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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction des personnels civils extérieurs ; 4e Bureau, personnels administratifs, questions sociales

AUTRE N° 205285/MA/DPC/4 portant application du nouveau régime des congés de maladie des fonctionnaires.

Du 11 mars 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 814.

La loi no 72-594 du 5 juillet 1972 a modifié l'ordonnance no 59-244 du 4 février 1959 (1) relative au statut général des fonctionnaires dans celles de ses dispositions concernant le régime des congés de maladie.

Outre l'instauration d'un nouveau régime de congé de maladie, cette loi a créé les congés de longue maladie.

Faisant suite aux aménagements légaux, les décret 73-203 du 28 février 1973 et décret no 73-204 du 28 février 1973 ont modifié respectivement les dispositions des décret no 59-309 du 14 février 1959 (2) et décret 59-310 du 14 février 1959 (3). Le premier de ces textes concerne le régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Le second, portant règlement d'administration publique, est relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires.

L'attention des destinataires est appelée sur les dispositions de la circulaire commune (finances), (santé publique) et (fonction publique) F-1/43MS-3/2509FP/1144 du 6 décembre 1973 (3) relative aux modalités d'application de la réforme de ces congés.

La présente dépêche a pour objet d'apporter certaines précisions aux directives contenues dans la circulaire précitée.

1. Le régime des congés de maladie.

L'ancienne réglementation accordait aux fonctionnaires des congés de maladie d'une durée de six mois, dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement, pendant une période de douze mois consécutifs.

Le nouveau régime leur ouvre droit à des congés de maladie ordinaires, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs, le plein traitement étant servi pendant trois mois, puis réduit de moitié les neuf mois suivants.

Le système, selon lequel le décompte des congés de maladie était établi sous l'ancienne réglementation, demeure en vigueur.

C'est ainsi que la computation des congés de maladie ordinaires s'effectue, au cours de l'arrêt de travail, dans le cadre de la période de douze mois immédiatement antérieure. Il va de soi que cette période n'est pas fixe, mais se déplace constamment dans la carrière du fonctionnaire.

Par analogie avec le système pratiqué dans le régime antérieur, qui comportait au total six mois administratifs et comprenait de ce fait 90 jours à plein traitement et 90 jours à demi-traitement, l'on observera que les congés de maladie du nouveau régime équivalent à douze mois administratifs, ces congés étant cependant décomptés sur des mois calendaires. L'on remarquera, dès lors, que lorsqu'un fonctionnaire aura été placé en congé de maladie d'une manière continue pendant 360 jours, ses droits à congé de même nature se trouveront épuisés.

Par ailleurs, aux termes de l'article 2 du décret no 73-204 précité qui modifie le 1er alinéa de l'article 20 du décret 59-310 du 14 février 1959 , lorsqu'un fonctionnaire est inapte à reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, toute demande de prolongation de ce congé — dans la limite des six mois restant à courir — doit être présentée au comité médical compétent.

Dans l'hypothèse de congés de maladie fractionnés, ce principe demeure valable. C'est ainsi que le dossier d'un fonctionnaire ayant totalisé au cours d'une période annuelle six mois de congé non consécutifs, doit être soumis au comité médical dans les conditions identiques à celles évoquées ci-dessus.

En outre, dans le cas où ce fonctionnaire ne serait pas en mesure de reprendre son activité à l'expiration de ladite prolongation, il va de soi que sa situation sera examinée une nouvelle fois par le comité médical en vue de l'octroi d'un nouveau congé. Il est observé que celui-ci doit être limité à la période qui permettra de parfaire la durée de congé de douze mois déterminée dans le nouveau régime.

Dans cette perspective, il est souligné que, dès l'instant où les congés de maladie sont fractionnés, le fonctionnaire peut, au cours ou à l'issue d'un congé rémunéré à demi-traitement, recouvrer des droits au traitement entier.

L'on pourra suivre au moyen des schémas donnés en annexe les exemples pris pour l'application du système de computation des congés de maladie ordinaires, ainsi que la nature du traitement servi au cours de ces congés.

