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DIRECTION CENTRALE DE L'INTENDANCE : Sous-Direction de la solde et des transports ; 5e Bureau, solde

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées les dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'État à caractère administratif en service à l'étranger.

Du 29 avril 1968
NOR

Précédent modificatif :  Arrêté du 23 août 1971 (BOC/SC, p. 976). , Arrêté du 7 février 1973 (BOC/SC, p. 401). , Arrêté du 12 mai 1977 (BOC, p. 2048). , Arrêté du 15 juin 1977 (BOC, p. 2596). , Arrêté du 28 décembre 1977 (BOC, 1978, p. 73 (A)). , Arrêté du 15 mars 1978 (BOC, p. 1888). , Arrêté du 27 décembre 1979 (BOC, 1980, p. 266) et son erratum du 6 février 1984 (BOC, p. 1108). , Arrêté du 20 décembre 1982 (BOC, p. 5521). , Arrêté du 13 juin 1983 (BOC, p. 3234). , Arrêté du 8 novembre 1988 (BOC, p. 6274) NOR DEFP8801799A.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  204.1.1., 420-0.7.

Référence de publication : BOC/SC, p. 536.

 

Dispositions abrogées en tant qu'elles concernent le personnel civil, cf. à l'article 16 de l' arrêté interministériel du 14 décembre 1995 (BOC, 1996, p. 440).

 

LE MINISTRE D'ÉTAT CHARGÉ DE LA FONCTION PUBLIQUE, LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, LE MINISTRE DES ARMÉES ET LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES,

Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 (1) fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif, en service à l'étranger ;

Vu le décret n68-349 du 19 avril 1968 (2) portant extension aux personnels militaires, aux personnels civils et aux agents contractuels relevant du ministère des armées, des dispositions du décret 67-290 du 28 mars 1967 susvisé,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

Le présent arrêté fixe les conditions d'application du décret du 28 mars 1967 et du décret du 19 avril 1968 susvisés aux militaires, fonctionnaires et agents contractuels du ministère de la défense en service à l'étranger, ainsi qu'aux militaires envoyés à l'étranger par unités ou fraction d'unités pour effectuer un service particulier. Toutefois sont exclus :

  • les militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et les personnels civils placés à la suite de ces forces ;

  • les militaires en service dans le secteur français de Berlin ;

Niveau-Titre A). Situations des personnels.

Art. 2.

Les situations prévues à l'article 17 du décret du 28 mars 1967 susvisé dans lesquelles peuvent être placés les personnels visés par le présent arrêté sont énumérées ci-après :

  • présence au poste ;

  • congés administratifs et de maladie et pour le personnel féminin congé pour couches et allaitement ;

  • les personnels militaires et les agents titulaires détachés sur un emploi de contractuels peuvent être appelés par ordre.

Art. 3.

Les droits au congé administratif des personnels visés par le présent arrêté sont fixés ainsi qu'il suit :

  • quarante-cinq jours par an, y compris la durée du voyage, pour les personnels militaires ;

  • trente jours par année de service à l'étranger y compris la durée du voyage pour le personnel contractuel.

Le congé annuel peut être pris en une ou plusieurs fois suivant les nécessités du service. Sous la même réserve, tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes :

  • s'il est effectué dans un pays situé en Europe ou en bordure de la mer Méditerranée dans la limite de quatre-vingt-dix jours s'il est titulaire et de soixante jours s'il est contractuel ;

  • s'il est affecté dans un autre pays, dans la limite de cent trente-cinq jours s'il est militaire et de quatre-vingt-dix jours s'il est contractuel.

Art. 4.

(Modifié : arrêté du 12/05/1977.)

Le droit au remboursement des frais occasionnés par le voyage de congé administratif de l'agent et de sa famille est ouvert au personnel militaire et aux agents contractuels recrutés en France, après trente mois de service à l'étranger.

Ce temps de séjour peut être réduit à vingt-cinq mois, vingt mois, quinze mois ou dix mois pour les agents affectés à l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'économie et des finances.

Les personnels dont la cessation de fonctions à l'étranger doit intervenir avant l'expiration d'un délai de dix mois partant du jour où le droit à remboursement des frais de voyage de congé serait ouvert ne peuvent pas se prévaloir de ce droit.

Les droits des émoluments de congé, acquis au militaire qui a effectué à l'étranger le temps de séjour imposé, ne sont pas éteints lorsqu'il se trouve remplacé dans son poste ou emploi et repris en charge par son armée ou service d'appartenance.

