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ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : 3e Bureau

INSTRUCTION N° 1616/EMAA/3/INS/2 relative aux certificats militaires de langues étrangères.

Du 11 avril 1974
NOR

Précédent modificatif :  a).  1er modificatif du 5 juin 1974 (BOC, p. 1667) . , b).  2e modificatif du 16 février 1976 (BOC, p. 795) . , c).  3e modificatif du 20 août 1979 (BOC, p. 3793) . , d).  4e modificatif du 15 décembre 1982 (BOC, p. 5305) . , e).  5e modificatif du 7 janvier 1991 (BOC, p. 403). , f).  6e modificatif du 5 avril 1996 (BOC, p. 1959) . , g).  7e modificatif du 12 novembre 1997 (BOC, p. 4969) .

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  3204/EMAA/3/INS du 22 juin 1996 (BOC/A, p. 422) et ses deux modificatifs ; 1er modificatif du 16 juillet 1969 (BOC/A, p. 629) ; 2e modificatif du 21 juin 1972 (BOC/A, p. 459).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.2.2.

Référence de publication : BOC, p. 1047.

1. Généralités.

1.1. But de la présente instruction.

(Nouvelle rédaction : 2e mod.)

Les activités générales de l'armée de l'air nécessitant de plus en plus une bonne connaissance des langues étrangères, il est apparu indispensable d'identifier au niveau de la gestion des personnels ayant des compétences linguistiques générales et d'en apprécier le niveau pour répondre aux besoins permanents ou occasionnels de l'armée de l'air.

Tel est le but visé par l'attribution des certificats militaires de langues étrangères.

L'enseignement des langues étrangères assuré au sein des écoles et des unités de l'armée de l'air comprend l'étude de la langue anglaise au profit du personnel navigant et contrôleur. Toutefois, pour l'étude de certaines langues rares, en particulier pour les spécialistes de repère 31XXX », il peut être fait appel à l'école interarmées du renseignement et des études linguistiques (EIREL ) (1) .

La présente instruction a pour objet :

  • de définir les différents certificats militaires de langues étrangères et les programmes des épreuves ;

  • de fixer les conditions d'organisation des examens.

1.2. Préparation aux examens.

(Nouvelle rédaction : 2e mod. ; modifié : 3e mod., 4e mod.)

La préparation des candidats aux certificats militaires de langues est assurée au niveau des bases sous la responsabilité des régions aériennes.

Le paiement des achats de livres et de matériel sera effectué sur les crédits d'instruction mis à la disposition des bases et des régions aériennes.

La documentation de base (lexiques, glossaires, monographies sur les pays étrangers et leurs forces armées…) est diffusé sous la forme de TTA .

L'étude des besoins devra tenir compte :

  • des différentes unités stationnées sur la base ;

  • des documents déjà détenus.

2. Les certificats militaires de langues étrangères (CML).

2.1. Définition des certificats.

Les certificats militaires de langues étrangères sanctionnent l'aptitude à pratiquer une langue étrangère, soit dans le domaine de la langue parlée, soit dans le domaine de la langue écrite. Leur attribution est définitive.

Ils comportent trois échelons successifs appelés « degré » : 1er, 2e, 3e, de difficulté progressive, qui permettent d'évaluer les connaissances pratiques acquises.

Ces certificats existent dans toutes les langues ; celles-ci sont regroupées en deux catégories :

  • langues de la catégorie A : allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ;

  • langues de la catégorie B : toutes les autres (2) .

Certificat militaire de langue parlée.

Ils comprennent trois degrés successifs (1, 2, 3) pour toutes les langues (catégorie A et catégorie B).

Certificats militaires de langue écrite.

Langues de la catégorie A : ils comprennent deux degrés successifs (2e, 3e). Il n'existe pas

de certificat militaire de langue écrite du 1er degré pour les langues de la catégorie A. Les candidats au certificat militaire de langue écrite du 2e degré doivent être titulaires du certificat militaire de langue parlée du 1er degré.

Langues de la catégorie B : ils comprennent trois degrés successifs (1er, 2e, 3e).

