ARRÊTÉ fixant les conditions de rémunération des personnels enseignants détachés du ministère de l'éducation et exerçant des fonctions administratives ou de direction dans les écoles militaires.
Du 06 mai 1975NOR
Visé par le contrôle financier le 23 avril 1975 sous le no 2589.
LE MINISTRE DE LA DÉFENSE,
Vu le décret no 69-494 du 30 mai 1969 (1) relatif aux conditions de nomination, d'avancement et de rémunération dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 74-180 du 26 février 1974 (2) abrogeant les dispositions relatives aux bonifications indiciaires contenues, entre autres, dans le décret no 69-494 du 30 mai 1969 ;
Vu le décret no 74-181 du 26 février 1974 (3) relatif au régime des bonifications indiciaires applicables à certains emplois de direction d'établissement d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret no 74-183 du 26 février 1974 (4) portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales à certains personnels de direction des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, et l'arrêté de même date en fixant les taux annuels ;
Vu l'arrêté du 17 avril 1972 (5) portant classement des établissements d'enseignement relevant du ministère d'Etat chargé de la défense nationale dans les catégories prévues par le décret no 69-494 du 30 mai 1969 ;
ARRÊTE :
Art. 1er.
(Complété : Arrêté du 05/09/1975 et Arrêté du 18/11/1977.)
Les personnels enseignants détachés du ministère de l'éducation, et appelés à exercer des fonctions administratives ou de direction dans les écoles militaires sont rémunérés conformément aux dispositions des décret no 69-494 du 30 mai 1969 et décret no 180 no 181 no 183 du 26 février 1974 ; les bonifications indiciaires et les indemnités de sujétions spéciales étant définies selon le tableau de concordance ci-après :
Fonctions exercées dans une école militaire. | Emploi de référence au ministère de l'éducation. |
---|---|
Fonctions de proviseur exercées au prytanée militaire, La Flèche. | Proviseur d'un lycée de 4e catégorie. |
Fonctions de proviseur exercées au collège militaire d'Aix-en-Provence. | Proviseur d'un lycée de 3e catégorie. |
Fonctions de proviseur exercées au collège militaire de Saint-Cyr-l'Ecole. | Proviseur d'un lycée de 3e catégorie. |
Fonctions de proviseur exercées au collège militaire du Mans. | Proviseur d'un lycée de 2e catégorie. |
Fonctions de proviseur exercées au collège militaire d'Autun. | Proviseur d'un lycée de 2e catégorie. |
Fonctions de proviseur exercées à l'école militaire préparatoire de Strasbourg. | Proviseur d'un lycée de 2e catégorie. |
Fonctions de proviseur exercées à l'école des pupilles de l'air de Grenoble. | Proviseur d'un lycée de 2e catégorie. |
Fonctions de directrices exercées à l'institution de jeunes filles de la maison des Ailes à Echouboulains. | Proviseur d'un lycée de 1re catégorie. |
Fonctions de proviseur exercées au collège naval de Brest. | Proviseur d'un lycée de 2e catégorie. |
Fonctions de directeur exercées à l'école d'enseignement technique de l'armée de terre à Issoire. | Directeur d'un collège d'enseignement technique de 3e catégorie. |
Fonctions de directeur exercées à l'annexe de l'école d'enseignement technique de l'armée de terre, Tulle. | Directeur d'un collège d'enseignement technique de 2e catégorie. |
Fonctions de directeur exercées à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air, Saintes. | Directeur d'un collège d'enseignement technique de 3e catégorie. |
Fonctions de directeur exercées à l'école de formation initiale de sous-officiers, Nîmes. | Directeur d'un collège d'enseignement technique de 1re catégorie. |
Fonctions de censeur exercées au prytanée militaire de La Flèche. | Censeur d'un lycée de 4e catégorie. |
Fonctions de censeur exercées au collège militaire de Saint-Cyr-l'Ecole. | Censeur d'un lycée de 3e catégorie. |
Fonctions de censeur exercées au collège naval de Brest. | Censeur d'un lycée de 2e catégorie. |
Fonctions de censeur exercées au groupe des écoles de mécaniciens à Saint-Mandrier. | Censeur d'un lycée de 1re catégorie. |
Fonctions de censeur exercées au groupe des écoles préparatoires du Pont, Brest. | Censeur d'un lycée de 1re catégorie. |
Fonctions de censeur exercées à l'école de mainstrance aéronautique de Saint-Raphaël. | Censeur d'un lycée de 1re catégorie. |
Fonctions de censeur exercées à l'école des pupilles de l'air de Grenoble. | Censeur d'un lycée de 2e catégorie. |
Fonctions de censeur exercées au collège militaire d'Aix-en-Provence. | Censeur d'un lycée de 3e catégorie. |
Art. 2.
La rémunération des personnels enseignants qui ont été nommés avant le 31 mai 1969 aux fonctions de proviseur dans une école militaire dispensant un enseignement postérieur au baccalauréat, demeure régie, par application de l'article 15 du décret no 69-494 du 30 mai 1969 et de l'article 5 du décret no 74-181 du 26 février 1974, par les dispositions du décret du 24 octobre 1967 (6) et l'arrêté d'échelonnement indiciaire de même date (7).
Cette rémunération est majorée, au choix des intéressés, soit de l'indemnité de charges administratives prévue par le décret no 71-847 du 13 octobre 1971(8), soit de l'indemnité de sujétions spéciales instituée par le décret du 74-183 du 26 février 1974.
Art. 3.
Par référence aux dispositions de l'article 4 du décret no 74-181 du 26 février 1974, les personnels enseignants désignés aux fonctions de censeur dans une école militaire avant la date de publication du présent arrêté qui ne sont ni professeurs agrégés ou assimilés, ni professeurs certifiés ou assimilés, perçoivent, au lieu de la rémunération afférente à leur grade et échelon dans leur corps d'origine la rémunération afférente au même échelon de professeur certifié.
Cette rémunération est majorée de l'indemnité de sujétions spéciales instituée par le décret no 74-183 du 26 février 1974. Les personnels intéressés cessent de percevoir, à compter de la date d'effet du présent arrêté, l'indemnité spéciale prévue par le décret 69-766 du 30 juillet 1969 (9).
Art. 4.
L'arrêté susvisé du 17 avril 1972 est abrogé.
Art. 5.
Le directeur des personnels civils est chargé de l'exécution du présent arrêté dont les dispositions prennent effet au 1er juillet 1973.
Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur adjoint des personnels civils,
CHARLI.