CONVENTION sur l'évolution de la direction des constructions et armes navales entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal.
Du 29 mars 1974NOR
1. Contenu
Le gouvernement de la République française d'une part,
Le gouvernement de la République du Sénégal d'autre part,
Sont convenus de ce qui suit :
2.
Par l'article 2 de l'accord de coopération en matière de défense, la République française s'est engagée à étudier en commun avec la République du Sénégal et à faciliter la transformation de la direction des constructions et armes navales (DCAN) de Dakar en un organisme franco-sénégalais. La présente convention, établie conformément aux dispositions de l'article précité, définit les modalités de cette opération.
3.
Les deux gouvernements, conscients de l'intérêt que présente pour les deux parties la continuité du bon fonctionnement des installations industrielles de l'arsenal de Dakar, reconnaissent que cette continuité exige que la transformation de la DCAN soit progressive et conviennent en conséquence qu'elle se fera en plusieurs étapes.
Une commission bipartie sera constituée dès la signature de la présente convention. Elle aura pour mission essentielle de suivre l'application de la convention et de faire aux deux gouvernements toutes les propositions nécessaires pour la définition et les modalités de réalisation des étapes successives. La première étape est définie ci-après à l'article 4.
4.
Conformément à l'accord de coopération en matière de défense la République française transfère à la République du Sénégal la propriété des terrains et des installations immobilières de la DCAN de Dakar.
La République française reste propriétaire des installations mobilières et industrielles.
5.
La première étape consiste dans la mise en place d'une structure de commercialisation des activités de la DCAN autres que celles qui sont relatives aux marines militaires sénégalaise et française.
Les statuts, les modalités de création et de fonctionnement de cette structure ainsi que ses relations avec la DCAN seront élaborés par la commission bipartite et proposés par celle-ci aux deux gouvernements.
Les marines militaires sénégalaise et française et la « structure de commercialisation » seront seules habilitées à passer des commandes à la DCAN ; les deux marines militaires disposeront d'une priorité pour l'exécution de leurs commandes.
6.
A ce premier stade de l'évolution, la gestion des installations de l'arsenal situées dans la zone industrielle définie au plan annexé à l'accord de coopération en matière de défense, reste confiée au ministère français des armées (direction technique des constructions navales). Cette gestion s'étend à l'arsenal annexe de Hann qui figure sur la liste des biens militaires sous la référence 22/31.
La commission bipartite proposera aux deux gouvernements le texte d'une convention précisant les conditions de gestion, et prévoyant notamment la désignation auprès du directeur d'un représentant sénégalais. Avant l'entrée en vigueur du texte, le statu quo sera maintenu.
7.
Le ministère français des armées (DTCN) fournira les personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers d'Etat expatriés nécessaires, dont il continuera à assurer la gestion. Ce personnel aura pour mission essentielle de participer à la transformation progressive de l'arsenal et bénéficiera, à cette fin, des dispositions du statut joint en annexe.
Pour sa part, le gouvernement sénégalais fournira à la DCAN des logements convenables pour ce personnel.
8.
La commission bipartite créée en vertu de l'article 2 sera habilitée, avant et après la création de la structure de commercialisation, à se tenir informée de la gestion de la DCAN sous tous ses aspects et à formuler auprès des deux gouvernements les observations qu'elle jugera opportunes.
9.
Le gouvernement français s'engage à poursuivre aussi activement que possible, en liaison avec le gouvernement sénégalais, le processus de sénégalisation du personnel, cadres et ouvriers, ainsi que la formation et le perfectionnement du personnel sénégalais dans les écoles spécialisées de la délégation pour l'armement du ministère français des armées.
10.
Au vu de l'avancement du processus de sénégalisation et en fonction de la conjoncture économique et industrielle, la commission bipartite proposera ultérieurement aux deux gouvernements un processus d'évolution de la DCAN vers un organisme mixte. Elle en étudiera au moment opportun les structures et les modalités de création.
Fait à Paris, le 29 mars 1974.
Pour le gouvernement de la République française :
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,
Jean DE LIPKOWSKI.
Pour le gouvernement de la République du Sénégal :
Le ministre des affaires étrangères,
Assane SECK.
Annexe
ANNEXE. Relative au statut des personnels de la direction des constructions et armes navales.
Art. 1er
En application des dispositions prévues à l'article 6 de la convention relative à l'évolution de la direction des constructions et armes navales de Dakar, le ministère français des armées (direction technique des constructions navales) fournit les personnels militaires, fonctionnaires civils et ouvriers d'Etat français, nécessaires au bon fonctionnement des installations industrielles de l'arsenal.
Art. 2
Les personnels militaires français de la DCAN bénéficient du statut de membres des forces armées françaises stationnées sur le territoire de la République du Sénégal, tel qu'il est défini à l'annexe II de l'accord de coopération en matière de défense.
Art. 3
Les personnels civils en fonction à la direction des constructions et armes navales de Dakar conservent les droits et continuent à être soumis aux obligations de leurs statuts particuliers, tel qu'ils sont définis par la législation et la réglementation en vigueur dans la République française, notamment en ce qui concerne l'avancement, la notation, la discipline, le droit aux soins et à l'hospitalisation au service de santé militaire, les retenues pour la retraite et les droits à pension.
Art. 4
Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ces personnels relèvent de l'autorité hiérarchique de la direction technique des constructions navales.
Art. 5
Les personnels civils de la direction des constructions et armes navales sont civilement et pénalement responsables en cas d'infraction aux lois et règlement en vigueur au Sénégal lorsque ces infractions résultent d'une faute personnelle de l'agent.
Art. 6
Dans le cadre des dispositions de la convention entre le gouvernement de la République du Sénégal et le gouvernement de la République française, relative à la circulation des personnes, le gouvernement de la République du Sénégal garantit la gratuité des formalités relatives à l'entrée, la sortie et la résidence des personnels civils de la DCAN et de leur famille.
Art. 7
Le personnel civil de la DCAN est soumis au régime fiscal et douanier prévu par la convention générale sur le concours en personnel apporté par le gouvernement de la République française au gouvernement de la République du Sénégal.
Art. 8
Le gouvernement de la République du Sénégal fournit gratuitement à la DCAN un ensemble de logements convenables pour son personnel tant civil que militaire. La DCAN assure la répartition de ces logements entre son personnel et prend à sa charge les frais de leur entretien. Le gouvernement de la République du Sénégal tient compte dans l'attribution de ces logements de la hiérarchie propre aux personnels français de la DCAN et de leur situation familiale.
Art. 9
Le personnel civil de la direction des constructions et armes navales peut disposer des services de soutien logistique (économats, mess, cercles, foyers et services sociaux) des forces armées françaises prévus à l'article 17 de l'annexe II de l'accord de coopération en matière de défense.
Art. 10
Le personnel civil de la direction des constructions et armes navales doit s'abstenir de tout acte susceptible de mettre en cause soit la République du Sénégal, soit la République française. Il est tenu à l'obligation de discrétion professionnelle pour les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Art. 11
Les dispositions du présent texte seront révisées en tant que de besoin, par accord entre les deux parties, pour permettre une adaptation progressive à l'évolution des structures de la DCAN.
Contenu
Fait à Paris, le 29 mars 1974.
Pour le gouvernement de la République française :
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,
Jean DE LIPKOWSKI.
Pour le gouvernement de la République du Sénégal :
Le ministre des affaires étrangères,
Assane SECK.