2.2. Définition des degrés.

(Nouvelle rédaction : 4e mod.)

  4.1. Certificat militaire de langue écrite.

Le premier degré (catégorie B) sanctionne l'aptitude à traduire un texte à caractère général incluant le vocabulaire militaire de la presse non spécialisée. Le candidat devra donc posséder une connaissance de la langue courante permettant la traduction d'un texte extrait d'un journal, d'une revue civile ou d'une revue militaire non spécialisée traitant d'un sujet d'actualité ou d'ordre général, ne comportant que les termes militaires appartenant au vocabulaire courant.

Le deuxième degré sanctionne l'aptitude à traduire tout texte militaire se rapportant à l'armée de l'air du pays considéré et traitant de problèmes généraux, de l'organisation, de la tactique, des personnels de cette armée. Le candidat devra donc posséder une bonne connaissance du vocabulaire militaire de l'armée de l'air.

Le troisième degré sanctionne l'aptitude à traduire et analyser tout texte militaire se rapportant à l'armée de l'air ainsi que tout texte d'ordre général se rapportant aux autres armées, aux services communs ou aux formations paramilitaires. Le candidat devra donc avoir acquis des connaissances détaillées sur l'armée de l'air, connaître le travail en état-major aux échelons élevés, posséder des connaissances générales sur l'organisation des autres armées, tant françaises que du pays considéré, et posséder une bonne connaissance du vocabulaire militaire interarmées.

  4.2. Certificat militaire de langue parlée.

Le premier degré sanctionne l'aptitude à participer à une conversation orientée sur un sujet d'ordre général comportant le vocabulaire militaire courant. Le candidat devra donc être capable de s'exprimer couramment dans la langue considérée tant sur un sujet de la vie quotidienne ou d'actualité que sur un sujet militaire à caractère général.

Le deuxième degré sanctionne l'aptitude à s'exprimer couramment sur un sujet se rapportant à l'armée de l'air soit d'ordre général soit d'ordre particulier. Le candidat devra donc posséder la maîtrise de la langue étrangère parlée, avoir acquis des connaissances générales sur l'organisation, l'emploi et les matériels de l'armée de l'air du pays considéré.

Le troisième degré sanctionne l'aptitude à s'exprimer couramment sur tout sujet d'ordre général interarmées ou d'ordre particulier se rapportant à l'armée de l'air, à assurer une mission d'accompagnement d'une personnalité militaire de rang élevé et à interpréter en consécutive une conversation non spécialisée. Le candidat devra donc posséder une bonne culture générale et des connaissances militaires développées tant sur les forces armées françaises que sur celles du pays considéré.

2.3. Programme. Niveau de connaissances demandé.

(Modifié : 1er mod., 2e mod., 4e mod., 5e mod.)

  5.1. Programme général et niveau.

Le volume et la précision des connaissances demandées sont fonction de l'importance de la documentation ouverte sur les armées du pays considéré.

Les limites de ces connaissances sont précisées ci-dessous pour les CML du deuxième degré (3) et du troisième degré (4) .

  5.2. Programmes particuliers.

Pour certaines langues le programme des certificats du 2e et du 3e degré de langue écrite et de langue parlée est ainsi défini :

Langue anglaise :

  • soit le Royaume-Uni et son armée ;

  • soit les Etats-Unis et leur armée.

Langue allemande :

  • l'Allemagne et son armée.

Langue espagnole :

  • soit l'Espagne et son armée ;

  • soit l'Amérique de langue espagnole et ses armées.

Langue portugaise :

  • soit le Portugal et son armée ;

  • soit le Brésil et son armée.

Langue arabe :

  • l'arabe moderne est obligatoire ;

  • tronc commun : l'Islam (bases, histoire, situation actuelle) et :

    • soit les pays d'Afrique du Nord (y compris la Libye et l'Egypte) et leurs armées ;

    • soit les pays du Moyen-Orient (Irak, Syrie, Liban, Jordanie, Arabie Saoudite) et leurs armées.

2.4. Nature des épreuves. Notation. Coefficients.

(Modifié : 3e mod., 4e mod.)

