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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR L'ADMINISTRATION : service des pensions des armées

LETTRE N° F/1/25 et N° 003/SPdu ministère de l'économie et des finances, direction du budget et service des pensions, relative à l'application de l'article 12 de la loi n°73-1128 du 21 décembre 1973 (n.i. BO ; JO du 23 décembre 1973, p. 13715).

Du 20 juin 1974
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  262-0.1.1.

Référence de publication :

L'article 12 de la loi de finances rectificative no 73-1128 du 21 décembre 1973 a modifié certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite concernant les droits à pension des orphelins et ceux des ayants cause de la femme fonctionnaire ou appartenant au personnel militaire féminin, ainsi que les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires et des militaires en service détaché.

La présente circulaire a pour objet de préciser la portée et les conditions d'application de ces réformes qui n'ont pas d'effet rétroactif et entrent en vigueur à compter du 25 décembre 1973.

Il convient de noter que dans cette circulaire l'expression « femme fonctionnaire » désigne indifféremment la femme fonctionnaire proprement dite et la femme appartenant au personnel militaire féminin.

1. Droits à pension des orphelins : article L. 40.

1.1. Portée de la modification.

Sous l'empire des dispositions précédemment en vigueur les orphelins mineurs d'un fonctionnaire ou d'un militaire pouvaient prétendre, en cas de prédécès de la mère ou si celle-ci était inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, à la pension de réversion de 50 p. 100 prévue par l'article L. 38 mais la pension temporaire de 10 p. 100 n'était attribuée qu'à partir du deuxième enfant. Ainsi, un groupe de trois enfants mineurs, orphelins de père et de mère, avait droit à la pension de réversion de 50 p. 100 accrue de deux pensions temporaires de 10 p. 100.

La modification apportée au deuxième alinéa de l'article L. 40 supprime cette restriction de sorte que chacun des orphelins constituant le groupe, même si ce groupe n'est composé que d'un seul enfant, peut désormais bénéficier de la pension temporaire de 10 p. 100. Dans l'exemple considéré, le groupe d'orphelins peut prétendre à la pension principale de 50 p. 100 accrue de trois pensions temporaires de 10 p. 100. La pension d'orphelins à servir dans ce cas s'élève donc à 80 p. 100 de la pension du père. Si le groupe n'est composé que d'un seul enfant, il bénéficiera dorénavant d'une pension d'orphelin égale à 60 p. 100 (50 p. 100 + 10 p. 100) de la pension du père.

Bien entendu, le total des émoluments alloués au titre de la pension de réversion de 50 p. 100 et des pensions temporaires de 10 p. 100 ne peut, comme par le passé, excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père.

1.2. Bénéficiaires des dispositions nouvelles.

Seuls peuvent bénéficier des dispositions nouvelles du deuxième alinéa de l'article L. 40 les orphelins de fonctionnaire ou de militaire dont les droits à la pension de réversion de 50 p. 100 se sont ouverts au plus tôt le 25 décembre 1973, soit parce que le décès de leur père est postérieur au 23 décembre 1973, soit parce que leur mère est décédée après cette dernière date ou qu'elle est devenue inhabile ou a été déchue de ses droits après le 24 décembre 1973.

2. Droits à pension des ayants cause de la femme fonctionnaire : articles L. 42 et L. 50.

Les modifications apportées aux articles L. 42 et L. 50 du code des pensions de retraite relatifs aux droits à pension des ayants cause de la femme fonctionnaire ont pour but d'instituer des droits nouveaux au profit des orphelins et du veuf en donnant un droit à pension prioritaire aux premiers, sauf dans le cas où le veuf est lui-même atteint d'une infirmité le rendant définitivement incapable de travailler.

2.1. Article L. 42.

Dans sa rédaction ancienne l'article L. 42 ne permettait de reconnaître un droit à pension de réversion aux orphelins mineurs de la femme fonctionnaire qu'en cas de prédécès du père. Lorsque le père était vivant, même s'il se trouvait définitivement écarté du droit à la pension de veuf parce que non invalide au décès de son épouse, ses enfants ne pouvaient prétendre qu'à la pension temporaire de 10 p. 100.

Aux termes de l'article L. 42 nouveau, la pension de réversion prévue par l'article L. 38 doit être allouée aux enfants mineurs de la femme fonctionnaire dès lors que le conjoint survivant n'est pas lui-même en droit de prétendre à la pension de veuf instituée par l'article L. 50, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas atteint d'une infirmité le rendant définitivement incapable de travailler.

A la pension de réversion ainsi attribuée aux orphelins s'ajoutent les pensions temporaires de 10 p. 100 dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 40 susanalysé.

Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension de veuf, chacun des enfants mineurs de la femme fonctionnaire ne peut obtenir que la pension temporaire de 10 p. 100.