Enfin, conformément au deuxième alinéa de l'article 20 du décret no 59-310 modifié, le fonctionnaire qui a obtenu douze mois de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs et est reconnu par le comité médical inapte à exercer ses fonctions, doit, à l'expiration de la dernière période de congé de maladie, être mis en disponibilité pour raison de santé ou admis d'office à la retraite pour invalidité.

Il convient de noter à cette occasion que le décret no 73-203 du 28 février 1973 a supprimé la disponibilité de six mois à demi-traitement qui faisait suite, dans le régime précédent, aux congés statutaires de maladie. En revanche, aucune modification n'a été apportée en ce qui concerne la durée totale de la disponibilité sans traitement pour raison de santé. Celle-ci est toujours fixée à trois ans et, éventuellement, à quatre ans dans le cas où une reprise de fonctions est envisagée.

2. Le régime des congés de longue maladie.

2.1. BENEFICIAIRES.

Les personnels bénéficiaires de ce régime de congé sont les fonctionnaires titulaires.

En l'état actuel de la réglementation, en sont exclus les fonctionnaires stagiaires qui n'ont pas la qualité de titulaire dans un autre cadre ressortissant à une administration de l'Etat.

2.2. MODALITES D'OCTROI DES CONGES DE LONGUE MALADIE.

Aux termes de la loi du 5 juillet 1972, lorsqu'il est atteint d'une affection, dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, le fonctionnaire a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximum de trois ans.

En outre, il est précisé que le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Le décret no 73-204 du 28 février 1973 introduit un titre V bis dans le décret 59-310 du 14 février 1959 , qui énumère en son article 36 bis les maladies ouvrant droit aux congés de longue maladie dont la liste limitative est rappelée ci-après :

  • lèpre ;

  • sarcoïdose ;

  • anémie pernicieuse ;

  • hémophilie ;

  • maladies cérébro-vasculaires ;

  • sclérose en plaques ;

  • maladie de Parkinson ;

  • paraplégies ;

  • infarctus du myocarde ;

  • hypertension maligne ;

  • néphrite chronique grave ;

  • néphrose lipoïdique ;

  • spondylite ankylosante ;

  • polyarthrite chronique évolutive ;

  • troubles neuro-musculaires (myopathie).

Ce même décret modifié dispose, en son nouvel article 36 ter, que les dispositions des articles 22, 26, 27, 29, 31 et 36, ainsi que celles des 1er, 3e, et 4e alinéas de l'article 24 s'appliquent aux congés de longue maladie.

Pour obtenir un congé de longue maladie, le fonctionnaire doit être, soit en activité, soit en position de détachement, soit en congé de maladie.

Il s'avère donc que, dans ce dernier cas, un congé de maladie peut immédiatement précéder un congé de longue maladie. Ce dernier congé peut, en outre, se situer au cours d'un congé ordinaire de maladie. En effet, dans l'hypothèse où un fonctionnaire en congé de maladie est reconnu atteint de l'une des affections énumérées ci-dessus et demande à bénéficier du régime des congés de longue maladie, la première période de congé de cette nature part du jour de la première constatation médicale de la maladie ouvrant droit audit congé.

Il convient de souligner qu'en tout état de cause, la demande de congé de longue maladie doit être présentée avant la mise en disponibilité d'office, pour raison de santé, de l'intéressé. Néanmoins des dispositions particulières sont prévues infra au titre des mesures transitoires.

Le congé de longue maladie ne peut être accordé pour une période inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. La durée du congé est fixée sur proposition du comité médical dans les limites précitées. Le congé de longue maladie est renouvelé dans les mêmes conditions et dans la limite de trois ans.

Le fonctionnaire en congé de longue maladie perçoit l'intégralité de son traitement pendant un an, ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. Le traitement comprend le traitement budgétaire soumis à retenue pour pension et l'indemnité de résidence. Le fonctionnaire conserve l'intégralité des suppléments pour charges de famille.

Le temps passé en congé de longue maladie est valable pour l'avancement et pour la détermination des droits à pension.

2.3. DISPOSITIONS DIVERSES.

  • a).  Le fonctionnaire en congé de longue maladie ne peut, en aucun cas, être remplacé dans ses fonctions par un autre fonctionnaire, son emploi n'étant pas déclaré vacant.