Les examens des certificats militaires de langue écrite ne comportent que des épreuves écrites dont le détail est donné en annexe II.

Les examens des certificats militaires de langue parlée ne comportent que des épreuves orales dont le détail est donné en annexe III.

Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Les coefficients sont indiqués dans les annexes II et III.

2.5. Conditions d'admission.

(Modifié : 3e mod., 4e mod., 6e mod.)

Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale de 10 sur 20 est déclaré admis.

Tout candidat ayant obtenu une moyenne générale inférieure ou égale à 6 sur 20 n'est pas autorisé à se présenter à la session suivante.

Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

2.6. Dispositions particulières aux CML de deuxième et troisième degrés.

(Modifié : 4e mod.)

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 14 sont admis avec la mention « Bien ».

Les candidats ayant obtenu une moyenne générale ou supérieure à 16 sont déclarés admis avec la mention « Très bien ».

3. Organisation des examens.

3.1. Dispositions générales.

(Modifié : 2e mod., 3e mod., 4e mod., 7e mod.)

Les épreuves des certificats militaires de langue écrite ont lieu au cours du deuxième semestre ; les épreuves des certificats militaires de langue parlée ont lieu au cours du premier semestre.

Des sessions supplémentaires peuvent être organisées en fonction des besoins.

La direction du personnel militaire de l'armée de l'air est chargée de :

  • la diffusion d'une circulaire fixant les dates des sessions annuelles, les conditions d'inscription et les dispositions générales relatives à l'organisation des examens ;

  • l'attribution des certificats et de leur exploitation.

Le commandement des écoles de l'armée de l'air est chargé :

  • de la prospection et de la désignation des examinateurs et des correcteurs (civils ou militaires), ainsi que de la constitution du jury d'examen ;

  • du tirage et de la diffusion des sujets d'épreuves écrites ;

  • de la correction des épreuves écrites ;

  • de la diffusion des circulaires d'organisation des sessions d'examen conduisant aux CMLP ;

  • de l'envoi à la DPMAA et aux commandements concernés de la liste des candidats proposés pour l'attribution de ces certificats ;

  • de l'élaboration de la liste des candidats ayant échoué aux certificats avec une note égale ou inférieure à 6 et de son envoi aux grands commandements et aux bases concernées avec copie à la DPMAA .

Les commandants de régions aériennes et les commandants des forces aériennes (COMAIR ) sont chargés :

  • de délivrer, sur demandes des candidats, les autorisations de concourir ;

  • de faire parvenir au CEAA une liste des candidats précisant notamment les certificats postulés et l'affectation des candidats ;

  • de fixer les centres d'examen qui seront ouverts selon les dispositions suivantes :

    Pour les épreuves écrites :

    • un ou plusieurs centres par région aérienne pour les unités stationnées en métropole ;

    • un (éventuellement) par commandement pour celles stationnées dans les départements et territoires d'outre-mer et les détachements air de Djibouti et Dakar.

    Pour les épreuves de langue parlée : un seul centre est ouvert (5) ;

  • de l'organisation matérielle de ces centres ;

  • de convoquer les candidats aux épreuves écrites ;

  • de prendre toutes dispositions pour que, à l'issue des épreuves écrites :

    • le procès-verbal du déroulement des épreuves ;

    • la liste des candidats ayant composé ;

    • les copies des candidats, parviennent au CEAA dans les meilleurs délais.

3.2. Conditions d'inscription.

(Modifié : 2e mod., 3e mod.)

Les examens des certificats militaires de langues sont ouverts à tout le personnel militaire d'active et de réserve de l'armée de l'air, servant en métropole et en Allemagne dans les conditions définies ci-après.

Des centres d'examen de langues écrites peuvent aussi être ouverts dans les unités stationnées dans les départements d'outre-mer ainsi que les détachements air de Djibouti et Dakar après qu'elles aient exprimé et justifié une demande d'ouverture de centre auprès du commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ).

  10.1. Premier et deuxième degré.

Langues de catégorie A.

Ne pourront se présenter au 2e degré de langue parlée que les candidats titulaires du 2e degré de langue écrite.