L'article L. 42 précise en outre que les dispositions des quatre derniers alinéas de l'article L. 40 concernant l'assimilation des enfants infirmes aux enfants mineurs, l'élévation du montant des pensions d'orphelins à celui des avantages familiaux, l'assimilation des enfants naturels reconnus et adoptifs aux orphelins légitimes, ainsi que celles de l'article L. 41 qui fixent pour les enfants adoptifs une condition d'antériorité de l'acte d'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'auteur du droit sont applicables pour l'appréciation des droits des orphelins de la femme fonctionnaire.

2.2. Article L. 50.

Sous le régime antérieur, le conjoint survivant d'une femme fonctionnaire ne pouvait obtenir une pension que s'il se trouvait atteint, au décès de sa femme, d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler. La survenance d'une telle infirmité ou maladie après le décès de l'épouse n'ouvrait aucun droit à pension au veuf qui s'en trouvait définitivement privé.

De plus, la pension de veuf, égale à 50 p. 100 de la pension obtenue par la femme fonctionnaire ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès, augmentée le cas échéant de la moitié de la rente d'invalidité ne pouvait être supérieur au traitement brut afférent à l'indice 100 (indice majoré 133 depuis le 1er janvier 1973, 138 depuis le 1er juin 1974) et n'était pas cumulable avec toute autre pension ou rente attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité.

La réforme de l'article L. 50 réalisée par l'article 12 de la loi précitée du 21 décembre 1973 modifie profondément les conditions d'ouverture du droit à pension de veuf ainsi que les conditions d'entrée en jouissance et les modalités de calcul de cette pension.

2.2.1. Ouverture du droit à pension de veuf.

Le droit à la pension de veuf est ouvert dès lors que se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage prévue à l'article L. 39 (a ou b) ou à l'article L. 47 (a ou b) au surplus), dans le cas de radiation des cadres de l'épouse pour invalidité, le droit est également ouvert si, postérieurement au mariage, cette dernière a accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, alors même que le mariage serait postérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort de l'épouse.

2.2.2. Jouissance de la pension de veuf.

La jouissance de la pension du veuf est liée en premier lieu à l'état de santé du titulaire et, d'autre part, à l'existence d'orphelins bénéficiaires de la pension prévue par le 1er alinéa de l'article L. 42. Elle est différée jusqu'à ce que le veuf ait atteint l'âge de 60 ans, sauf en cas d'invalidité de celui-ci.

2.2.2.1. Le veuf est invalide.

Le veuf a un droit à pension prioritaire sur celui des orphelins lorsqu'il est reconnu dans les formes fixées par l'article L. 31, c'est-à-dire après comparution devant la commission de réforme, atteint d'une infirmité incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

2.2.2.1.1. L'invalidité est préexistante ou concomitante au décès de la femme fonctionnaire et confirmée par la commission de réforme.

Il appartiendra à la commission de réforme de se prononcer sur l'existence et la gravité au jour du décès de l'épouse fonctionnaire des infirmités alléguées par le mari. Si l'inaptitude définitive de celui-ci à l'exercice d'une activité est confirmée, le point de départ de la pension de veuf sera fixé au premier jour du mois qui suit celui du décès de l'épouse.

Lorsque le veuf invalide bénéficie de la pension de réversion les enfants mineurs de la femme fonctionnaire ne peuvent obtenir que la pension temporaire de 10 p. 100 (art. L. 42, alinéa 2).

2.2.2.1.2. L'invalidité du mari survient après le décès de l'épouse.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 50, le veuf invalide a un droit à pension prioritaire sur celui des enfants mineurs. La jouissance de la pension de 50 p. 100 qui lui est attribuable devrait normalement être fixée à la date où l'inaptitude au travail est constatée par la commission de réforme, mais le délai nécessaire pour consulter cet organisme conduirait à pénaliser injustement le postulant en retardant l'entrée en jouissance de sa pension. La commission devra donc être invitée à se prononcer sur l'invalidité du veuf à la date de sa demande de pension et lorsque le constat confirmera les allégations de l'intéressé la jouissance de la pension pourra être fixée à la date d'enregistrement de la demande.

L'octroi de la pension de réversion au veuf entraîne la révision, pour compter de la date fixée pour l'entrée en jouissance de cette pension, des prestations éventuellement attribuées aux enfants mineurs, ou majeurs infirmes qui ne peuvent conserver, au-delà de cette date, même s'ils sont naturels reconnus ou issus d'un mariage antérieur de la femme fonctionnaire, que la pension temporaire de 10 p. 100, aucune disposition des articles L. 40 et L. 50 ne prévoyant l'application en pareil cas de l'article L. 43 relatif au partage de la pension de réversion entre les ayants cause de deux ou plusieurs lits. Il ne sera pas procédé au recouvrement des arrérages éventuellement perçus en trop par les orphelins entre la date d'effet de la révision et celle où ils auront effectivement cessé de percevoir leurs émoluments sur les anciennes bases.

2.2.2.2. Le veuf n'est pas invalide.

Dans ce cas les droits du veuf diffèrent selon qu'il existe ou non des enfants mineurs (ou majeurs infirmes) de la femme fonctionnaire bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article L. 42.