  • b).  Si l'article 25 du décret no 59-310 est applicable aux fonctionnaires mis en congé de longue maladie, une particularité doit cependant être soulignée en ce qui concerne le dernier alinéa. En effet, compte tenu de ce qui précède, le fonctionnaire peut conserver son logement de fonction, sauf si sa présence fait courir des dangers au public et à d'autres agents de l'Etat ou offre des inconvénients pour la marche du service.

  • c).  Les directives suivies jusqu'alors dans le domaine des congés de longue durée en matière de procédure de saisine du comité médical pour l'octroi et le renouvellement des congés, la réintégration du fonctionnaire, ainsi que celles se rapportant au contrôle médical et aux obligations thérapeutiques du fonctionnaire pendant son congé, sont étendues au régime des congés de longue maladie.

  • d).  Il est précisé que l'arrêté du 19 juillet 1973 du ministère de la santé publique et de la sécurité sociale (n.i. BO ; JO du 26, p. 8158) détermine les examens médicaux nécessaires en vue de l'octroi des congés de longue maladie.

  • e).  Indépendamment des conditions d'aptitude qui étaient jusqu'alors exigées pour l'admission aux emplois publics, la nomination est subordonnée à la production d'un certificat médical délivré par un médecin assermenté, constatant que le candidat atteint d'une des affections dites de longue maladie se trouve bien dans une période de rémission durable. Cette expression signifie qu'il s'agit d'une période pendant laquelle la maladie ne fait pas obstacle à l'exercice normal des fonctions dans l'emploi postulé et durant laquelle le candidat ne sera sujet à aucune crise sensible incompatible avec l'exercice des fonctions qu'il sera appelé à exercer.

2.4. CAPITALISATION DES CONGES DE LONGUE MALADIE.

Ainsi qu'il a été précisé précédemment, le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Plusieurs cas sont à envisager.

1er cas. L'agent est atteint d'une affection ouvrant droit à congé de longue maladie. Il épuise ses trois ans de congé de manière continue à l'issue desquels il devra être réintégré et travailler effectivement pendant un an pour pouvoir à nouveau bénéficier d'un autre congé de longue maladie.

En revanche, si à l'issue du congé de trois ans, il est inapte à reprendre ses fonctions, il sera placé en disponibilité. A l'issue de cette disponibilité, il devra reprendre ses fonctions pendant un an pour pouvoir recouvrer ses droits à congé de longue maladie.

2e cas. L'agent est atteint d'une affection ouvrant droit à congé de longue maladie. A la suite d'une première période de congé, il est réintégré. Mais quelque temps plus tard, il a une rechute de son affection ou il est atteint d'une autre affection lui ouvrant droit à congé de longue maladie.

Il conviendra, dans les cas d'espèce, de considérer que par période de quatre ans à compter de la constatation médicale de la première affection ouvrant droit à congé de longue maladie, l'agent a droit à trois ans de congé de cette nature. A l'issue de cette période quadriennale, le fonctionnaire recouvre l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie, qu'il soit en congé de longue maladie, en activité ou en congé de maladie ordinaire.

3e cas. Cependant, si au cours de la période de quatre ans, le fonctionnaire dont le cas est cité précédemment est mis en disponibilité à l'expiration des trois ans de congés de longue maladie fractionnés, il devra reprendre ses fonctions pendant la durée qui lui est nécessaire pour parfaire l'année de service exigée, afin de recouvrer de nouveaux droits à congé de longue maladie.

En résumé, il convient de retenir le système selon lequel tous les quatre ans, à compter de la date de la première constatation médicale ouvrant droit à congé de longue maladie, le fonctionnaire recouvre l'intégralité de ses droits à congé de longue maladie épuisés ou non, sauf dans le cas où il est mis en disponibilité avant l'issue de cette période quadriennale.

2.5. CUMUL DES CONGES.

Le fonctionnaire en congé de longue maladie n'étant pas remplacé dans son emploi, il peut bénéficier du cumul de congés de nature différente (4). En d'autres termes, l'absence de l'intéressé n'interrompt pas ses droits à congés annuels. Il doit cependant les utiliser impérativement avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report d'une année sur l'autre ne peut être admis.

