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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Sous-Direction financière ; Bureau des études ; Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

CIRCULAIRE N° 3287/MA/DSF/O/CG/1 relative à la déclaration au service des contributions directes du montant des honoraires, vacations et autres rémunérations versées à des tiers ne faisant pas partie du personnel salarié du ministère des armées.

Du 13 septembre 1973
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.12.2.2.

Référence de publication : BOC/SC, p. 1178.

Les administrations de l'Etat et d'une manière générale tous les organismes placés sous le contrôle de l'autorité administrative, sont tenus de fournir au service des contributions directes, au début de chaque année, les renseignements relatifs aux traitements, salaires, pensions, honoraires, vacations et autres rémunérations qu'ils ont payés au cours de l'année précédente.

Il a été constaté que cette obligation était parfois méconnue ou inexactement remplie en ce qui concerne la déclaration des honoraires, commissions, vacations versées à des personnes étrangères à l'administration.

Il est rappelé qu'en application de l'article 240 du code général des impôts, doit obligatoirement être déclaré en même temps que les traitements et salaires (mais dans un tableau spécial) le montant des commissions, courtages, honoraires occasionnels ou non, vacations… et autres rémunérations versées à des tiers ne faisant pas partie du personnel salarié de l'administration, dès l'instant que le montant brut de ces versements a dépassé pour une même personne la somme de 50 francs au cours de l'année.

Les sommes qui sont versées à titre de droits d'auteur ou d'inventeur doivent, conformément aux dispositions de l'article 241 du code général susvisé, être déclarées dans les mêmes conditions.

Dans une circulaire adressée le 10 février 1954 (1) aux ministres et secrétaires d'Etat, l'administration des finances a précisé les conditions dans lesquelles les déclarations doivent être effectuées. Ces dispositions demeurent valables sous réserve des modifications apportées par l'article 17 de la loi de finances pour 1973 (n.i. BO ; JO du 21 décembre 1972, p. 13221) qui prévoit, en particulier, que les déclarations doivent désormais mentionner distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou remboursements pour frais.

Ces dispositions sont rappelées ci-après.

Personnes tenues de souscrire la déclaration.

De même que pour les traitements, salaires et indemnités, la déclaration des vacations, honoraires, commissions, etc., incombe à l'ordonnateur.

Toutefois, lorsque les droits d'auteur ou d'inventeur sont versés aux bénéficiaires par l'intermédiaire de sociétés ou associations, il appartient à ces dernières d'effectuer elles-mêmes les déclarations des droits aux contributions directes.

Les déclarations rédigées sur des bulletins individuels modèle no 2473 sont récapitulées sur l'état 2o du bordereau no 2462 utilisé par ailleurs pour les déclarations des traitements et salaires.

Désignation des bénéficiaires.

Si le bénéficiaire réel des revenus n'est pas connu du service, celui-ci doit indiquer l'intermédiaire auquel les sommes ont été versées.

La déclaration doit être faite quels que soient la qualité du bénéficiaire, le lieu de son domicile (France, territoire d'outre-mer, étranger) et la catégorie professionnelle dont il relève. La déclaration doit être faite même si l'intéressé n'est pas passible de l'impôt français (services rendus à l'étranger par une personne n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France).

Il importe peu, au regard de l'obligation prévue par le code général des impôts, que le bénéficiaire soit un particulier ou une société, qu'il fasse ou non profession de rendre des services de la nature de ceux qui ont été rétribués. C'est ainsi que les sommes versées pour rémunérer des services même accidentels doivent être déclarées.

Montant des sommes versées.

Par sommes versées il faut entendre les sommes qui ont fait l'objet d'un paiement effectif au cours de l'année.

Jusqu'alors, la déclaration devait mentionner, au regard de chaque bénéficiaire, le montant global des honoraires, vacations, commissions et autres rémunérations, sans distinguer entre la rémunération proprement dite, les indemnités et remboursements pour frais.

Dorénavant, la déclaration doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires, le montant des indemnités ou des remboursements de frais.

Cette nouvelle obligation, applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 1973, appelle les précisions suivantes :

  • 1. Toute somme versée à titre de couverture de frais (frais de déplacement, de dactylographie, etc.) doit être mentionnée distinctement, qu'il s'agisse d'indemnités forfaitaires ou d'un remboursement de frais réels au vu de pièces justificatives.

  • 2. Les sommes allouées à titre d'indemnités ou de remboursements pour frais sont à déclarer, alors même qu'elles ne s'accompagnent pas du versement d'une rémunération proprement dite.

  • 3. Il est admis, comme par le passé, que n'ont pas à être compris dans la déclaration les remboursements qui correspondent à des frais dont la charge incombe à l'administration et qui ont été acquittés pour son compte par les personnels qui perçoivent ces remboursements.

  • 4. Seules les sommes excédant 50 francs par an et par bénéficiaire sont à déclarer. Cette limite doit, bien entendu, s'entendre du montant cumulé de la rémunération proprement dite et des indemnités et remboursements pour frais.

Honoraires et vacations.

Cette rubrique concerne les honoraires, occasionnels ou non, versés à des personnes exerçant une profession libérale : avocat, architecte, expert, expert comptable, médecin, membre de jury, etc., ainsi que ceux remis à des agents d'affaires de contentieux, d'information, de publicité.

Courtages et commissions.

Doivent notamment figurer sous cette rubrique les rétributions payées à des commissionnaires ou courtiers proprement dits.

En revanche, n'ont pas à être déclarées les sommes payées à titre de prix de transport ou prix de façon.

L'administration fiscale admet que ne soient pas déclarées les commissions versées à des commissionnaires en douane agréés, lorsque ces commissions sont conformes au tarif réglementaire et qu'elle figurent distinctement sur les factures établies par les bénéficiaires.

Droits d'auteur et d'inventeur.

Doivent être déclarées dans cette rubrique les redevances payées directement au bénéficiaire pour l'utilisation d'un brevet, d'une marque de fabrique, d'un procédé ou formule de fabrication.

Délai et envoi des déclarations.

Les bulletins concernant la déclaration des sommes payées doivent être adressés à la direction départementale des impôts du siège du service déclarant, dans le courant du mois de janvier de chaque année pour les paiements effectués pendant l'année précédente (pour Paris, au centre départemental d'assiette de Paris, 9, rue d'Uzès, 75084 Paris Cedex 02).

Il y a intérêt — bien que cette pratique ne soit pas obligatoire — à ce que le déclarant communique au bénéficiaire des rémunérations un relevé des renseignements portés, en ce qui le concerne, sur le bulletin individuel no 2473.

La note circulaire de l'administration des finances, citée en référence, insiste sur l'intérêt qui s'attache à ce que les obligations de déclaration visées ci-dessus soient très exactement respectées par les services. Elle souligne, en particulier, les différences de situation injustifiées que les manquements entraînent sur le plan de la rémunération, entre les personnes dont les éléments de rémunération sont exactement déclarés et celles qui appartiennent à des services dont les déclarations sont inexactement remplies. Elle rappelle, enfin, que les vérifications de la cour des comptes ont révélé de nombreuses irrégularités dans les déclarations des administrations.

En conséquence, la direction des services financiers a l'honneur de demander aux destinataires de la présente note de bien vouloir veiller tout particulièrement à ce que les dispositions développées ci-dessus soient très exactement appliquées.

Notes

    1BO/G, 1956, p. 272 ; BO/M, 1955, p. 4341 ; n.i. BO/A.

Pour le ministre des armées et par délégation :

Le directeur des services financiers,

D. LEWANDOWSKI.