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DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES : Mission du domaine et de l'environnement

DÉCRET N° 74-540 classant en réserve naturelle des sites contigus au parc national des Ecrins.

Du 15 mai 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  403.1.2.

Référence de publication : JO du 25 mai 1974, p. 5703. BOC, 1980, p. 1473

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre des affaires culturelles et de l'environnement,

Vu la loi du 2 mai 1930 (1) modifiée relative à la protection des sites, et notamment son article 8 bis concernant le classement d'un site en réserve naturelle ;

Vu le décret no 74-243 du 15 mars 1974 (2) relatif aux attributions du ministre des affaires culturelles et de l'environnement ;

Vu le décret no 74-244 du 15 mars 1974 (3) relatif aux attributions du secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement ;

Vu le décret no 68-134 du 9 février 1968 (4), pris en application du décret no 59-275 du 7 février 1959 (5) modifié relatif au camping, et notamment ses articles 2 et 6 ;

Vu le décret no 72-37 du 11 janvier 1972 (6) relatif au stationnement des caravanes ;

Vu le code rural ;

Vu le décret 73-378 du 27 mars 1973 (7) créant le parc national des Ecrins ;

Vu l'avis émis par le conseil national de la protection de la nature au cours de sa séance du 4 décembre 1972 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages des Hautes-Alpes au cours de sa séance du 16 octobre 1972 ;

Vu l'avis émis par la commission départementale des sites, perspectives et paysages de l'Isère au cours de sa séance du 24 octobre 1972 ;

Vu l'avis émis par la commission supérieure des sites, perspectives et paysages au cours de sa séance du 5 décembre 1972 ;

Vu les résultats de l'enquête publique et les avis des préfets des Hautes-Alpes et de l'Isère ;

Vu l'accord exprimé par le ministre de l'agriculture et du développement rural par lettre en date du 2 mai 1973 ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Sont classés en réserve naturelle conformément aux dispositions de l'article 8 bis de la loi du 2 mai 1930 modifiée :

  • 1. Les sites suivants désignés au relevé cadastral et figurés en hachures verticales sur les plans cadastraux et sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret (8).

    • a).  Sur la commune de La Chapelle-en-Valgaudémar (Hautes-Alpes) la haute vallée de la rivière de la Séveraisse délimitée en amont, sur la rive droite et sur la rive gauche, par le parc national des Ecrins et à l'aval par le torrent du Vallon et la rivière la Séveraisse en amont de son confluent avec ledit torrent, pour une surface de 155 hectares environ ;

    • b).  Sur la commune de Pelvoux (Hautes-Alpes) la haute vallée du torrent de Saint-Pierre délimitée en amont, sur la rive droite et sur la rive gauche, par le parc national des Ecrins et à l'aval par le ravin de Clouzis, pour une surface de 20 hectares environ ;

    • c).  Sur la commune de Saint-Christophe-en-Oisans (Isère) la haute vallée du torrent du Vénéon délimitée en amont, sur la rive droite et sur la rive gauche, par le parc national des Ecrins et à l'aval par la combe de Pierre-Noire sur la rive droite et la combe de Pierre-Blanche sur la rive gauche, pour une surface de 90 hectares environ ;

    • d).  Sur la commune de Valjouffrey (Isère) la haute vallée du ruisseau du Béranger délimitée en amont, sur la rive droite et sur la rive gauche, par le parc national des Ecrins et à l'aval par la Combe de Leyrette, pour une surface de 85 hectares environ.

      Ces réserves naturelles sont soumises aux dispositions générales de la loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi qu'aux prescriptions particulières énoncées aux articles 6 et 17 ci-après.

  • 2. Les sites suivants désignés au relevé cadastral et figurés en hachures horizontales sur les plans cadastraux et sur le plan d'ensemble au 1/100 000 annexés au présent décret :

    • a).  Sur la commune d'Orcières (Hautes-Alpes), le cirque du grand lac des Estaris délimité au Nord-Ouest et au Nord-Est par le parc national des Ecrins, au Sud-Est par le sentier du col de Freissinières et au Sud-Ouest par la limite entre les parcelles cadastrales D 35, 43 et 45, d'une part, D 32, 33, 34, 46 et 47, d'autre part, pour une surface de 145 hectares environ.