De plus, le fonctionnaire placé en congé de longue maladie peut prétendre à un congé de maternité, suivi éventuellement d'un congé de maladie et à des congés de longue durée.

3. Mesures transitoires.

Ainsi qu'il a été précisé précédemment, le fonctionnaire placé en congé de maladie, mais atteint néanmoins d'une affection relevant de la longue maladie, peut bénéficier des avantages de ce régime après avis du comité médical. Il convient, dans ces conditions, de tenir compte, pour l'application de la loi du 5 juillet 1972, de la combinaison des deux régimes de congés de maladie (ancien et nouveau) et des congés de longue maladie.

Les fonctionnaires qui, au 10 juillet 1972, date d'application de la loi no 72-594 du 5 juillet 1972, se trouvaient en activité, verront leur situation établie dans les conditions suivantes :

  • 1er cas. Le fonctionnaire tombant malade à compter du 10 juillet 1972 bénéficie immédiatement des dispositions de la loi du 5 juillet 1972 et des décrets d'application du 28 février 1973.

    Exemple : le premier arrêt de travail se situe le 10 juillet 1972 ou à une date postérieure ; le fonctionnaire est mis en congé ordinaire de maladie pendant trois mois à plein traitement puis neuf mois à demi-traitement. Au cours de ces périodes ou à l'issue de celles-ci, s'il s'avère que l'affection dont il est atteint relève de la longue maladie, il est mis en congé de longue maladie.

  • 2e cas. Le fonctionnaire ayant épuisé ses congés de maladie à plein traitement à la date du 9 juillet 1972 sera placé en congé de maladie à demi-traitement dans la limite de neuf mois. Il bénéficiera des congés de longue maladie si l'affection dont il est atteint lui ouvre droit à un tel avantage à une date qui, en aucun cas, ne pourra être antérieure au 10 juillet 1972.

    Exemple : le fonctionnaire totalise, le 9 juillet 1972, trois mois de congé de maladie à plein traitement. Il sera placé à la date du 10 juillet 1972 en congé de même nature à demi-traitement et ceci pendant neuf mois. Cependant, si au cours de cette période ou à l'issue de celle-ci, il est constaté que la maladie dont il est atteint lui ouvre droit au congé de longue maladie, il sera placé dans cette position à une date qui ne pourra être antérieure au 10 juillet 1972 et postérieure au 10 avril 1973.

  • 3e cas. Le fonctionnaire a épuisé le 9 juillet 1972 les trois mois à demi-traitement auxquels lui ouvrait droit l'ancienne réglementation. Il est maintenu dans cette position à concurrence de six mois. Il pourra bénéficier des congés de longue maladie, si l'affection dont il est atteint lui ouvre droit à cet avantage.

    Exemple : le fonctionnaire totalise six mois de congé de maladie, dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement à la date du 9 juillet 1972. Il sera maintenu dans cette position pendant six mois. Si l'affection dont il est atteint est susceptible de justifier l'octroi d'un congé de longue maladie, il sera placé dans cette position à une date qui ne pourra être antérieure au 10 juillet 1972 ou postérieure au 10 janvier 1973.

Il est rappelé que, dans les exemples cités ci-dessus, ainsi que dans ceux énoncés plus loin et dans un but de simplification, les mois se rapportant aux congés ordinaires de maladie comportent trente jours.

Les fonctionnaires qui, à la date du 10 juillet 1972, se trouvaient en disponibilité pour raison de santé sans traitement après expiration des droits à congé de maladie et en disponibilité à demi-traitement prévus sous l'ancienne réglementation, ne peuvent en aucun cas bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1972 et leur situation ne subit aucune modification.

Les fonctionnaires qui, à la date du 10 juillet 1972, se trouvaient en disponibilité pour raison de santé à demi-traitement, après avoir épuisé la totalité des droits à congé de maladie auxquels leur ouvrait droit l'ancienne réglementation, devront bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1972 et voir, ainsi qu'il a été indiqué dans la dépêche no 214788/MA/DPC/4 du 16 juillet 1973 (n.i. BO), leur situation rétablie selon les procédures rappelées ci-après.

