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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

ARRÊTÉ INTERMINISTÉRIEL portant application de l'article 8 du décret n° 68-912 du 15 octobre 1968 relatif au système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

Du 29 juillet 1975
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Arrêté interministériel du 17 mai 1974 (BOC, p. 2399).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  255-0.2.13.

Référence de publication : BOC, p. 3361.

LE MINISTRE DE L\'ÉCONOMIE ET DES FINANCES ET LE SECRÉTAIRE D\'ÉTAT AUPRÈS DU PREMIER MINISTRE (FONCTION PUBLIQUE),

Vu le décret 56-585 du 12 juin 1956 (1) modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l\'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d\'occupation accessoire soit une tâche d\'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d\'examens ou de concours,

ARRÊTENT :

Art. 1er.

 

Le taux horaire des indemnités allouées au personnel non examinateur prévues par l'article 15 (§ A) modifié du décret susvisé du 12 juin 1956 ne peut excéder un taux unitaire fixé, conformément aux dispositions du tableau ci-après, en 1 dix millième du traitement brut afférent à l'indice net 450 :

Bénéficiaires.

Nombre de 1/10 000.

Anciens fonctionnaires et non fonctionnaires.

 

Personnel de surveillance :

 

Responsable d'une classe

1,86

Autres cas

1,55

Personnel chargé de travaux administratifs

1,63

Personnel chargé de la préparation des salles de gardiennage et de manutention de matériel

1,55

 

Les taux résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci leur est supérieur.

Art. 2.

 

L'arrêté du 17 mai 1974 portant application de l'article 8 du décret no 68-912 du 15 octobre 1968 est abrogé.

Art. 3.

 

Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 1975 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre de l'économie et des finances, et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Bernard PERRIN.

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique), et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

Pierre GUILBEAU.