  • interdiction, sauf dérogation, d'établir des campings aménagés ou des terrains en vue du stationnement des caravanes.

I. G Parcs nationaux

(Loi no 60-706 du 22/07/1960 (4) et décret no 61-1195 du 31 octobre 1961(5)

Le décret en conseil d'État créant un parc national peut soumettre à un régime particulier et, le cas échéant, interdire à l'intérieur du parc la chasse et la pêche, les activités industrielles, publicitaires et commerciales, l'extraction des matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, la circulation du public quel que soit le moyen emprunté, toute action susceptible… d'altérer le caractère du parc national.

Le décret de classement peut délimiter autour du parc une zone périphérique où sont mises en œuvre toutes mesures pour permettre un ensemble de réalisations et d'améliorations d'ordre social, économique et culturel tout en rendant plus efficace la protection de la nature dans le parc. Les interdictions et obligations prescrites par la réglementation du parc ne s'appliquent pas dans la zone périphérique. Toutefois, les territoires situés à l'intérieur de cette zone doivent faire l'objet de plans d'urbanisme (art. 23 du décret).

I. H Parcs naturels régionaux

La création d'un parc naturel régional n'entraîne pas directement l'institution de règles juridiques particulières concernant l'utilisation et l'occupation des sols. La charte du parc définit des principes d'aménagement qu'il convient de mettre en œuvre par l'action conjuguée des collectivités locales dont le rôle est éminent et des services de l'État.

Les chartes commandent ainsi l'établissement de documents d'urbanisme tels que les plans d'occupation des sols et, si un tel document ne s'impose pas dans l'immédiat à raison du nombre restreint des problèmes de construction qui s'y posent, il convient cependant d'envisager la création de zone à caractère pittoresque afin d'orienter les constructeurs vers une architecture de qualité, adaptée aux sites.

I. I Zones sensibles

(Application de la directive no 1 du 01/10/1960 du ministre de la construction)

Créées dans les secteurs qui ne sont protégés ni par la loi du 2 mai 1930 sur les sites, ni par les documents d'urbanisme et délimitées par arrêté préfectoral, les zones sensibles ont fait l'objet de recommandations élaborées conjointement par les services des affaires culturelles et de l'équipement. Ces recommandations déterminent, en fonction des caractéristiques géographiques et architecturales du site, les principes à observer quant à l'implantation et à l'aspect des constructions.

Dans ces zones les permis de construire et de lotir ne sont accordés que sous réserve du respect de ces recommandations et après avis d'un architecte consultant.

ANNEXE 2. Arrêtéportant création de la zone à caractère pittoresque de et approuvant les recommandations définies pour cette zone

Figure 1.  

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