Dans le cas du congé ordinaire de maladie, le fonctionnaire intéressé sera réintégré le 10 juillet 1972 et pourra bénéficier du nouveau régime des congés à concurrence de six mois depuis le point de départ de la disponibilité à demi-traitement. Il sera, pour cela, mis en congé de maladie à compter du 10 juillet 1972.

A titre d'exemple, un agent qui a obtenu un congé de maladie de six mois le 1er décembre 1971, dont trois mois à plein traitement et trois mois à demi-traitement, a été mis en disponibilité pour raison de santé à demi-traitement le 1er juin 1972 pour une période de six mois. Il devra être réintégré le 10 juillet 1972 et placé à cette même date en congé de maladie jusqu'au 30 novembre 1972, qui marque la fin de la période de disponibilité de six mois initialement accordée.

La carrière de cet agent sera décomposée de la manière suivante :

  • congé de maladie du 1er décembre 1971 au 31 mai 1972 : 6 mois ;

  • disponibilité à demi-traitement du 1er juin 1972 au 9 juillet 1972 : 1 mois, 9 jours ;

  • congé de maladie du 10 juillet 1972 au 30 novembre 1972 : 4 mois, 21 jours.

L'ancienneté acquise en matière d'avancement et d'ouverture des droits à pension sera de 10 mois, 21 jours.

Dans le cas où le fonctionnaire peut prétendre à un congé de longue maladie, il sera réintégré le 10 juillet 1972 et sera placé en congé de longue maladie à la même date. Il sera maintenu dans cette position jusqu'au 9 juillet 1975 si son état de santé le nécessite.

L'exemple suivant vise le fonctionnaire dont la situation a été exposée ci-dessus et qui a obtenu un congé de maladie de six mois le 1er décembre 1971, puis a été mis en disponibilité pour raison de santé à demi-traitement le 1er juin 1972 pour une période de six mois. Cet agent est atteint d'une des affections ouvrant droit à un congé de longue maladie. Il devra être réintégré le 10 juillet 1972 et placé à cette même date en congé de longue maladie. Il pourra éventuellement demeurer dans cette position jusqu'au 9 juillet 1975. Sa carrière sera décomposée ainsi qu'il suit :

  • congé de maladie du 1er décembre 1971 au 31 mai 1972 : 6 mois ;

  • disponibilité à demi-traitement du 1er juin 1972 au 9 juillet 1972 : 1 mois, 9 jours ;

  • congé de longue maladie du 10 juillet 1972 au 9 juillet 1975 : 3 ans.

L'ancienneté valable pour l'avancement et les droits à la retraite est conservée pour la période allant du 1er décembre 1971 au 31 mai 1972, puis est acquise au fonctionnaire concerné depuis le 10 juillet 1972 jusqu'au 9 juillet 1975.

Il est précisé par ailleurs que le ministre de l'économie et des finances, consulté sur le point de savoir si les fonctionnaires atteints d'une affection susceptible de justifier l'octroi d'un congé de longue maladie et admis à la retraite d'office au titre de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, en vertu de l'ancienne réglementation entre le 10 juillet 1972 et le 1er mars 1973, pouvaient bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 1972, a fait connaître que les dispositions de l'article 13 du décret no 73-204 du 28 février 1973 n'autorisaient pas l'annulation, hors des délais de recours contentieux de la décision de radiation des cadres régulièrement intervenue et devenue définitive.

Enfin, les fonctionnaires placés en disponibilité à demi-traitement à une date postérieure au 10 janvier 1972 selon l'ancienne réglementation, susceptibles de bénéficier du nouveau régime des congés de maladie prévu par la loi du 5 juillet 1972 et admis à la retraite au titre de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires, devront voir leur situation régularisée. Celle-ci sera signalée au service des pensions des armées à La Rochelle, en vue de la révision de la liquidation de leur dossier de pension.

Les difficultés qui seront rencontrées dans l'exécution des dispositions de la réforme seront exposées à l'adresse du présent timbre.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des personnels civils,

BOUZOU.

Annexe

ANNEXE.