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Archivé DIRECTION DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMÉE DE L'AIR : bureau du recrutement et de la formation

INSTRUCTION N° 7325/DEF/DPMAA/BRF/REGL relative à la délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant.

Du 26 décembre 1995
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Précédent modificatif :  Erratum du 20 mars 1996 (BOC, p. 1413) . , 1er modificatif du 11 août 1999 (BOC, p. 4087) .

Référence(s) : Instruction N° 1500/DEF/EMAA/BORH/ORG du 11 avril 1996 relative à la classification, la sélection, l'orientation et la formation des sous-officiers et des militaires du rang engagés du personnel non navigant de l'armée de l'air. Instruction N° 3000/DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 relative à l'accès en stage de qualification des militaires du rang engagés et des sous-officiers du personnel non navigant de l'armée de l'air.

c).  Circulaire n° 20000/CEAA/CDT du 15 mars 1991 (n. i. BO) .

Texte(s) abrogé(s) :

Instruction n°  3500/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 (BOC, p. 513) et ses modificatifs des 26 avril 1979 (BOC, p. 2091), 6 mai 1980 (BOC, p. 1579), 26 janvier 1983 (BOC, p. 286) et 7 novembre 1989 (BOC, p. 5199).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  644.1.3.1.

Référence de publication : BOC, 1996, p. 357.

En application de l'instruction citée en première référence, la présente instruction a pour objet de fixer les modalités de délivrance des certificats et brevets du personnel non navigant de l'armée de l'air, à l'exception du personnel musicien (cf.  inst. 6600 /DPMAA/4/INST du 30 novembre 1978 BOC, 1981, p. 705 ) et du personnel infirmier (cf.  inst. provisoire 1107 /DEF/EMAA/BORH/AG du 10 mai 1995 BOC, p. 3097 ).

1. Cycle d'instruction élémentaire.

1.1. Certificat élémentaire (CE) de spécialité.

  1.1. Conditions de délivrance du CE.

Le certificat élémentaire est délivré, par les autorités désignées en annexe I de la présente instruction aux spécialistes titulaires du certificat d'aptitude militaire (CAM ) (1) et ayant obtenu à l'issue du stage de qualification élémentaire, les moyennes requises (2) au cours de leur instruction militaire et professionnelle.

L'attribution du certificat élémentaire prend normalement effet au premier jour du mois suivant celui pendant lequel le stage s'est terminé.

  1.2. Notification de l'attribution du CE (annexe II).

Modifié : 1er mod.)

La délivrance du certificat élémentaire fait l'objet d'une décision (fiche de fin de promotion) servant également d'avis de mutation dont :

  • 1 exemplaire, accompagné des documents de contrôle de l'instruction est conservé en archive par l'autorité ayant délivré le certificat.

  • 1 exemplaire est adressé au commandement des écoles de l'armée de l'air (CEAA ).

  • 1 exemplaire est adressé au commandement d'appartenance.

  • 2 exemplaires sont adressés à la direction du personnel militaire de l'armée de l'air [(DPMAA )/bureau des sous-officiers (BDSO ) et DPMAA /bureau du recrutement et de la formation (BRF )].

  • 1 exemplaire est adressé au centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC ).

En outre, une fiche individuelle d'instruction est insérée dans la chemise bordereau des pièces individuelles de l'intéressé (CPBI ) (imprimé N° 722-31 ).

Lors de la délivrance du CE et de l'attribution du BE , les pièces administratives des intéressés sont mises à jour par le bureau du personnel militaire (BPM ) dont relève le titulaire, à l'aide du mouvement individuel de renseignements (MIR ) conformément aux prescriptions de l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 (BOC, 1978, p. 333) modifiée.

  1.3. Elèves formés dans des organismes extérieurs à l'armée de l'air

(écoles civiles, centres d'instruction de l'armée de terre, de la marine, etc.).