Ne pourront se présenter au 2e degré de langue écrite que les candidats titulaires du 1er degré de langue parlée.

Langues de la catégorie B.

Ne pourront se présenter aux certificats écrit ou parlé du 2e degré que les candidats titulaires du certificat du 1er degré correspondant.

  10.2. Troisième degré.

  • a).  Sont admis à passer l'examen du 3e degré de langue écrite les candidats titulaires du 2e degré de langue écrite.

  • b).  Sont admis à passer l'examen du 3e degré de langue parlée, les candidats titulaires du 2e degré de langue parlée.

Sous réserve de remplir les conditions énoncées précédemment, tout candidat peut se présenter, la même année, à un certificat de langue écrite et à un certificat de langue parlée.

(Ajouté : 3e mod. du 20 août 1979 .)

Au cours d'une session toute candidature aux épreuves écrites d'un même degré pour deux ou plusieurs langues n'est pas autorisée.

  10.3. Equivalences.

(Ajouté : 4e mod. du 15 décembre 1982 .)

Les équivalences avec les certificats militaires de langues acquis avant 1974 et les diplômes civils sont fixées en annexe I.

3.3. Date et horaire des épreuves.

(Modifié : 3e mod., 4e mod., 6e mod., 7e mod.)

La DPMAA fixe les dates des examens et les horaires des épreuves de langues écrites. Le CEAA fixe les horaires des épreuves de langues parlées.

  11.1. Certificats militaires de langue écrite.

Les épreuves se déroulent au cours du deuxième semestre aux dates fixées par circulaire annuelle.

L'horaire suivant, prévu pour chacune des épreuves doit être appliqué strictement :

1er degré (catégorie B) :

  • version : traduction d'un extrait de la presse non spécialisée pouvant comporter du vocabulaire courant militaire : de 13 heures à 14 h 30 ;

  • thème : traduction d'un extrait de la presse non spécialisée pouvant comporter du vocabulaire courant militaire : de 15 heures à 16 h 30.

2e degré (catégorie A et B) :

  • version : traduction d'un texte à caractère technique sur l'aéronautique : de 13 heures à 14 h 30 ;

  • thème : traduction d'un texte à caractère général ne comportant pas de termes techniques ou spécifiquement militaires : de 15 heures à 16 h 30.

3e degré (catégorie A et B) :

  • version : traduction de deux textes à caractère interarmées ou se rapportant aux autres armées ou aux services communs : de 8 heures à 10 heures ;

  • thème : traduction d'un texte d'état-major (ordre, décision, compte rendu) : de 10 h 30 à 12 heures ;

  • analyse : analyse en langue française d'un texte militaire en langue étrangère : de 14 heures à 16 heures.

  11.2. Certificats militaires de langue parlée.

Les épreuves se déroulent au cours du premier semestre.

3.4. Déroulement des épreuves écrites.

(Modifié : 2e mod. du 16/02/1976 .)

Toutes dispositions seront prises pour que les candidats exécutent leurs travaux :

  • a).  Sur copies à en-tête détachable du modèle réglementaire.

  • b).  Pour les CMLE 1, sans l'aide de dictionnaire, lexiques, ou glossaires de terminologie.

Ces documents sont autorisés pour les épreuves des deuxième et troisième degrés.

3.5. Déroulement des épreuves orales.

La durée des différentes épreuves pour chaque degré est fixée en annexe III.

Pour chaque épreuve, les questions sont tirées au sort par les candidats.

3.6. Désignation des correcteurs (écrit) et des examinateurs (oral).

(Modifié : 4e mod. du 15/02/1982 .)

Les examinateurs et les correcteurs sont choisis parmi les officiers d'active, de réserve ou honoraire, titulaires du troisième degré parlé ou écrit dans la langue considérée, ou en faisant appel à des officiers appartenant à des armées étrangères.

Pour les langues de catégorie B, Il peut être fait appel aux sous-officiers titulaires du 3e degré parlé ou écrit dans la langue considérée ou à des professeurs agréés.

En aucun cas, les professeurs de langues des écoles, qu'ils soient d'active ou de réserve, ne pourront corriger les épreuves de leurs propres élèves.

