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DIRECTION DU CONTENTIEUX, DE LA JUSTICE MILITAIRE ET DE LA GENDARMERIE ; : Sous-Direction de la Gendarmerie ; Bureau Technique

CIRCULAIRE N° 25689/T/10 relative aux conditions dans lesquelles des officiers de gendarmerie peuvent être désignés comme suppléants des intendants militaires.

Du 23 mai 1936
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  530.2.

Référence de publication : <em> BO/G</em>, p. 1745.

Il m'a été rendu compte de ce qu'à la demande d'un médecin général des officiers de gendarmerie avaient été désignés par un chef de légion comme suppléants des intendants militaires à l'occasion de l'établissement d'actes d'engagement d'ecclésiastiques postulant l'emploi d'aumônier militaire.

De telles désignations sont irrégulières ; en effet, le décret du 18 juin 1928 (BO/G, p. 2221) modifiant les dispositions de l'article 15 du décret du 10 février 1890 (abrogé en dernier lieu par le décret 91-687 du 14 juillet 1991 (BOC, p. 2549) précise que la suppléance d'une intendance est attribuée, à défaut d'intendant, à un officier désigné par le général commandant la subdivision.

Par ailleurs, l'instruction no 4765-6/EMA du 27 novembre 1935 (BO/G, p. 4100) (1) n'ayant pas assimilé les engagements souscrits par les candidats à l'emploi d'aumônier militaire à ceux souscrits au titre de la circulaire no 8027-1/EMA du 2 août 1935 (BOEM/G 68, p. 186) (2) pour la DAT et les autres formations du territoire, la commission constituée dans chaque groupe de subdivisions en exécution de cette dernière circulaire n'a pas à recevoir les engagements d'aumôniers militaires pour les formations des armées.

En conséquence, l'acte d'engagement souscrit par ces derniers doit être reçu par l'intendant militaire ou son suppléant habituel, et non par un officier de gendarmerie, si l'ecclésiastique réside dans une ville de garnison ou s'il doit obligatoirement s'y rendre à l'occasion de son engagement.

La désignation d'un officier de gendarmerie départementale comme suppléant d'un intendant militaire doit, en raison des exigences du service spécial de cette subdivision d'arme, demeurer absolument exceptionnelle et, en tout état de cause, se faire dans les formes régulières prescrites par le décret du 18 juin 1928.

Notes

    1Abrogée par instruction n°29982/MA/SAA du 16 octobre 1961 (BO/G, p. 4615), elle-même abrogée par arrêté du 8 juin 1964 (BO/G, p. 2883).2Abrogée par instruction 54090 /PM/7/AE du 23 avril 1957 (BO/G, p. 2514).