A l'issue du cycle d'instruction, les directeurs d'écoles ou de centres d'instruction adressent à l'autorité habilitée à délivrer les certificats élémentaires, les résultats acquis par les stagiaires (voir ANNEXE I ).

Ces résultats sont accompagnés des documents de contrôle de l'instruction propres à l'école ou au centre intéressé (liste de classement, fiche d'instruction, fiche de fin de promotion, etc.). La notification de l'attribution du CE est effectuée selon la procédure fixée au paragraphe 1.2.

  1.4. Dispositions applicables aux candidats ayant échoué au stage de qualification élémentaire.

Les candidats qui échouent au certificat élémentaire de spécialité, font l'objet de l'une des mesures suivantes concernant leur réorientation :

  • retour dans la vie civile (en particulier pendant la période probatoire et compte tenu des dispositions du code du service national) ;

  • changement de spécialité sur demande agréée ;

  • élimination du circuit des écoles :

    • affectation en unité avec possibilité de retour en école après un délai de neuf mois sur demande agréée. Cf.  instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 modifiée ;

    • radiation du circuit des écoles, c'est-à-dire interruption définitive de l'instruction soit pour raison disciplinaire, soit pour insuffisance scolaire et impossibilité de revenir en école.

Les contrats d'engagement, du personnel qui fait l'objet des mesures ci-dessus sont modifiés dans les conditions fixées par l' instruction 1005 /DEF/DPMAA/BEG/LEG du 30 septembre 1988 (BOC, p. 5203) modifiée.

  1.4.1. Elimination et radiation.

  1.4.1.1. Les candidats éliminés du circuit des écoles sont automatiquement réorientés comme aides-spécialistes sur proposition du conseil d'instruction. Ils sont mis ensuite à la disposition de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air (DPMAA ) pour être employés en cette qualité.

Les conditions de réadmission en stage de qualification élémentaire sont précisées dans l' instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 modifiée.

Les élèves éliminés qui refusent toute réorientation sont soumis aux règles précisées ci-dessous, applicables aux candidats radiés.

  1.4.1.2. Les candidats radiés du circuit des écoles sont automatiquement réorientés comme aides-spécialistes vers une spécialité d'emploi selon les modalités définies ci-dessus, en tenant compte :

  • de l'instruction reçue en école ;

  • des résultats obtenus pendant cette période ;

  • de l'aptitude physique.

  • a).  Pour les candidats qui demandent la résiliation de leur contrat (qu'ils aient ou non été radiés du circuit des écoles), et dans le cas où ils sont appelés à parfaire leurs obligations légales d'activité, les commandants des écoles de spécialisation doivent, avant la remise à la disposition de la DPMAA des intéressés, se prononcer nettement sur les spécialités d'emploi en retenant l'ordre de priorité suivant :

    • le reclassement comme aide-spécialiste dans une spécialité voisine ;

    • le reclassement comme aide-spécialiste :

      • 271013 « gestion du matériel technique » ;

      • 363213 « gestion des matériels du commissariat ».

  • b).  Pour les candidats radiés du circuit des écoles qui ne demandent pas la résiliation de leur contrat, les commandants des écoles de spécialisation doivent, avant la remise à la disposition de la DPMAA des intéressés pour achever leur contrat (3) dans une unité, se prononcer nettement sur les spécialités d'emploi en retenant l'ordre de priorité suivant :

    • le reclassement comme aide-spécialiste de la spécialité dans laquelle l'intéressé a été instruit ;

    • le reclassement comme aide-spécialiste dans une spécialité voisine ;

    • le maintien du certificat d'aide-spécialiste (341113) « fusilier commando », si le comportement et les résultats de l'intéressé en instruction militaire sont bons et s'il est volontaire.

  1.4.1.3. Délivrance du certificat d'aide-spécialiste.

Le certificat d'aide-spécialiste correspondant aux possibilités de reclassement est décerné, sous la responsabilité du CEAA ou du commandement d'emploi, par le commandant de la base où s'est déroulée l'instruction ou par toute autre autorité désignée selon la réglementation en vigueur.

