CIRCULAIRE N° S/3/39 du ministère de l'économie et des finances relative au versement destiné aux transports en commun.
Du 28 août 1974NOR
Le ministre de l'économie et des finances à MM. les ministres et secrétaires d'Etat.
La loi 73-640 du 11 juillet 1973 (n.i. BO ; JO du 12, p. 7532) dont les modalités d'application ont été fixées par le décret 74-66 du 29 janvier 1974 (n.i. BO ; JO du 30, p. 1169), autorise les communes ou communautés urbaines ainsi que certains établissements publics compétents pour l'organisation des transports urbains (districts, syndicats de collectivités), à instituer un versement destiné aux transports en commun, lorsque la population de l'agglomération est supérieure à 300 000 habitants.
La loi 71-559 du 12 juillet 1971 (n.i. BO ; JO du 13, p. 6910) avait, par ailleurs, institué un versement de même nature, à compter du 1er septembre 1971, au profit du syndicat des transports en commun de la région parisienne. Les conditions d'exécution de ce versement, pour les personnels de l'Etat, ont été portées à la connaissance des administrations par circulaire no S. 4/E. 2-26 en date du 20 juillet 1972 (insérée dans le présent ouvrage).
Dans un souci de rationalisation, il a été décidé que la procédure prévue par la présente circulaire s'appliquera non seulement aux versements institués par la loi du 11 juillet 1973 , mais également à celui qui est déjà effectué au profit du syndicat des transports parisiens.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions essentielles de la loi du 11 juillet 1973 et du décret d'application du 29 janvier 1974 , de définir, en ce qui concerne les personnels civils de l'Etat, le régime de recouvrement applicable à tous les versement effectués au profit des transports en commun et, de préciser les dispositions comptables qui en résultent.
1. Économie générale de la loi du 11 juillet 1973.
1.1. Employeurs assujettis au versement de transport.
Les employeurs assujettis au versement de transport sont les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui emploient plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé dans l'une des communes ou agglomérations visées ci-dessus.
L'Etat, en sa qualité d'employeur, est assujetti à ce versement pour tous les personnels civils et militaires, titulaires ou non titulaires, de ses services, offices, établissements publics ou assimilés, dont la résidence administrative est située dans l'une des communes ayant institué le versement. Pour l'appréciation du critère d'assujettissement de 9 salariés, il convient de prendre en considération l'ensemble des agents de l'Etat en fonctions dans une commune ou une communauté urbaine dont la population est supérieure à 300 000 habitants ou dans le ressort d'un district ou d'un syndicat de collectivités locales compétent pour l'organisation des transports urbains, et non le nombre de ceux relevant d'un même service pris isolément.
1.2. Organismes responsables du recouvrement.
Le recouvrement du versement incombe aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) lorsqu'elles assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales versées du chef des salariés travaillant dans les zones intéressées.
Pour les ressortissants de régimes spéciaux, c'est l'organisme ou le service chargé du recouvrement des cotisations dudit régime spécial qui est chargé de ce recouvrement.
Il en résulte que l'Etat assure le recouvrement et le versement à la collectivité ou l'établissement public bénéficiaire, des sommes dues au titre des personnels titulaires rémunérés sur le budget général : fonctionnaires civils, militaires de carrière affiliés à la caisse nationale militaire de sécurité sociale, ouvriers affiliés au fonds spécial.
Par contre, les URSSAF recueillent le versement dû au titre des personnels non titulaires des administrations et de tous les personnels des offices et établissements non rémunérés sur le budget général de l'Etat ainsi que ceux rémunérés sur les budgets annexes.
1.3. Assiette, taux et date d'effet.
Pour tous les personnels, le versement est assis sur les rémunérations versées dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisation de sécurité sociale.
Le taux du versement est fixé ou modifié librement dans la limite de 1 p. 100 du montant de l'assiette (ou de 1,50 p. 100, cf. 2e alinéa de la loi du 11 juillet 1973 ), par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement bénéficiaire.
La date d'effet du versement, qui ne peut être antérieure au 1er janvier 1974, est fixée dans les mêmes formes.
2. Conditions de règlement du versement de transport.
Le versement de transport est exigible à la même date que les cotisations de sécurité sociale et donne éventuellement lieu à l'application des mêmes pénalités de retard.
2.1. Personnels rémunérés sur le budget général.
Pour tous les personnels rémunérés sur le budget général, la dépense relative au versement sera imputée au budget de chaque ministère (1) au chapitre 33-90 « Cotisations sociales — Part de l'Etat » au paragraphe 60 intitulé « Taxe au profit des transports » qu'il conviendra d'ouvrir en tant que de besoin à chaque article du chapitre susvisé.
Pour les années 1974-1975, les dépenses pourront être couvertes par les crédits de répartition en provenance du chapitre 33-96 du budget des charges communes. Il conviendra, dès 1976, de prévoir l'inscription des crédits nécessaires, en services votés, au chapitre 33-90 du budget de chaque ministère.
2.1.1. Personnels civils dont le traitement est liquidé par un centre électronique régional.
Des instructions particulières adressées aux trésoriers-payeurs généraux intéressés précisent les modalités selon lesquelles les centres électroniques procéderont à la liquidation du versement.
2.1.2. Personnels civils dont le traitement est liquidé et ordonnancé par un ordonnateur principal ou secondaire.
2.1.2.1. Personnels civils titulaires.
Il s'agit des fonctionnaires civils et ouvriers, affiliés au fonds spécial, de tous les ministères, y compris celui des armées.
