CONVENTION fixant les règles et conditions du concours de la République française au soutien logistique des forces terrestres, des forces aériennes, des forces maritimes, de la gendarmerie, des unités militaires du service civique, des formations paramilitaires : garde républicaine et sapeurs-pompiers de la République du Sénégal.
Du 29 mars 1974NOR
1. Contenu
Le gouvernement de la République française, d'une part,
Le gouvernement de la République du Sénégal, d'autre part,
Dans le cadre des dispositions générales prévues par les accords de défense conclus entre les deux pays,
Sont convenus de ce qui suit :
2. Objet de la convention.
A la demande du gouvernement de la République du Sénégal, le concours de la République française au soutien logistique des forces terrestres, des forces aériennes, des forces maritimes, de la gendarmerie, des unités militaires du service civique, des formations paramilitaires : garde républicaine et sapeurs-pompiers de la République du Sénégal sera fourni dans les conditions ci-après.
3. Principe du soutien.
La République du Sénégal est responsable du soutien logistique de ses unités et en assume la charge financière.
La République française apporte son concours à titre onéreux par des cessions de matériels, d'équipement, éventuellement de certaines denrées et articles tout au moins tant que ces denrées et articles ne pourront être réalisés sur le territoire sénégalais et par l'exécution à la demande des visites et inspections, à l'exclusion de toutes autres prestations de travaux et services.
4. Modalités du soutien.
Les cessions ne concernent en principe que les matériels et fournitures nécessaires aux forces armées de la République du Sénégal.
Les forces terrestres françaises stationnées outre-mer n'interviennent pas dans le soutien.
La demande est adressée au gouvernement de la République française.
Ne sont pas inclus dans les cessions ci-dessus les matériels dont la fourniture fait l'objet d'accords particuliers.
Le gouvernement de la République du Sénégal s'engage à ne pas céder ou transférer la propriété ou l'usage de ces matériels. Toute dérogation à cette règle ne pourrait intervenir qu'après accord entre les deux gouvernements. L'exécution par le gouvernement français des clauses prévues à la présente convention est expressément liée au respect de cet engagement.
5. Prévision des besoins.
Les prévisions globales de besoins de toute nature de l'armée nationale pour une gestion donnée sont présentées en temps opportun sous la forme, en vigueur dans l'armée française, d'une demande générale d'approvisionnement suivant les nomenclatures de l'armée française adoptées par l'armée sénégalaise.
Toutefois, les demandes de munitions doivent être formulées six mois avant la date prévue pour la livraison.
Les demandes exceptionnelles, nées de besoins inopinés ou s'écartant des normes de l'entretien courant, peuvent être présentées en dehors de la demande générale d'approvisionnement annuelle mais sont, autant que possible, regroupées trimestriellement.
6. Modalités de livraison.
L'enlèvement des matériels, matières ou objets cédés, l'emballage éventuel, l'acheminement jusqu'au point de livraison fixé par le gouvernement de la République du Sénégal sont assurés par un transitaire agréé par ledit gouvernement et habilité par le ministère de la coopération auprès des établissements français livranciers.
Les services militaires français n'interviennent ni dans l'exécution de ces opérations, ni dans leur règlement financier.
Les matériels demandés sont livrés soit globalement, soit selon la périodicité demandée ; les petits matériels seront conditionnés pour l'expédition outre-mer (caisses, balles ou ballots), le transitaire n'ayant à charge, pour lesdits matériels que la reconnaissance en poids ou cubage.
7. Règlement financier des cessions.
Toutes les cessions sont effectuées à titre onéreux. Les frais de transport sont entièrement à la charge de la République du Sénégal.
Cessions faites au titre de la DGA annuelle.
Une première facture provisoire est adressée par la délégation ministérielle pour l'armement au gouvernement de la République du Sénégal sous couvert du ministère de la coopération. Les délais de livraison des matériels sont précisés dans une annexe.
Sous le vu de cette facture, le gouvernement de la République du Sénégal verse dans la caisse du payeur de France auprès de l'ambassade une provision égale au 11/12 des sommes facturées :
Deux cas sont alors à distinguer :
a). Les matériels sont livrés à partir des approvisionnements de l'armée française ;
Dans ce cas, le transitaire est aussitôt avisé que les matériels sont tenus à sa disposition ;
b). Les matériels sont à fabriquer :
Dans ce cas, la commande est passée immédiatement à la direction intéressée et le transitaire est avisé en temps utile de la disponibilité des matériels.
Après arrêté définitif du montant de la cession et achèvement de la livraison, le solde fait l'objet d'une seconde facture transmise au gouvernement de la République du Sénégal par les mêmes voies que précédemment.
Cette facture est réglée dans les mêmes conditions que la première.
Cessions exceptionnelles.
Les cessions correspondant à des demandes exceptionnelles sont soumises aux mêmes règles que ci-dessus. Toutefois, les prix de cession font l'objet d'une évaluation qui est proposée à l'accord du gouvernement de la République du Sénégal préalablement à toute commande ferme au service livrancier.
8. Champ d'application.
L'application de la présente convention est limitée au soutien logistique des unités et formations ci-après :
toutes formations des forces armées sénégalaises (terrestres, aériennes ou maritimes) ;
les formations de la gendarmerie nationale ;
les unités militaires du service civique ;
les formations paramilitaires : garde républicaine et sapeurs-pompiers.
Toute modification à cette liste fera l'objet d'un avenant soumis à l'agrément des deux parties.
9. Durée de la convention.
La présente convention est établie dans le cadre de l'année civile française pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.
Fait à Paris, le 29 mars 1974.
Pour le gouvernement de la République française :
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires étrangères,
Jean DE LIPKOWSKI.
Pour le gouvernement de la République du Sénégal :
Le ministre des affaires étrangères,
Assane SECK.