3.7. Correction des épreuves écrites.

La méthode de cotation des épreuves est indiquée en annexe IV.

Chaque épreuve des 1er, 2e et 3e degrés est soumise à une simple correction.

3.8. Notation des épreuves orales.

(Modifié : 2e mod. du 16/02/1976. .)

Les éléments d'appréciation et la méthode de cotation sont donnés en annexe V.

A chaque épreuve du 1er degré, les candidats sont interrogés par un seul examinateur.

Pour les épreuves des 2e et 3e degrés, ils sont interrogés par deux examinateurs dont l'un est, dans toute la mesure du possible, un officier d'active. En outre, il est souhaitable de rechercher le concours d'une personne originaire du pays étudié pour les épreuves de conversation.

3.9. Attribution de diplômes.

(Modifié : 4e mod. du 15/12/1982 .)

Les candidats déclarés admis peuvent obtenir un diplôme dans les conditions fixées par la circulaire 5650 /DEF/DPMAA/4/INS/DEF/DPMAA/1/GO du 29 décembre 1980 (BOC, 1981, p. 300) .

Notes

    5En principe, la région aérienne nord-est est chargée d'organiser les épreuves de langue parlée.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le général de division aérienne, sous-chef de l'état-major de l'armée de l'air,

SAINT-MACARY.

Annexes

ANNEXE I. Equivalences.

1 Certificats militaires de langue acquis avant 1974.

Les personnels ayant acquis avant 1974 un certificat militaire de langue (CML ) conservent leur titre et ont par équivalence :

  • CML troisième degré : CMLE 3 + CMLP 2.

  • CML deuxième degré : CMLE 2 + CMLP 1.

  • CML premier degré : CMLE 1 (langues de catégorie B) mais pas de CMLP ).

2 Diplômes civils.

Etant donné le caractère spécifique des épreuves des deuxième et troisième degrés écrits et parlés, aucune équivalence n'est admise pour ces certificats.

En revanche, la possession des titres et diplômes suivants dispense d'une présentation aux CML du premier degré portant sur la même langue :

Langue écrite :

  • licence d'enseignement, maîtrise, CAPES , agrégation de langues vivantes ;

  • diplôme supérieur de l'institut national des langues et civilisations orientales (INALCO ) ;

  • diplôme d'une école supérieure d'interprètes et de traducteurs (spécialité traduction).

Langue parlée :

  • maîtrise, CAPES , agrégation de langues vivantes ;

  • diplôme d'une école supérieure d'interprètes et de traducteurs (spécialité interprète).

ANNEXE II. Nature des épreuves des CMLE.

Epreuve.

Nature.

Durée.

Coefficient.

Version.

1. Examen du 1er degré (catégorie B).

Traduction de la presse non spécialisée.

Traduction d'un extrait de la presse non spécialisée, pouvant comporter du vocabulaire courant militaire.

1 h 30

1

Thème.

Idem.

1 h 30

1

Version.

2. Examen du 2e degré.

Traduction de textes militaires généraux ou spécialisés sur l'armée de l'air (1).

Traduction d'un texte à caractère technique sur l'aéronautique.

1 h 30

1

Thème.

Traduction d'un texte à caractère général ne comportant pas de termes techniques ou spécifiquement militaires.

1 h 30

1

Version.

3. Examen du 3e degré.

Toutes traductions.

Traduction de deux textes à caractère interarmées ou se rapportant aux autres armées ou aux services communs.

2 heures

1

Thème.

Traduction d'un texte d'état-major (ordre, décision, compte rendu…).

1 h 30

1

Analyse.

Analyse en langue française d'un texte militaire en langue étrangère.

2 heures

1

(1) Lorsque la même langue est parlée par des aviations de pays différents, les textes porteront indifféremment sur l'un ou l'autre de ces pays.

 

ANNEXE III. Nature des épreuves des CMLP.

(Nouvelle rédaction : 4e mod. du 15 décembre 1982 .)

Epreuve.

Nature.

Durée.

Coefficient.

1. Examen du 1er degré.

Lecture et conversation courante.

