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Archivé Service hydrographique et océanographique de la marine :

PROTOCOLE N° 257/EMM/PL/ORG relatif à la gestion des ingénieurs de l'armement et des ingénieurs des études et techniques d'armement provenant des corps militaires de la marine ou mis à la disposition du chef d'état-major de la marine.

Du 02 juillet 1974
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  675.4.1., 710.4.4.

Référence de publication : BOC, 1981, p. 4181.

Entre le délégué ministériel pour l'armement et le chef d'état-major de la marine il est convenu ce qui suit :

Niveau-Titre Titre premier. Généralités.

Art. 1er.

Le présent protocole a pour objet de définir les modalités de mise à la disposition du chef d'état-major de la marine :

  • d'ingénieurs de l'armement et ingénieurs des études et techniques d'armement bénéficiaires de la loi 70-4 du 02 janvier 1970 (1) et qui ont continué à servir au service hydrographique et océanographique de la marine, au service technique des transmissions de la marine, ou à la direction centrale du commissariat de la marine ;

  • d'ingénieurs de l'armement (IA) et ingénieurs des études et techniques d'armement (IETA) autres que ceux visés ci-dessus qui ont été ou seront mis à disposition pour emploi dans l'un de ces trois organismes.

Niveau-Titre Titre II. Tableaux d'effectifs.

Art. 2.

Les tableaux d'effectifs théoriques en IA et IETA des services sont arrêtés annuellement d'un commun accord entre le délégué ministériel pour l'armement (DMA) et le chef d'état-major de la marine.

En cas de litige, l'arbitrage est prononcé par le ministre.

Niveau-Titre Titre III. Gestion des effectifs.

Art. 3.

La satisfaction des tableaux d'effectifs théoriques est de la responsabilité de la DMA.

Exceptionnellement, en accord avec les services intéressés, des ingénieurs de l'un des corps militaires mis à disposition peuvent être remplacés par des ingénieurs de l'autre corps militaire.

Art. 4.

Les mises à disposition objet du présent protocole comportent rémunération sur le budget de la section commune, avec imputation sur le même chapitre que celle des personnels militaires de même catégorie en service dans les organismes de la DMA. Elles ne donnent pas lieu à transfert de postes budgétaires.

Art. 5.

S'il apparaît opportun, dans l'intérêt de la DMA et des services concernés de la marine, de pourvoir temporairement un poste d'ingénieur, la DMA peut, si ses effectifs le lui permettent, prononcer, sur demande ou avec l'accord de l'un de ces services, l'affectation d'un ingénieur civil de la qualification recherchée. Cet ingénieur demeurera, pendant la durée de cette affectation, régi par le présent protocole et rémunéré sur le budget de la DMA (budget général ou compte de commerce selon le cas). En aucun cas le poste considéré ne pourra faire l'objet d'un transfert budgétaire.

Art. 6.

La DMA est chargée de la formation dans ses écoles des personnels recrutés en vue de la satisfaction des tableaux d'effectifs. Elle fait appel pour les cycles spécialisés au concours des directions ou services de la marine compétents.

Art. 7.

Les ingénieurs mis à la disposition du chef d'état-major de la marine pourront après accord des directeurs intéressés bénéficier des dispositions relatives aux stages prévus pour la formation ou le perfectionnement des ingénieurs en service à l'armement.

Niveau-Titre Titre IV. Mutations.

Art. 8.

Dans le cadre des effectifs théoriques et des prévisions de réalisation arrêtées par la DMA, les décisions portant mises à disposition ou y mettant fin sont prononcées par la DMA, après visa du directeur du service intéressé, excepté lorsqu'elles concernent des ingénieurs généraux.

Les affectations à l'intérieur d'une direction ou d'un service de la marine sont prononcées par le directeur ou le chef de service. Pour que soit assurée la cohérence de la gestion sur le plan de la carrière des intéressés, les prévisions de ces mutations internes sont soumises au visa de la direction des personnels et des affaires pénales (DPAG).

Art. 9.

Les propositions du chef d'état-major de la marine concernant les nominations d'ingénieurs généraux à des fonctions dans des services qui dépendent de lui, ou leur cessation de fonctions dans ces services sont soumises à l'approbation du ministre par le délégué ministériel pour l'armement.

Niveau-Titre Titre V. Notation du personnel.

Art. 10.

Les personnels mis à disposition sont notés dans le cadre des instructions annuelles établies par leministre et la délégation ministérielle pour l'armement. En particulier les directeurs et chefs de services intéressés notent ces personnels en dernier ressort ; ils sont eux-mêmes notés parle chef d'état-major de la marine.

Toutefois, les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement, affectés aux missions du service hydrographique et océanographique de la marine sont notés en avant-dernier ressort par l'autorité maritime à laquelle est organiquement rattachée la mission, ou par le délégué de cette autorité. Le préfet maritime de la deuxième région adresse au directeur du service hydrographique et océanographique de la marine une fiche d'appréciation sur le directeur de l'établissement principal du service hydrographique et océanographique de la marine, implanté dans sa région.

Niveau-Titre Titre VI. Inspection des personnels.

Art. 11.

L'inspection des personnels de l'armement mis à la disposition des services relevant du chef d'état-major de la marine est assurée par l'inspecteur technique de l'armement pour les constructions navales en accord avec les directeurs ou les chefs de services intéressés.

La compétence de l'inspecteur technique de l'armement pour les constructions navales ne s'étend pas au fonctionnement des services concernés.

L'amiral, chef d'état-major de la marine,

DE JOYBERT.

Le délégué ministériel pour l'armement,

DELPECH.