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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

AUTRE N° CD/1651/L/C/158/M du ministère de l'économie et des finances relative à l'exécution des opérations financières de l'Etat et des collectivités publiques à l'étranger. Problèmes posés par les variations fréquentes des taux de chancellerie. (Radié du BOEM 410)

Du 17 mai 1974
NOR

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Les fluctuations importantes actuellement enregistrées sur les marchés des changes ont pour conséquences des variations fréquentes des taux de chancellerie qui rendent plus complexe l'exécution des opérations de dépenses ou de recettes de l'Etat ou des collectivités publiques, en devises étrangères.

L'expérience montre, cependant, que bon nombre de problèmes soulevés à cette occasion auraient pu être résolus beaucoup plus aisément si les règles concernant le problème fondamental du « libellé » de la créance ou de la dette de l'administration telles qu'elles avaient été définies au paragraphe 111 de ma lettre-commune nCD/3758 du 15 septembre 1964, concernant les opérations financières publiques à l'étranger, n'avaient été fréquemment perdues de vue.

La présente lettre-commune a donc pour objet de rappeler et de préciser ces règles, dont l'observation rigoureuse est particulièrement nécessaire en période d'instabilité monétaire.

1. Détermination du libellé de la dette ou de la créance.

Avant d'exécuter toute opération de dépense ou de recette à l'étranger impliquant, à un stade ou à un autre de son exécution, une opération de conversion de francs en devises, il est indispensable que l'ordonnateur intéressé détermine, sans ambiguïté, le libellé de l'opération, c'est-à-dire la monnaie dans laquelle l'obligation liant les deux parties est exprimée.

Il convient, à cette fin, de se reporter au fait générateur de l'opération : facture établie en francs ou en devises, marché, décision ou texte réglementaire, permettant de déterminer la nature et le nombre des signes monétaires (franc ou devise selon le cas) qui doivent réellement être décaissés ou encaissés.

En ce qui concerne plus particulièrement les dépenses, les pièces justificatives de l'opération doivent donc faire clairement ressortir ce libellé, tant pour le comptable assignataire que pour le comptable payeur, si celui-ci est différent. Il convient, en outre, que les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs des collectivités ou établissements publics en métropole ne manquent pas de joindre à chaque dossier de paiement à l'étranger, la fiche de renseignements dont le modèle figure en annexe à ma lettre-commune CD /4045/L/C/113/M du 04 novembre 1969 . Il est également souhaitable que cette fiche, qui doit être transmise aux comptables payeurs, soit accompagnée des copies de pièces tels que factures ou marchés qui pourraient faciliter aussi bien la détermination de la monnaie dans laquelle est exprimée la date de l'administration, que la désignation exacte du créancier étranger.

En l'absence de ce renseignement, les comptables intéressés, auxquels incombe le contrôle de la validité de la créance, sont fondés, en effet, à opposer un refus de paiement, toutes les fois qu'il peut y avoir doute sur le libellé d'une créance dont ils doivent assurer le règlement.

2. Exécution des dépenses libellées en francs français.

Lorsqu'une dépense est libellée en francs français, le créancier, s'il est en droit d'en réclamer le règlement en devises, doit recevoir de la part du comptable chargé de ce règlement, la contre-valeur en ces devises au taux en vigueur au jour du règlement, du montant liquidé en francs de sa créance.

L'ordonnateur doit donc établir une ordonnance ou un mandat, exclusivement libellés et arrêtés en francs. Il en est de même de l'ordre de paiement utilisé pour les règlements à l'étranger par l'intermédiaire d'un comptable spécialisé, ainsi qu'il était déjà prévu par ma lettre-commune susvisée du 15 septembre 1964 (§ 111). Toutefois, pour éviter toute ambiguïté, l'ordre de paiement du modèle N 5-2 dont l'utilisation est prévue au renvoi 1 du paragraphe 111 précité, sera remplacé par l'ordre de paiement du modèle 5-1 réservé, jusqu'à présent, à certains règlements en francs à effectuer dans des conditions particulières.

L'ordre de paiement du modèle N 5-2 ne sera utilisé que pour les dépenses libellées en devises, dont il est question ci-après (1). Le comptable chargé du règlement versera alors au créancier la contre-valeur en devises au taux en vigueur au jour de ce règlement, du montant de la dépense mandatée en francs, après avoir porté lui-même ces indications sur l'ordre de paiement en cause. Ce comptable devra évidemment, grâce aux justifications appropriées et à la fiche de renseignements visée ci-dessus, être en mesure de déterminer qu'il s'agit bien d'une créance libellée en francs.

3. Exécution des dépenses libellées en devises étrangères.

Lorsqu'une dépense est libellée en devises étrangères, le créancier doit obtenir le nombre exact de devises prévu par le contrat ou le document qui en tient lieu, quelles que soient les variations du taux de chancellerie qui peuvent survenir, entre le jour du mandatement et celui du règlement.

En conséquence, l'ordonnance ou mandat sont émis en francs, pour la contre-valeur au taux de chancellerie, au jour de l'ordonnancement ou du mandatement, de la somme à payer en devises. L'ordonnateur indique sur ces documents le taux de conversion et le montant de la somme en devises réellement due, qui doit résulter de ce taux de conversion. Il établit, par ailleurs, un ordre de paiement du modèle N 5-2 arrêté en devises. Sur cet ordre de paiement figurent également le taux de conversion utilisé ainsi que la somme ordonnancée ou mandatée en francs.

En cas de variation du taux de chancellerie (ou, si le règlement est effectué directement depuis la France, par voie bancaire ou postale, en cas de différence avec le taux appliqué par l'intermédiaire agréé), le comptable payeur devra néanmoins régler intégralement la somme indiquée en devises.

Il apparaîtra ainsi une différence de change, par rapport au montant ordonnancé en francs.

S'il s'agit d'une dépense de l'Etat, cette différence sera transférée par le comptable payeur à l'agent comptable central du Trésor, pour être imputée au compte no 906-01 « pertes et bénéfices de change », ou imputée directement à ce compte par le comptable en cause, s'il a été autorisé à l'ouvrir dans ses écritures.

Lorsqu'il s'agit d'une dépense exécutée pour le compte d'une collectivité ou d'un établissement public, la différence est prise en charge par le comptable de l'organisme intéressé qui demande à l'ordonnateur, selon le cas, un mandatement complémentaire ou la constatation d'une recette en atténuation de dépense.

4. Opérations de recettes.

Des règles analogues à celles énoncées ci-dessus doivent être appliquées, mutatis mutandis, aux opérations de recettes effectuées à l'étranger, étant précisé toutefois que, dans la plupart des cas, les créances de l'Etat ou d'une collectivité publique française sont présumées libellées en francs.

Les titres de perception adressés aux redevables doivent dont être uniquement établis en francs par l'ordonnateur et il appartient au comptable chargé du recouvrement de réclamer au redevable le paiement de sa dette pour la contre-valeur en devises au taux du jour du règlement.

Dans certains cas, peu fréquents, il peut cependant s'agir d'une créance libellée en devises : remboursement d'un trop-perçu sur un paiement en devises par exemple. Le titre de perception devra alors être établi pour le montant en devises et comporter la contre-valeur en francs au taux de chancellerie du jour de son établissement. L'encaissement doit être effectué pour ce montant en devises et les différences éventuelles de change par rapport au montant en francs du titre, seront constatées dans les mêmes conditions que pour les dépenses.

Je vous serais obligé de bien vouloir porter les présentes directives à la connaissance des ordonnateurs des services et organismes relevant de votre département.

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.