  1.4.2. Réadmission en stage.

Les conditions de réadmission en stage de qualification élémentaire sont précisées dans l' instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 modifiée.

1.2. Brevet élémentaire (BE) de spécialité.

Avant l'attribution du brevet élémentaire de spécialité, les titulaires du certificat élémentaire effectuent une phase d'application en unité dont la durée est fixée à six mois. Cette durée peut être prolongée conformément aux dispositions du paragraphe 2.2.2.

  2.1. Conditions d'attribution du BE.

(Modifié : 1er mod.)

Les brevets élémentaires de spécialité sont attribués par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, aux militaires :

  • titulaires d'un certificat élémentaire de spécialité ;

  • ayant effectué la phase pratique d'application requise ;

  • n'ayant pas été ajournés par leur commandant d'unité ;

  • titulaire du permis de conduire VL pour la spécialité 2525XX « véhicules et matériels d'environnement ».

  2.2. Procédure d'homologation du BE.

A l'issue de la phase pratique d'application, le commandant d'unité se trouve placé devant l'alternative suivante :

  2.2.1. Personnel certifié jugé apte à être breveté.

Dans ce cas, le commandant d'unité n'intervient pas, et le brevet sera attribué automatiquement à l'intéressé.

Le centre automatisé de recueil et de diffusion des informations administratives centralisées (CARDIAC ) ayant au préalable recueilli les informations relatives aux certificats élémentaires, transmet à la DPMAA [bureau du recrutement et de la formation (BRF )] dans la deuxième quinzaine du dernier mois de la phase pratique d'application, les projets de décisions collectives d'attribution du brevet.

Après vérification, la DPMAA/BRF enregistre les brevets par spécialité, soumet les décisions d'homologation à l'approbation du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, puis assure leur insertion au Bulletin officiel des armées.

Le CARDIAC adresse ensuite les MIR correspondants, tenant lieu de décisions individuelles aux détenteurs des pièces administratives des intéressés aux fins de mise à jour conformément aux prescriptions de l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 modifiée.

  2.2.2. Personnel certifié jugé inapte à être breveté.

Le certifié élémentaire qui ne peut être breveté fait l'objet de la part du commandant d'unité :

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une ou plusieurs périodes de trois mois (indivisibles) et cela éventuellement jusqu'au terme du contrat en cours, lorsqu'il est jugé inapte à être breveté, par suite d'une insuffisance professionnelle ou militaire ;

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une ou plusieurs périodes d'un mois (indivisibles) lorsqu'il n'a pu être apprécié par suite d'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires…).

A cet effet, le commandant d'unité doit signaler toute prolongation de phase, au moyen de l'imprimé prévu en annexe III :

  • à la DPMAA/BRF ;

  • au CARDIAC ;

  • au CEAA ;

  • au commandement d'appartenance ;

  • à l'école ou au centre d'instruction ayant délivré le certificat.

Cet imprimé, sur lequel est mentionné le motif détaillé de l'ajournement, doit parvenir aux destinataires ci-dessus, au plus tard le 15 du dernier mois de la phase pratique d'application.

Si une faute grave justifiant une prolongation de la phase pratique intervient après la date prévue ci-dessus, un message doit être immédiatement transmis aux mêmes destinataires.

Toute prolongation de la phase pratique d'application retarde d'autant, par rapport à la date normale d'homologation, l'attribution du brevet élémentaire.

Il appartient au commandant d'unité, d'apprécier après chaque phase, l'aptitude de l'intéressé à être breveté. Cependant, toute demande de renouvellement de contrat formulée par un candidat ayant subi une prolongation de phase pratique d'application d'une durée supérieure à neuf mois sera, si elle reçoit l'avis favorable du commandant de base, soumise à l'approbation de la DPMAA/BDSO.

