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Archivé ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR : Bureau législation

ARRÊTÉ relatif à la durée des engagements souscrits au titre de l'armée de l'air.

Abrogé le 03 mars 2010 par : ARRÊTÉ fixant les conditions et modalités de recrutement des militaires engagés ainsi que les modalités de souscription des engagements dans l'armée de l'air. Du 30 novembre 1974
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 10 février 1977 (BOC, p. 1241). , 2e modificatif du 10 juillet 1986 (BOC, p. 4418). , 3e modificatif du 14 mai 1990 (BOC, p. 1933). , 4e modificatif du 9 mai 1997 (BOC, p. 2799).

Pièce(s) jointe(s) :     Annexes et modèle d\'imprimé : 2 tableaux.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  230.1.2.1.

Référence de publication : BOC, p. 3325.

LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,

Vu la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (1)portant statut général des militaires et notamment ses articles 87 à 98 ;

Vu le décret 73-339 du 23 mars 1973 (2) portant statut particulier des corps féminins des armées ;

Vu le décret 73-1219 du 20 décembre 1973  (3) relatif aux militaires engagés et notamment ses articles 2, 3 et 6 ;

ARRÊTE :

Art. 1er.

 

Le présent arrêté, pris en application du décret du 20 décembre 1973 susvisé, fixe la durée minimum de lien au service exigée des personnels se trouvant dans les situations définies aux articles 2 à 6 ci-après ainsi que la durée des engagements pouvant être souscrits en dehors de toute obligation de lien au service.

Art. 2.

 

La durée minimale du lien au service exigée :

  • pour être admis en école ou en stage de formation en vue d'obtenir un brevet ou un certificat du personnel navigant ou du personnel non navigant ;

  • ou pour servir en qualité d'aide spécialiste du personnel non navigant,

    est fixée par les tableaux annexés au présent arrêté.

Art. 3.

 

Les engagés désignés pour servir outre-mer ou en dehors de la métropole doivent être liés au service pour une durée au moins égale à celle du séjour à effectuer augmentée de six mois.

Art. 4.

 

Les engagés admis à suivre certains stages de spécialisation dans des organismes civils ou militaires doivent être liés au service pour une durée fixée par instruction ou circulaire.

Art. 5.

 

Les engagés originaires des départements, territoires ou pays d'outre-mer, susceptibles de bénéficier d'un passage gratuit en vue d'y séjourner à l'occasion d'un congé ou de permissions cumulées doivent être liés au service pour une durée telle que la date d'expiration de leur contrat :

  • intervienne au moins deux ans après celle du congé ou des permissions cumulées ;

  • ou coïncide avec elle s'ils doivent être rayés des contrôles sur place au terme de ces congés ou permissions.

Art. 6.

 

Les sous-officiers engagés ne sont admis à concourir pour l'avancement au grade supérieur que s'ils sont liés au service au moins jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la proposition.

Art. 7.

 

Sous réserve de toute obligation particulière de lien au service prévue aux articles 2 à 6 ci-dessus, les militaires en activité de service, soit appelés, soit engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve peuvent être admis à servir dans l'armée de l'air par voie d'engagements d'une durée multiple de six mois jusqu'à concurrence de dix ans sans pouvoir dépasser les limites prévues en annexe de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 .

Toutefois les militaires visés au 3o de l'article 3 du décret du 20 décembre 1973 sont autorisés à souscrire des engagements de moins de six mois dont la durée se décompte en mois et jours.

Art. 7.1.

 

Les militaires engagés et les militaires dans la disponibilité ou la réserve, qui ont accompli au moins deux ans de services militaires peuvent être admis à souscrire un engagement les liant au service jusqu'à la date à laquelle ils réuniront quinze ans de services civils et militaires effectifs, sans pouvoir dépasser les limites prévues en annexe de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 BOC/G, p. 1001 ; BO/M, p. 950 ; BO/A, p. 595).

Contenu.

 

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général d'armée aérienne, chef d'état-major de l'armée de l'air,

GRIGAUT.

Table TABLEAU I.(Remplacé : 3e mod.)PERSONNEL NAVIGANT.

Spécialité.

Durée minimale du lien au service exigée des candidats.

Brevet de pilote ou de navigateur.

10 ans (1).

Autres brevets.

6 ans (1).

(1) Cette durée est diminuée d'un an pour les personnels recrutés parmi les militaires engagés en activité de service.

 

Table TABLEAU II.PERSONNEL NON NAVIGANT.

Spécialité.

Durée minimale du lien au service exigée des candidats.

 

À l'engagement initial d'aide-spécialiste.

Au certificat d'aptitude à l'emploi.

Au brevet élémentaire.

Au brevet supérieur.

Au brevet du cadre de maîtrise.

22. Système et matériels électroniques

18 mois (1)

4 ans

6 ans (2)

4 ans (3)

18 mois (3)

251. Électronique installations

311. Intercepteur-décodeur

3641. Informatique

572. Infirmier

18 mois (1)

4 ans

8 ans (2)

18 mois (3)

Autres spécialités

18 mois (1)

4 ans

5 ans (2)

4 ans (3)

18 mois (3)

(1) Cette durée est portée à trois ans pour les engagés de moins de 18 ans.

(2) Cette durée est diminuée d'un an pour le personnel recruté parmi les militaires engagés en activité de service.

(3) La durée du lien au service a pour point de départ l'admission en école ou en stage nécessaire pour l'obtention du brevet.