2.2.2.2.1. Il existe des enfants mineurs (ou majeurs infirmes).

Les enfants perçoivent la pension de réversion prévue à l'article L. 38 et les pensions temporaires de 10 p. 100 dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article L. 40.

En cas de pluralité de lits, la pension de réversion doit être divisée en parts égales entre chaque lit dans les conditions prévues par l'article L. 43.

Le veuf ne pourra bénéficier de la pension prévue à l'article L. 50 aussi longtemps que subsistera un orphelin bénéficiaire des dispositions du premier alinéa de l'article L. 42. Après extinction des droits des orphelins il sera procédé sur demande du conjoint survivant, à la concession d'une pension de veuf dont la jouissance sera éventuellement différée, par application du 2e alinéa de l'article L. 50, à la date à laquelle l'intéressé atteindra son soixantième anniversaire.

2.2.2.2.2. Il n'existe pas d'enfants mineurs, (ou majeurs infirmes).

La jouissance de la pension de veuf est immédiate si le titulaire est âgé de plus de 60 ans.

Elle est différée dans le cas contraire jusqu'à ce que le veuf ait atteint cet âge et il convient dans cette hypothèse de concéder à son profit une pension avec jouissance différée comme il est indiqué au paragraphe précédent.

2.2.2.2.3. Calcul de la pension de veuf.

La pension attribuable au veuf, égale à la moitié de la pension obtenue par son épouse ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait ou aurait pu bénéficier, ne peut excéder 37,50 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550.

La pension de veuf n'est plus soumise à des conditions particulières de cumul.

2.3. Bénéficiaires des dispositions nouvelles.

En vertu du principe de non rétroactivité, d'application constante en matière de pension, seuls peuvent se prévaloir des dispositions des nouveaux articles L. 42 et L. 50 les orphelins et les veufs des femmes fonctionnaires dont le décès est postérieur au 23 décembre 1973.

Par ailleurs la pension de l'article L. 50 n'est attribuable qu'au veuf non séparé de corps de son épouse et que pour autant qu'il n'est pas remarié ou ne vit pas en état de concubinage notoire. Dans ces deux dernières hypothèses en effet il perd définitivement ses droits à pension et ce sont les orphelins, s'il en existe, qui acquièrent ou recouvrent leur droit à la pension de réversion.

2.4. Pièces à produire par le veuf.

Lorsque le veuf demande à bénéficier de la jouissance immédiate de la pension prévue à l'article L. 50 en raison de son état d'invalidité, le dossier doit comporter, outre les pièces visées aux paragraphes 1o, 2o, 3o et 4o de l'article D. 25 du code des pensions de retraite, un procès-verbal de la commission de réforme établissant selon le cas que l'intéressé était atteint, soit au décès de son épouse soit à la date de dépôt de sa demande de pension, d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler.

L'article D. 25 sera modifié dans ce sens à l'occasion de la réforme envisagée des articles D. 21 à D. 26 du code précité. Une modification appropriée sera également apportée au modèle du procès-verbal à établir par la commission de réforme.

3. Cumul de pensions d'orphelins : article L. 88.

Avant sa modification par la loi du 21 décembre 1973, l'article L. 88 autorisait le cumul par un orphelin de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents dans la limite du traitement afférent à l'indice 100 (indice majoré 133 à compter du 1er janvier 1973, 138 à compter du 1er juin 1974).

Dans sa rédaction nouvelle l'article L. 88 permet le cumul intégral des pensions qui peuvent être accordées aux orphelins au titre de la famille légitime ou naturelle mais il est interdit en revanche la perception cumulative de ces pensions avec celles qui pourraient être allouées au titre de la famille adoptive. L'orphelin a toutefois la possibilité d'opter pour la pension de réversion la plus avantageuse.

L'article L. 88 faisant partie des dispositions du titre III du livre II du code des pensions de retraite qui, en vertu de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 s'applique à l'ensemble des pensionnés indépendamment de la date d'ouverture de leurs droits à pension, les nouvelles conditions de cumul de pensions d'orphelins résultant des modifications apportées à cet article L. 88 par la loi du 21 décembre 1973 sont opposables à compter du 25 décembre 1973 à tous les titulaires de pensions de cette nature.

4. Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires et des militaires en service détaché : articles L. 32 et L. 36.

La réforme des articles L. 32, 1er alinéa et L. 36, 1er alinéa du code des pensions de retraite a pour objet d'étendre le régime de droit commun d'indemnisation des invalidités consécutives à des blessures ou à des maladies imputables à l'exercice des fonctions défini par les articles L. 27, L. 28, L. 34 et L. 35 dudit code aux fonctionnaires et aux titulaires en service détaché auprès des collectivités locales ou de leurs établissements publics.

Ces dispositions nouvelles ne sont applicables qu'aux fonctionnaires et aux militaires détachés auprès de ces collectivités ou établissements et rayés des cadres pour invalidité pour compter d'une date postérieure au 24 décembre 1973.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

R. LESCURE.

Le chef du service des pensions,

J. LACRAMPE.