Art. 5.

La durée des congés de maladie dont les agents contractuels peuvent bénéficier à l'étranger est limitée à quatre mois.

L'agent contractuel qui, en raison de son état de santé ne peut reprendre son service à l'expiration du quatrième mois est, soit licencié, soit remis à la disposition de son administration d'origine.

L'agent contractuel recruté en France est préalablement rapatrié.

Art. 6.

Les personnels visés par le présent arrêté peuvent être appelés par ordre pendant une durée maximale de trente jours.

Cette durée peut, pour le personnel militaire, être prolongée de trente jours dans le cas de conférences ou de négociations internationales.

Passés ces délais, l'agent qui n'aura pas rejoint son poste sera remis à la disposition de son arme ou service.

Niveau-Titre B). Classement des personnels.

Art. 7.

Pour la détermination de la retenue applicable aux émoluments des personnels logés par l'administration et pour le calcul des émoluments pendant la durée des congés administratifs, les officiers sont considérés, au sens des articles 15 et 23 du décret du 28 mars 1967 susvisé, comme des fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B.

Art. 8.

Les personnels militaires visés par le présent arrêté et affectés à un poste à l'étranger perçoivent l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité, renouvelable à chaque mutation, s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

Art. 9.

Les taux maximaux de l'indemnité d'établissement sont fixés chaque année par référence au barème des indemnités de résidence mensuelles applicable au 1er janvier dans les conditions suivantes :

  • officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant : 70 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • chef de bataillon, capitaine et personnel militaire de rang correspondant : 55 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant : 40 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13 ;

  • autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant : 35 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

  • caporal et soldat et personnel militaire du rang correspondant : 14 p. 100 du montant de l'indemnité de résidence du groupe 13.

Art. 10.

Lorsque l'affectation à un nouveau poste à l'étranger intervient moins de deux ans après une précédente affectation à l'étranger, les taux de l'indemnité prévue à l'article précédent sont réduits de moitié.

Cette réduction n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Art. 11.

Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence :

  • A.  Personnels affectés dans les postes d'attachés de défense, y compris ceux des services des attachés d'armement, et personnels affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord.

    Groupe 4. Officier général, colonel et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 7. Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 8. Chef de bataillon et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 11. Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 15. Lieutenant, sous-lieutenant et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 16. Aspirant et major.

    Groupe 18. Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 24. Autres sous-officiers et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 25. Caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.

  • B.  Autres personnels militaires.

    Groupe 8. Officier général et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 9. Colonel et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 13. Lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 16. Chef de bataillon et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 17. Capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 19. Lieutenant, sous-lieutenant et personnel de rang correspondant.

    Groupe 20. Aspirant et major.

    Groupe 22. Adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 23. Autres sous-officiers, caporal-chef et personnel militaire de rang correspondant.

    Groupe 30. Caporal et soldat et personnel militaire de rang correspondant.

    Les militaires autres que ceux à solde mensuelle reçoivent l'indemnité de résidence prévue pour le groupe dans lequel est classé leur grade après application des pourcentages suivants :

    Militaire à solde spéciale progressive :

    • caporal : 80 p. 100 ;

    • soldat : 40 p. 100.

    Militaire à solde forfaitaire : 30 p. 100.

    Militaire à solde spéciale : 8 p. 100.

Art. 12.

Un arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre des armées classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes d'indemnités de résidence énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Art. 13.

Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par situation, par pays et par groupes les coefficients servant au calcul des majorations familiales pour service à l'étranger.

Groupe 1. Officier général, colonel, lieutenant-colonel et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 2. Chef de bataillon, capitaine et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 3. Lieutenant, sous-lieutenant, aspirant, major, adjudant-chef, adjudant et personnel militaire de rang correspondant.

Groupe 5. Autres sous-officiers, caporal-chef, caporal, soldat et personnel militaire de rang correspondant.

Art. 14.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre des affaires étrangères et du ministre des armées classera les personnels contractuels visés par le présent arrêté dans les groupes de majorations familiales prévus à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.

Art. 15.

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le directeur des services financiers au ministère des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet du 1er avril 1966.

Le ministre des armées,

Pierre MESSMER.

Le ministre d'État chargé de la fonction publique,

Edmond MICHELET.

Le ministre des affaires étrangères,

Maurice COUVE DE MURVILLE.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire d'État à l'économie et aux finances,

Robert BOULIN.