1.3. Attribution par équivalence du certificat et du brevet.

Les candidats à l'engagement en service ou réservistes provenant d'une autre armée et déjà titulaires d'un brevet militaire de spécialité, peuvent éventuellement être retenus comme spécialistes.

A cet effet, leurs dossiers sont directement transmis à la DPMAA/BRF pour étude de décision.

En ce qui concerne l'attribution par équivalence d'un brevet de spécialiste de l'armée de l'air, l'avis du CEAA pourra éventuellement être sollicité :

  • soit pour déterminer la spécialité et le niveau de qualification à proposer aux candidats :

  • soit pour préciser s'il est nécessaire de prévoir un complément d'instruction avant l'affectation en unité.

2. Cycle d'instruction supérieure.

2.1. Certificat supérieur (CS) de spécialité.

  4.1. Conditions d'attribution du CS.

Le certificat supérieur de spécialité est délivré par les autorités désignées en annexe I au personnel ayant obtenu en fin de stage de qualification supérieure les moyennes requises en instruction professionnelle et en aptitude militaire.

Le certificat supérieur prend normalement effet le premier jour du mois qui suit la fin du stage.

Toutefois, pour tenir compte de certaines situations particulières (non-admission en stage pour raisons de service, congé de maternité…) et afin de ne pas pénaliser ce personnel, la DPMAA pourra attribuer le CS à une date autre que celle définie ci-dessus.

  4.2. Procédure d'attribution du CS.

(Modifié : 1er mod.)

L'attribution du CS fait l'objet d'une décision (fiche de fin de promotion) établie selon le modèle donné en annexe II. dont :

  • un exemplaire, accompagné des documents de contrôle de l'instruction est conservé en archive par l'autorité ayant délivré le certificat ;

  • deux exemplaires sont adressés à la DPMAA/BDSO et DPMAA/BRF ;

  • un exemplaire est adressé au CARDIAC .

En outre, une fiche individuelle d'instruction est insérée dans la CBPI (imprimé N° 722/31 ).

Les pièces administratives des intéressés sont mises à jour par le BPM au moyen du MIR conformément à l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 modifiée.

Nota.

Pour les candidats, ayant redoublé la partie militaire du stage de qualification supérieure, mention en sera portée sur CBPI et sur la fiche de fin de promotion.

  4.3. Candidats formés dans des organismes extérieurs à l'armée de l'air.

A l'issue du cycle d'instruction, les directeurs d'écoles ou de centre d'instruction adressent à l'autorité responsable de la délivrance du certificat supérieur (cf. ANNEXE I ) les résultats obtenus par les stagiaires ainsi que les documents de contrôle de l'instruction.

  4.4. Candidats ayant échoué au CS.

Les candidats ayant échoué soit à la phase militaire, soit à la phase professionnelle du stage CS (ainsi que ceux éliminés en cours de phase) sont réadmis à un nouveau stage, selon les dispositions fixées par l' instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 modifiée.

2.2. Brevet supérieur (BS) de spécialité.

Avant l'attribution du brevet supérieur de spécialité, les titulaires du certificat supérieur effectuent une phase pratique d'application en unité dont la durée est de six mois (4) . Ce temps peut être prolongé conformément aux dispositions du paragraphe 5.2.2.

  5.1. (Modifié : 1er mod.) Conditions d'attribution du BS.

Le brevet supérieur de spécialité est, en fonction des disponibilités budgétaires, attribué par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air aux militaires :

  • titulaires du grade de sergent-chef ;

  • titulaires du certificat supérieur de spécialité ou pour les sous-officiers contrôleurs ou opérateurs, du brevet de premier contrôleur ou de premier opérateur, ou pour les sous-officiers moniteurs de simulateur de vol, de l'examen d'accès à la qualification de sous-chef moniteur [cf.  inst. 3629 /DEF/EMAA/B/EMP/SP du 16 octobre 1997 (BOC, p. 4497) ], à condition qu'ils aient subi avec succès le stage de formation militaire de perfectionnement ;

  • ayant accompli la phase d'application requise et n'ayant pas été ajournés par leur commandant d'unité (5) .