    • b).  Sur la commune de Monétier-les-Bains et de Villar-d'Arène (Hautes-Alpes) le versant Nord des pics de Combeynot, délimité à l'Est et au Sud par le parc national des Ecrins, à l'Ouest par le sentier des Crevasses et au Nord par la Guisanne et la base des terrains communaux, pour une surface de 285 hectares environ sur la commune de Villar-d'Arène.

      Ces réserves naturelles sont soumises aux dispositions générales de la loi du 2 mai 1930 modifiée ainsi qu'aux prescriptions particulières énoncées aux articles 2 à 19 ci-après.

Art. 2.

 

Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, la libre disposition des escargots, des champignons, des plantes médicinales et autres produits sauvages dont la liste est arrêtée par le préfet, à l'exception des animaux considérés comme gibier ou poisson au sens du livre III du code rural, ou des espèces protégées par la loi, est laissée pour leurs besoins familiaux :

  • aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit ;

  • aux titulaires de droits désignés par le conseil municipal en ce qui concerne les terrains communaux.

Art. 3.

 

Le préfet, en accord avec le conseil municipal lorsqu'il s'agit de terrains communaux et après avis de la chambre d'agriculture, peut, afin d'éviter une dégradation des pelouses, fixer les nombres maximum de bovins, d'ovins et de caprins susceptibles d'être admis dans chaque alpage.

L'accès aux pâturages des chiens bergers et leur utilisation pour la garde des troupeaux continuent à avoir lieu conformément aux usages antérieurs.

Art. 4.

 

Il est interdit de troubler ou de déranger sciemment les troupeaux et les animaux domestiques qui les accompagnent par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.

Art. 5.

 

La réglementation applicable à l'exercice de la pêche dans tous les cours d'eau ou plans d'eau est celle qui est fixée par le livre III, titre II, du code rural.

Art. 6.

 

La chasse est interdite.

Art. 7.

 

Le port, la détention ou l'usage de toute arme de chasse ainsi que de ses munitions sont interdits.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux personnes mentionnées au livre Ier, titre Ier, chapitre Ier, du code de procédure pénale dans l'exercice de leurs pouvoirs de police judiciaire, ni aux personnes autorisées à effectuer des destructions prévues à l'article 8 du présent décret.

Art. 8.

 

La destruction des animaux malfaisants ou nuisibles peut être autorisée par le préfet.

Art. 9.

 

Sauf autorisation du préfet, il est interdit :

  • 1. D'introduire dans les réserves naturelles des animaux non domestiques, quel que soit leur état de développement.

  • 2. Sous réserve des dispositions de l'article 5 du présent décret, de détruire ou d'enlever des œufs ou des nids, de blesser, de tuer ou d'enlever des animaux non domestiques ou, à l'intérieur ou en dehors des réserves naturelles dont ils proviennent, qu'ils soient vivants ou morts, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret.

  • 3. De troubler ou de déranger sciemment des animaux non domestiques par des cris ou des bruits, des jets de projectiles, des chutes de pierres provoquées ou de toute autre manière.

Art. 10.

 

Sauf autorisation du préfet, il est interdit :

  • 1. D'introduire dans les réserves naturelles, dans an but non pastoral des graines, semis, plants, greffons ou boutures de végétaux.

  • 2. De détruire, de couper, de mutiler, d'arracher ou d'enlever dans un but non pastoral des végétaux non cultivés ou leurs fructifications ou, que ce soit à l'intérieur ou en dehors des réserves naturelles dont ils proviennent, de les transporter, de les colporter, de les mettre en vente, de les vendre ou de les acheter sciemment, à l'exception des cas prévus à l'article 2 du présent décret.

Art. 11.

 

Le préfet peut prendre toutes mesures utiles pour assurer la conservation d'espèces animales ou végétales dont la protection s'avère nécessaire.

Il s'entoure à cet effet des avis du comité scientifique du parc national des Ecrins.

Art. 12.