A

Lecture et traduction à vue d'un article de la presse étrangère pouvant comporter du vocabulaire militaire courant (texte d'une centaine de mots).

15 mn (1).

1

B

Conversation courante dans la langue, à base de questions et réponses pouvant porter sur un sujet d'intérêt général et/ou sur la vie militaire.

10 à 20 mn.

2

2. Examen du 2e degré.

Lecture et conversation militaire (armée de l'air).

A

Lecture et traduction à vue d'un texte portant sur un sujet d'aéronautique (150 à 200 mots).

15 mn (1).

1

B

Interrogation sur l'armée de l'air du pays considéré.

15 mn (1).

1

C

Conversation dans la langue à propos d'un texte portant sur un sujet d'aéronautique militaire ou sur la spécialité du candidat.

15 mn

1

3. Examen du 3e degré.

Interprétation et connaissance du pays.

A

Interprétation en consécutive d'une conversation sur un sujet militaire spécialisé, relatif à l'armée de l'air du pays considéré.

15 mn

2

B

Interprétation en consécutive d'une conversation sur un sujet militaire non spécialisé à un niveau interarmées.

15 mn

2

C

Interrogation dans la langue, sur le pays considéré (histoire, géographie, situation actuelle politique, économique et sociale).

15 mn (1).

1

D

Interrogation dans la langue sur les forces armées et les problèmes de défense du pays considéré.

15 mn (1).

2

(1) + 5 minutes de préparation.

 

ANNEXE IV. Directives pour la correction des épreuves écrites et pour les examens oraux.

1 Remarque liminaire.

Les présentes directives ont pour but d'indiquer la méthode de cotation à utiliser pour la correction des épreuves écrites et pour les interrogations orales. Elles doivent être appliquées avec discernement en évitant tout excès de sévérité ou d'indulgence.

2 Epreuve de langue écrite.

2.1 Versions des 1er, 2e et 3e degrés.

Dans tous les cas, l'expression en français devra être recherchée sans trahir la pensée de l'auteur : les tournures lourdes ou peu françaises à base de mot à mot scolaire seront assimilées à des faux sens.

Le barème de pénalisation suivant est à appliquer :

  • non-sens ou contresens : 3 points ;

  • faux sens ou tournure maladroite : 1 point ;

  • faute d'orthographe : 0,5 point ou 1 point.

2.2 Thèmes des 1er, 2e et 3e degrés.

Le barème de pénalisation suivant est à appliquer :

  • contresens : 3 points ;

  • faute de grammaire ou barbarisme : 2 points ;

  • tournure ou expression impropre : 1 point ;

  • faute d'orthographe ne relevant pas d'une méconnaissance des règles grammaticales : 0,5 point.

2.3

Le manque de vocabulaire est assimilé, suivant le cas (conséquence sur la compréhension du texte) à un contresens ou à un faux sens.

Toute phrase sautée est assimilée à un ou plusieurs contresens suivant son importance dans le texte.

3 Epreuve de langue p arlée.

Les questions seront tirées au sort par les candidats.

Les épreuves de « conversation », d'« analyse » et d'« interprétation » sont faites sans délai de réflexion.

Pour les épreuves de « lecture — traduction à vue » et pour les « interrogations », un délai de réflexion de cinq minutes sera accordé.

A chaque épreuve du 1er degré, l'appréciation des examinateurs portera sur la connaissance de la langue, prononciation, accent, aisance dans l'expression ou la lecture ; elle se traduira par une note de 0 à 20 points.

Aux épreuves du 2e degré se déroulant dans la langue étrangère, les 20 points seront également répartis entre :

  • la connaissance de la langue comme ci-dessus au 1er degré ;

  • la connaissance du sujet et la manière dont il est traité.

Aux épreuves du 3e degré, les 20 points seront répartis ainsi :

  • connaissance de la langue : 8 points ;

  • épreuves A et B : aptitude à interpréter : 12 points (précision, aisance, façon dont est effectuée la traduction) ;

  • épreuves C et D : connaissance du sujet et manière dont il est traité : 12 points ;

  • les coefficients appliqués aux différentes épreuves sont ceux figurant à l'annexe III.