Cas particuliers. Les sous-officiers certifiés supérieurs qui sont admis à l'école militaire de l'air avant la fin de leur phase d'application obtiennent le brevet supérieur à compter du jour de leur entrée en école.

  5.2. Procédure d'homologation du BS.

  5.2.1. Personnel certifié jugé apte à être breveté.

Le CARDIAC ayant au préalable recueilli les informations relatives au CS délivrées par les écoles, établit dans la deuxième quinzaine du dernier mois la phase pratique d'application, les projets de décisions collectives d'attribution du brevet.

Après vérification, la DPMAA/BRF enregistre les brevets par spécialité, soumet les décisions d'homologation à l'approbation du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air puis assure leur insertion au Bulletin officiel des armées.

Le CARDIAC adresse, en outre, les MIR correspondants tenant lieu de décisions individuelles aux détenteurs des pièces administratives des intéressés aux fins de mise à jour confor mément à l' instruction 980 /DPMAA/BEG du 02 novembre 1977 modifiée.

  5.2.2. Personnel certifié jugé inapte à être breveté.

Le certifié supérieur qui ne peut être breveté fait l'objet de la part du commandant d'unité :

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une à trois périodes de trois mois maximum (indivisibles), lorsqu'il est jugé inapte à être breveté, par suite d'une insuffisance professionnelle ou militaire ;

  • soit d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une ou plusieurs périodes d'un mois (indivisibles), lorsqu'il n'a pu être apprécié par suite d'un cas de force majeure (maladie, accident, absences non volontaires…).

A cet effet, le commandant d'unité doit signaler à la DPMAA toute prolongation de phase, au moyen de l'imprimé dont le modèle est donné en annexe III et sur lequel est mentionné le motif détaillé de l'ajournement. Cet imprimé doit parvenir au plus tard le 15 du dernier mois de la phase pratique d'application.

Si à l'issue d'une prolongation de la phase pratique d'application d'une durée supérieure à neuf mois, le certifié est considéré comme inapte à tenir un poste de breveté, il est employé pendant deux ans dans un poste de la catégorie inférieure.

A la fin de cette période de deux ans, le certifié est autorisé à tenter une nouvelle phase d'application de trois mois. Un échec à cette phase entraîne en principe, l'incapacité définitive à accéder au brevet supérieur et dans ce cas :

  • pour un sous-officier servant sous contrat, toute demande de renouvellement de contrat sera, si elle reçoit un avis favorable du commandant de base, soumise pour décision à la DPMAA/BDSO ;

  • pour un sous-officier de carrière, il appartient au commandant d'unité de demander éventuellement la constitution d'un conseil d'enquête en vue d'un retrait d'emploi par mise en non-activité pour insuffisance professionnelle [réf. : loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 27, 28, 48 et 49 (BOC/SC, p. 784, BOC/A, p. 595) modifiée et décret 74-385 du 22 avril 1974 (BOC, p. 1151) modifié].

3. Cycle d'instruction de cadre de maîtrise.

3.1. Certificat de cadre de maîtrise (CCM).

  6.1. Conditions d'attribution du CCM.

Le certificat de cadre de maîtrise est délivré par les autorités désignées en annexe I, dans les mêmes conditions que le certificat supérieur (cf. 4.1 et 4.3 de la présente instruction).

  6.2. Procédure d'attribution du CCM.

La procédure est identique à celle prévue à l'article 4.2 de la présente instruction.

  6.3. Candidat ayant échoué au CCM.

Le candidat ayant échoué au stage (ou ayant été éliminé en cours de stage) peut être à nouveau admis en stage dans les conditions fixées par l' instruction 3000 /DEF/DPMAA/BRF/REGL du 16 décembre 1993 modifiée.

3.2. Brevet de cadre de maîtrise (BCM).

Avant l'attribution du brevet de cadre de maîtrise de spécialité les titulaires du certificat de cadre de maîtrise effectuent, en principe, une phase d'application de trois mois.