 

Sauf autorisation du préfet, le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit.

Cette disposition ne s'applique pas au bivouac sous une tente n'autorisant pas la station debout ou dans un abri naturel qui est réglementé par le préfet.

Art. 13.

 

Il est interdit de se livrer à des activités commerciales ou artisanales nouvelles, ou de créer de nouveaux établissements de cette nature sans autorisation du préfet.

Art. 14.

 

Les activités professionnelles concernant le cinématographe, l'enregistrement du son, la radiophonie ou la télévision ne peuvent s'exercer sans autorisation du préfet.

Les réalisations d'amateur sont libres, sous réserve des dispositions de l'article 4 et de l'article 9, 3e alinéa, du présent décret.

Art. 15.

 

La publicité, par quelque moyen que ce soit, est interdite. Le préfet peut toutefois autoriser l'apposition d'enseignes sur les bâtiments appartenant à des entreprises industrielles, minières, commerciales ou artisanales.

Art. 16.

 

Sauf autorisation du préfet, la circulation et le stationnement de véhicules sont interdits.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • 1. Aux véhicules du parc national des Ecrins pour les besoins du service.

  • 2. Aux véhicules des services de la police et de la gendarmerie nationale chargés d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

  • 3. Aux véhicules appelés à participer à des opérations de secours ou de sauvetage.

  • 4. Aux véhicules des usagers pastoraux.

  • 5. Aux véhicules militaires nécessaires aux déplacements des troupes de montagne.

  • 6. Aux engins nécessaires à l'entretien des pistes de ski.

Art. 17.

 

Sauf autorisation du préfet, il est interdit de survoler les réserves naturelles à une hauteur moindre de mille mètres du sol.

Cette disposition n'est pas applicable :

  • 1. Aux aéronefs utilisés par le parc national des Ecrins, pour les nécessités du service.

  • 2. En cas de nécessité absolue, d'avaries accidentelles et d'opération de secours ou de sauvetage.

  • 3. Aux aéronefs de la gendarmerie nationale, des armées et de la protection civile, pour les nécessités de l'entraînement des personnels navigants aux opérations de secours et de sauvetage.

  • 4. Aux aéronefs militaires, pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne.

Art. 18.

 

Il est interdit :

  • 1. D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement désignés à cet effet des papiers, boîtes de conserves, bouteilles, ordures ou détritus de quelque nature que ce soit.

  • 2. De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation, sauf dans les lieux et conditions déterminés par arrêté du préfet ou pour les incinérations à but sanitaire ou pastoral pratiquées conformément à la réglementation en vigueur, ou encore pour les feux domestiques utilisés par les bergers ou par les bivouaqueurs.

  • 3. De troubler le calme et la tranquillité des lieux en utilisant un appareil récepteur radiophonique, un phonographe, un moteur à explosion ou tout autre instrument, exceptés ceux nécessaires aux activités pastorales.

    Les interdictions des alinéas 2o et 3o ci-dessus ne s'appliquent pas aux détachements militaires pour les nécessités de l'entraînement des troupes de montagne.

  • 4. De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, des signes ou des dessins sur les pierres, les arbres ou tout autre bien meuble ou immeuble, sauf autorisation du préfet.

  • 5. D'amener ou d'introduire des chiens autres que les chiens bergers mentionnés à l'article 3 du présent décret et les chiens d'avalanche, sauf dans les lieux désignés par arrêté du préfet.

Art. 19.

 

Les décisions ou autorisations préfectorales prévues au présent décret sont prises après avis du directeur du parc national des Ecrins.

Art. 20.

 

Le ministre des affaires culturelles et de l'environnement et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et transcrit au bureau des hypothèques de la situation des sites classés en réserve naturelle.

Notes

    8Les plans peuvent être consultés soit au secrétariat d'Etat à l'environnement (direction de la protection de la nature), soit à la direction du parc, à Briançon.

Fait à Paris, le 15 mai 1974.

Pierre MESSMER.

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires culturelles et de l'environnement,

Alain PEYREFITTE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires culturelles et de l'environnement, chargé de l'environnement,

Paul DIJOUD.