CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° 2-A/33 et N° FP/1194relative aux rappels et majorations d'ancienneté pour services militaires aux officiers et militaires non officiers retraités reprenant un emploi de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel.
Du 13 mai 1975NOR
La circulaire 122 /B/4 du 12 novembre 1946 (BO/G, p. 2770 ; BO/M, 1947, p. 149 ; BOR/M, p. 437 ; BO/A, 1946, p. 2105) prise sous le timbre du ministère des finances a précisé les services militaires devant être pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de services exigée des fonctionnaires pour l'avancement et, le cas échéant, pour la retraite.
Elle a fixé notamment :
la durée du service militaire actif pouvant être rappelé aux engagés volontaires par devancement d'appel ;
la durée des services militaires susceptibles d'être rappelés aux engagés volontaires et militaires de carrière pendant les campagnes 1939-1945 ;
la durée des services militaires susceptibles d'être rappelés aux militaires ayant appartenu à l'armée d'armistice ;
la durée des services militaires pouvant être rappelés aux Alsaciens et Lorrains incorporés de force dans le Wehrmacht ;
la durée des services assimilés à des services militaires, accomplis dans les forces françaises de l'intérieur.
Le point de savoir si les services militaires accomplis pendant la guerre 1939-1945 pouvaient donner droit à majoration était évoqué dans cette circulaire, mais laissé en suspens dans l'attente de la loi qui devait régler plus tard ce problème (loi no 52-843 du 19 juillet 1952, BO/G, p. 2947 ; BO/A, p. 1452 ; modifiée).
Nombreux sont les officiers et militaires non officiers retraités qui reprennent un emploi soit en qualité de fonctionnaire titulaire, soit, le plus souvent, en qualité d'agent contractuel.
En l'absence de dispositions précises, le problème est de savoir dans quelle mesure les intéressés peuvent bénéficier, dans leur carrière civile, de la prise en compte des services militaires ; il ne se pose que pour les militaires qui ont accompli ou auraient accompli s'ils n'avaient déjà été dans l'armée, leurs obligations militaires sous l'empire de la loi du 31 mars 1928 (BO/G. p. 1347 ; BO/M, p. 500 ; BOR/M, p. 213) modifiée, et qui accèdent soit à un emploi d'agent contractuel régi par des dispositions réglementaires. Il doit être examiné sous trois angles :
1. Durée du service militaire actif qui doit être rappelé.
2. Durée des services devant être rappelés lorsque ceux-ci ont été effectués au titre d'un rappel ou maintien sous les drapeaux.
3. Attribution de majorations pour services de guerre pendant les campagnes de 1939-1945, d'Indochine et de Corée.
1. Temps du service militaire actif.
Les engagés par devancement d'appel peuvent prétendre dans la limite du temps qu'ils ont effectivement passé sous les drapeaux au rappel du temps légal de service actif accompli par les hommes appartenant à la fraction de classe dont l'incorporation a suivi immédiatement la signature de leur contrat.
Les officiers et les militaires non officiers retraités peuvent prétendre au rappel du temps de service militaire légal accompli par les hommes appartenant à leurs classes d'âge.
2. Rappel ou maintien sous les drapeaux.
En application de la loi du 17 avril 1924 (BO/G, p. 1626) le temps pendant lequel les fonctionnaires et agents de l'Etat ont été maintenus ou rappelés sous les drapeaux pendant la guerre est compté pour son intégralité aux appelés, mobilisés ou engagés volontaires appartenant aux classes libérées avant le 2 août 1914.
L'article 32 de la loi du 19 mars 1928 (BO/G, p. 900 ; BO/M, p. 323) a énuméré les militaires concernés : il s'agissait des militaires et marins de carrière qui se trouvaient, en cours d'engagement, de rengagement, de réadmission ou de commissionnement, ainsi que des officiers mariniers du cadre de maistrance.
Le décret-loi du 01 septembre 1939 (BO/G, p. 4992) (art. 2) a rendu applicables, aux services militaires effectués au cours de la guerre 1939-1945, les dispositions prévues pour la guerre de 1914-1918.
Le conseil d'Etat a jugé que les dispositions tant de la loi du 17 avril 1924 que du décret-loi du 01 septembre 1939 n'étaient pas applicables aux officiers de carrière qui ne pouvaient par conséquent prétendre à aucun rappel à ce titre lors de leur entrée dans la fonction publique (CE sieurs Portron, Martin, Vergos et Uchard, 13 octobre 1933 ; CE sieur Roos, 30 juillet 1949).
Dans ces conditions seuls les militaires non officiers pourront prétendre à un rappel pour services militaires accomplis en temps de guerre au-delà de la durée légale. Les dispositions de la circulaire précitée du 12 novembre 1946 restent donc applicables aux intéressés. Elles doivent aussi être retenues pour les militaires rappelés ou maintenus au titre des opérations de maintien de l'ordre en Algérie.
3. Majorations au titre des services militaires accomplis pendant la guerre 1939-1945. Les campagnes d'Indochine et de Corée.
En application de l'article 6 modifié de la loi no 52-843 du 19 juillet 1952 relative à la situation d'anciens combattants et victimes de guerre les dispositions de l'article 23 de la loi de finances du 9 décembre 1927 (BO/M, p. 1002 ; BOR/M, p. 238) portant attribution aux fonctionnaires anciens combattants de la guerre 1914-1918 des majorations d'ancienneté valables pour l'avancement, complété par les articles 33 et 34 de la loi de finances du 19 mars 1928, ont été étendues aux fonctionnaires et agents de l'Etat ayant participé à la campagne de guerre 1939-1945 contre les puissances de l'Axe, y compris ceux qui étaient officiers d'active en service le 1er septembre 1939.
Ces mêmes dispositions ont été étendues aux anciens combattants d'Indochine et de Corée.
Le texte de la loi précise que les majorations ainsi octroyées le sont, en tout état de cause, même si les services auxquels elles s'appliquent n'ont pas fait l'objet d'un rappel pour l'avancement.
Pour les militaires de carrière qui n'ont pas bénéficié des majorations d'ancienneté accordées aux anciens combattants, il est apparu normal que ces majorations soient décomptées pour l'avancement lors de leur entrée dans un corps de fonctionnaires civil ou de leur accès à un emploi d'agent contractuel, abstraction faite de la durée des services auxquelles elles s'appliquent.
C'est ainsi par exemple que pour les services effectués au cours d'une campagne de guerre, s'il s'agit d'une campagne double, la majoration accordée sera de 5/10 de la durée de ladite campagne sans que cette durée soit elle-même décomptée.
Il est précisé toutefois que lesdites majorations ne sont rappelées qu'en cas d'avancement et ne sauraient par conséquent avoir d'incidence sur les modalités de liquidation des pensions.
En tout état de cause, les articles L. 11 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne permettent pas de prendre en compte dans une retraite civile le services et les bonifications qui s'y rapportent et qui sont déjà rémunérés par une pension militaire.
Pour le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre (fonction publique) et par délégation :
Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :
Le chef de service,
Pierre GUILBEAU.
Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
Robert LESCURE.