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Archivé DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

LETTRE N° CD/306/L/C/162/M du ministre de l'économie et des finances relative au recouvrements des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Recettes relatives aux reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler.

Du 28 janvier 1975
NOR

Autre(s) version(s) :

 

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  310.10.

Référence de publication : BOC, p. 584.

LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

à

MM. les ministres et secrétaires d'Etat.

J'ai l'honneur de vous rappeler qu'aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 28 février 1956 (1) relatif aux opérations de régularisation en matière de reversements de fonds sur dépenses des ministères à annuler, le montant de la recette minimum pouvant ouvrir droit à un rétablissement de crédit est fixé à 100 francs.

Cependant, en application de la lettre-commune no 3426-3094 du 2 juillet 1956, il était possible de déroger aux dispositions de l'arrêté précité, en groupant des recettes d'un montant inférieur afin d'obtenir globalement une somme de 100 francs. Cette mesure dérogatoire a multiplié les demandes de rétablissements de crédits dans des conditions que la cour des comptes estime, à juste titre, excessives et ne présente plus qu'un intérêt limité en raison de la modicité des sommes qu'elle concerne.

Dans ces conditions et afin de réduire le nombre des rétablissements de crédits de faible montant, le groupement des sommes susvisées ne pourra plus s'effectuer. Seules les recettes dont le montant individuel atteindra au moins le seuil de 100 francs seront prises en charge comme « reversements de fonds sur dépenses à annuler » et pourront donner lieu à rétablissements de crédits ; les crédits d'un montant inférieur feront l'objet d'ordres de recettes au titre des recettes accidentelles à différents titres.

Toutefois, en ce qui concerne les remboursements des rémunérations indûment perçues, les ordonnateurs ayant désormais la possibilité d'établir un seul titre de perception pour les divers éléments composant la dette mise à la charge du même débiteur, cet ordre de recette, bien qu'émis au titre des reversements de fonds, pourra comporter certains éléments de la créance du Trésor, des recettes d'un montant inférieur à 100 francs ; ces dernières recettes, ne pouvant faire l'objet d'un rétablissement de crédits, ne seront pas prises en compte par les comptables du Trésor lors de l'établissement des déclarations spéciales de recettes.

Notes

    1Abrogé par l' arrêté du 02 juin 1986 (BOC, p. 3658).

Pour le ministre de l'économie et des finances :

Le directeur de la comptabilité publique,

Jean FARGE.