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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Direction de la coordination et de la réglementation générale

DÉCRET N° 75-725 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil des demandes de certains titres prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Du 06 août 1975
NOR

Précédent modificatif :  Décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 (BOC, p. 1744).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  263-0.3.1.3.1., 203.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 4143 et erratum du 31 mai 1985 (BOC, p. 3006).

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'État aux anciens combattants,

Vu la constitution, et notamment son article 37 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et notamment ses articles L 305, R 265, R 316, R 346, R 360 et R 377 ;

Vu la loi no 62-873 du 31 juillet 1962 (1) en son article 9 validant les dispositions du décret 54-1304 du 27 décembre 1954 (2), modifié par le décret no 59-1015 du 29 août 1959 (3), portant statut du patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux ;

Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

DÉCRÈTE :

Art. 1er.

 

Toute personne qui veut faire reconnaître ses droits à la qualité de :

  • déporté de la Résistance ;

  • interné de la Résistance ;

  • déporté politique ;

  • interné politique ;

  • combattant volontaire de la Résistance ;

  • réfractaire ;

  • personne contrainte au travail en pays ennemi, en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi ;

  • patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle,

et qui n'en avait pas présenté la demande dans les délais antérieurement impartis, est admise à la formuler dans les conditions fixées par le présent décret, à compter de la date de sa publication.

Pour ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance, ne pourront être présentées que les demandes fondées sur des services rendus dans la Résistance qui ont fait l'objet d'une homologation par l'autorité militaire.

Art. 2.

 

(Modifié : Décret du 17 décembre 1982.)

Lorsque les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus ne seront pas remplies, les périodes pendant lesquelles une personne n'a pu exercer une activité professionnelle en raison de faits de résistance pourront donner lieu, sur la demande de l'intéressé, à la délivrance, par l'Office national des anciens combattants et des victimes de la guerre, d'une attestation permettant d'établir leur durée.

Les périodes de résistance reconnues par cette attestation sont prises en compte pour leur durée réelle à partir de l'âge de seize ans pour la constitution et la liquidation des droits à pension dans les régimes d'assurance vieillesse de base obligatoires, y compris les régimes spéciaux, auxquels les intéressés étaient affiliés ou ont été ultérieurement affiliés.

Ces périodes ne donnent lieu ni à inscription sur les pièces matricules militaires ni à reconstitution de carrière.

Lorsque le temps correspondant en tout ou partie aux périodes de résistance précitées est déjà rémunéré ou susceptible de l'être dans une pension de retraite, les intéressés peuvent demander à bénéficier de la rémunération la plus favorable. L'option une fois exercée est irrévocable.

Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessus sont applicables, sous réserve que les intéressés ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 265 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, aux personnes en activité et, pour compter de la date de leur demande, à celles déjà retraitées ou à leurs ayants cause dont les droits sont ouverts depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973.

Art. 3.

 

Les demandes visées aux articles ci-dessus sont recevables sans condition de délai. Elles seront examinées dans les conditions fixées par les textes établissant les divers statuts énumérés à l'article 1er.

Art. 4.

 

Après une période de deux ans suivant la publication du présent texte, les témoignages non contemporains des faits allégués ne pourront être pris en considération que dans la mesure où seront également produits des documents prouvant d'une manière irréfragable la réalité de ces faits.

A l'exception des témoignages dont les auteurs sont décédés antérieurement à ladite publication, leur rédaction doit remplir les conditions de forme et de précision fixées par arrêté du secrétaire d'État aux anciens combattants.

Art. 5.

 

Les personnes reconnues coupables d'avoir produit ou établi de fausses déclarations ou des attestations inexactes tendant à obtenir ou à faire obtenir indûment les titres visés par le présent décret sont passibles des sanctions et peines prévues par les textes en vigueur.

Art. 6.

 

Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 7.

 

Le ministre de l'économie et des finances et le secrétaire d'État aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 août 1975.

Jacques CHIRAC.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean-Pierre FOURCADE.

Le secrétaire d'État aux anciens combattants,

André BORD.