Nota.

S'agissant des contrôleurs et opérateurs, les modalités d'attribution font l'objet de textes particuliers.

En revanche, si le sous-officier est jugé inapte à être breveté, la durée de cette phase peut être prolongée, selon une procédure identique à celle prévu au paragraphe 5.2.2.

  7.1. (Modifié : 1er mod.) Conditions d'attribution du BCM.

Le brevet de cadre de maîtrise est attribué par le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air aux sous-officiers :

  • titulaires au minimum du grade d'adjudant ;

  • titulaires du certificat de cadre de maîtrise, ou pour les sous-officiers contrôleurs ou opérateurs du brevet de maître contrôleur ou de maître opérateur, ou pour les sous-officiers moniteurs de simulateur de vol, de l'examen d'accès à la qualification de chef moniteur ;

  • ayant effectué la phase d'application requise et n'ayant pas été ajournés par leur commandant d'unité (5) .

  7.2. Procédure d'homologation du BCM.

La procédure est identique à celle prévue au paragraphe 5.2 ci-dessus.

3.3. Modalités d'application.

Les dispositions de la présente instruction seront mises en application pour les certificats délivrés à compter de sa parution au Bulletin officiel des armées.

3.4. Texte abrogé.

La présente instruction abroge l'instruction no 3500/DPMAA/4/INST du 8 février 1979 modifiée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le général, directeur du personnel militaire de l'armée de l'air,

Yves GLOANEC.

Annexes

ANNEXE I.

A) Désignation des autorités chargées de la délivrance des certificats élémentaires et supérieurs.

Repère de regroupement.

Spécialités.

Autorité délivrant le certificat.

21

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

22

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

23

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

24

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

25

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

26

Toutes spécialités.

Commandant de l'ETSAA Cazaux.

27

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

31

311x (CE ).

Commandant de la BA 128 Metz (1).

 

311x (CS ).

Commandant de la BA 721 Rochefort (1).

 

3113 (CS ).

Commandant de la BA 128 Metz.

 

313x.

Commandant de la PA à la DRM Creil.

 

316x.

Commandant de la BA 128 Metz (1).

 

317x.

Commandant de la BA 128 Metz (1).

32

321x, 3212, 322x.

Commandant de la BA 118 Mont-de-Marsan.

 

325x.

Chef de la SALCAM Paris.

 

3261 (CE ).

Commandant de l'EPAA Cognac.

 

3261 (CS ).

Commandant de la BA 721 Rochefort.

33

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

34

341x.

Commandant de l'EFCA Dijon.

 

342x.

Commandant du CICDA Mont-de-Marsan.

 

343x.

Commandant de la PA à la DPSD Paris (2).

35

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

36

361x, 363x.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

 

364x.

Commandant du CIGAA Brétigny.

 

365x.

Commandant du CERPAIR Brétigny.

37

372x.

Commandant de la PA à l'EIS Fontainebleau.

38

Toutes spécialités.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

41

Toutes spécialités.

Directeur du SETAMCA Brétigny (2).

57

5700.

DCSSA/RH.

(1) Pour les stagiaires étrangers, la désignation de la base aérienne où se déroule l'instruction est fixée ponctuellement par l'EMAA .

(2) Recrutement particulier.

 

B) Désignation de l'autorité chargée de la délivrance des certificats de cadre de maîtrise.

Repères de regroupement.

Spécialités.

Autorité délivrant des certificats.

2x mécaniciens.

3x bases.

Toutes spécialités à l'exception des :

— maître contrôleur de la défense aérienne ;

— maître contrôleur de la circulation aérienne ;

— maître opérateur de la surveillance aérienne ;

— chef moniteur de simulateur de vol.

Commandant de la BA 721 Rochefort.

Nota. — Il est également fait mention des qualifications particulières.

 

ANNEXE II.

ANNEXE III.