Pour les agents dont la résidence administrative est situé dans l'une des zones visées par les loi du 12 juillet 1971 et loi du 11 juillet 1973 , les ordonnateurs du traitement procéderont directement au mandatement du versement de transport au profit de l'organe local habilité à le percevoir.
Le mandatement interviendra en même temps que ceux des traitements correspondants et de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale.
Les bordereaux liquidatifs de traitement feront apparaître dans deux colonnes distinctes :
le montant des rémunérations ayant servi de base au calcul de la part plafonnée de la cotisation de sécurité sociale, pour les agents en service dans l'agglomération où existe le versement de transport ;
le montant des rémunérations ayant servi de base au calcul des mêmes cotisations pour les agents en service hors de cette zone.
Dans l'hypothèse où un versement de transport devrait être opéré dans plusieurs agglomérations différentes, un bordereau liquidatif serait alors établi par zone.
On trouvera, en annexe, un tableau donnant la liste des zones d'application du versement de transport et du taux fixé pour chaque zone. Cette liste sera mise à jour en tant que de besoin (2).
Les avis de crédit établis au profit de l'organisme bénéficiaire du versement de transport comporteront, outre la désignation de l'administration et du service en cause, les mentions suivantes :
« Versement de l'Etat employeur — personnel civil titulaire.
Application de la loi du …
Période du …
Salaire plafonné ayant servi de base au calcul du versement : … ».
Les bordereaux liquidatifs de traitement doivent ainsi faire clairement apparaître les bases de calcul qui permettront aux comptables assignataires de s'assurer de leur exactitude, lors du visa des dépenses, avant de procéder au versement des sommes en cause par transfert au comptable qui tient le compte de dépôt de l'organisme bénéficiaire.
Le montant de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale, qu'il concerne ou non des fonctionnaires et ouvriers au titre desquels est effectué le versement de transport, transitera en totalité par le compte 492.5021 dont l'intitulé, légèrement modifié, devient : « taux de 1,75 % — Personnel en service dans les départements métropolitains, en Allemagne, Algérie, Tunisie et Maroc », avant d'être porté au crédit de la subdivision territoriale du compte de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
2.1.2.2. Personnels civil non titulaires.
Il s'agit de tous les personnels relevant du régime général de sécurité sociale, y compris ceux qui sont rémunérés sur le budget du ministère des armées.
Le montant du versement sera porté sur l'avis de crédit établi au profit de l'URSSAF au titre des cotisations de sécurité sociale. Toutefois, le bordereau récapitulatif des cotisations comportera, outre le détail habituel, l'indication de l'assiette du versement de transport et du montant de celui-ci.
2.1.3. Militaires de carrière.
Des instructions spéciales préciseront le régime applicable aux militaires de carrière.
2.2. Personnels relevant des budgets annexes, des budgets des offices et établissement publics nationaux ou organismes assimilés.
Ainsi que les autres cotisations sociales relatives aux personnels de ces organismes, le versement de transport est supporté par leur budget propre.
3. Dispositions transitoires.
Le versement de transport — créé par la loi du 11 juillet 1973 — prenant effet le 1er janvier 1974 en ce qui concerne les agglomérations de province où cette taxe existe actuellement, il devra être fait en sorte que ces textes soient appliqués dès que possible, et au plus tard le 1er octobre 1974. En ce qui concerne le règlement des sommes dues pour les mois passés, le versement de transport sera calculé forfaitairement sur la base de la moyenne des trois premiers mois connus.
4. Dispositions concernant les comptables et ordonnateurs de la région parisienne.
Compte tenu de la suppression, à l'échelon central, de l'ordonnancement du versement au profit du syndicat des transports de la région parisienne et de son remplacement par les modes de règlement prévus ci-dessus, il n'est plus nécessaires d'isoler, en comptabilité générale, les cotisations de sécurité sociale qui servaient de base à l'assiette de ce versement.
En conséquence, le sous-compte 492-5020 « Taux de 1,75 % — personnel en service à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne » devient sans objet.
Dès que les ordonnateurs et les centres électroniques intéressés assureront directement la liquidation du versement en cause, les comptables assignataires imputeront au compte 492.5021 les cotisations de sécurité sociale qui transitaient par le compte 492.5020.
Cette disposition est également applicable aux cotisations de sécurité sociale à la charge des agents titulaires des établissements d'enseignement, dont les rémunérations ne sont pas encore assurées par les centres électroniques du Trésor, et qui sont centralisées par les comptables supérieurs en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts, à la subdivision territoriale du compte de l'ACOSS.
Le compte 492.5020 devrait donc être normalement supprimé après enregistrement et transfert des dernières cotisations de sécurité sociale afférentes aux traitements du mois de septembre 1974.
Toutefois, afin d'assurer la nécessaire correspondance entre la suppression de l'ordonnancement actuellement effectué à l'échelon central et le premier règlement exécuté par les comptables assignataires des traitements, ceux-ci devront, impérativement, s'abstenir de faire jouer le compte 492.5020 pour tout règlement opéré par leurs soins (3).
Bien entendu, aucune modification des écritures constatées à ce compte depuis le 1er janvier 1974 ne sera opérée, celui-ci étant définitivement soldé par le compte de transfert.
Notes
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Francis EYRAUD.