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CIRCULAIRE Toutes les fois que des marins embarqués sur des bâtiments de la flotte seront envoyés dans des hôpitaux ou maisons de santé à l'étranger, l'administration des bâtiments remettra au consulat de France ou à l'agent consulaire un billet d'hôpital spécial contenant tous les renseignements nécessaires pour assurer, le cas échéant, la rédaction des actes de décès. Inscription de ces billets d'hôpital sur des registres particuliers tenus à bord, dans les consulats ou agences consulaires.

Du 05 mai 1868
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  201.1.4.

Référence de publication : BO/M, p. 498 ; BOR/M, p. 378.

Messieurs, les bâtiments faisant partie des forces navales que la France entretient sur les différents points du globe se trouvent fréquemment dans la nécessité d'envoyer dans les hôpitaux ou maisons de santé établis à terre les marins malades qui ne peuvent continuer d'être traités à bord.

J'ai eu lieu de reconnaître que plusieurs de ces marins avaient succombé sans que les directeurs des hôpitaux ou établissements dans lesquels ils se trouvaient en traitement se fussent préoccupés, soit d'en donner avis à l'autorité consulaire française, soit même d'en faire constater le décès en suivant les usages du pays. Les intérêts des familles se trouvaient ainsi gravement compromis, et ce n'est souvent qu'avec de grandes difficultés qu'il a été possible de réunir, plus tard, les preuves nécessaires pour faire régulariser, par jugement, l'état civil des marins décédés.

Afin d'obvier à ces inconvénients, et après m'être entendu avec S. Exc. M. le ministre des affaires étrangères, j'ai décidé qu'à l'avenir aucun marin ne sera envoyé dans un hôpital, en pays étranger, sans que, indépendamment des pièces qui peuvent accompagner cet homme, l'administration des bâtiments ne remette directement au consulat ou à l'agence consulaire de France un billet d'hôpital spécial contenant tous les renseignements nécessaires pour permettre d'assurer, le cas échéant, la rédaction des actes de décès, c'est-à-dire la filiation, l'âge, etc., et surtout les folios et numéros d'inscription ou le numéro d'immatriculation.

Un registre particulier, coté et parafé par le commissaire aux armements, sera tenu à bord de chaque bâtiment par l'officier d'administration ou le capitaine comptable, pour servir à l'enregistrement des billets d'hôpital dont il est question ci-dessus ; une des colonnes dudit registre sera réservée pour recevoir le récépissé qui devra toujours être exigé des chancelleries consulaires, au moment de la remise du billet d'hôpital.

Lors du désarmement des bâtiments, ce registre devra être présenté à la commission d'apurement des comptes, et celle-ci devra faire connaître dans son rapport si les recommandations qui précèdent ont bien été observées.

De leur côté, MM. les consuls ou agents consulaires devront faire tenir au moyen des billets qu'ils recevront des bâtiments de guerre un enregistrement exact des marins qui se trouveront en traitement dans les hôpitaux étrangers situés dans le ressort de chaque consulat ou agence consulaire.

Ils auront ainsi le moyen de s'enquérir, à intervalles déterminés, de l'état de santé de ces hommes, d'exercer à leur sujet une certaine surveillance, et de constater, régulièrement et en temps utile, les décès, qui pourraient survenir parmi eux.

Je vous prie, Messieurs, d'assurer, chacun en ce qui vous concerne, l'exécution rigoureuse des dispositions contenues dans la présente circulaire dont l'importance ne saurait vous échapper.