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DIRECTION DES PERSONNELS CIVILS : Sous-Direction de la coordination et de la réglementation générale

CIRCULAIRE INTERMINISTÉRIELLE N° B/2-A/56N° FP/1210 concernant l'application de la circulaire F-1/31 FP/1162 du 29 juillet 1974 relative à l'octroi des congés de longue durée aux fonctionnaires.

Du 11 août 1975
NOR

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  250.3.1.2.

Référence de publication : BOC, p. 3418.

Certaines administrations ont posé la question de savoir quelle devait être la date d'effet ainsi que les modalités d'application de la circulaire F/1/31FP/1162 du 29 juillet 1974 (1) relative à l'octroi des congés de longue durée.

La présente circulaire a pour objet de préciser les règles applicables en la matière.

La circulaire visée en objet s'applique à compter du 29 juillet 1974 avec imputation rétroactive, le demi-traitement ne pouvant que succéder au plein traitement.

En conséquence, les congés de longue durée accordés antérieurement au 29 juillet 1974 au titre d'une seconde affection, sont considérés comme ayant été pris à plein traitement dans la limite de trois ans et à demi-traitement dans la limite de deux ans, ces durées étant portées respectivement à cinq ans et trois ans en cas d'imputabilité au service.

A compter du 29 juillet 1974 le fonctionnaire peut donc prétendre au titre de chacune des maladies ouvrant droit au congé de longue durée à un congé de cinq ans (ou huit ans) sous réserve des congés pris antérieurement.

Notes

    1BOC, p. 2185 ; abrogée par la circulaire 1711 /FP 34 /CMS 2 /B/9 du 30 janvier 1989 (BOC, p. 920).

Pour le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique) et par délégation :

Pour le directeur général de l'administration et de la fonction publique empêché :

Le chef de service,

Pierre GUILBEAU.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

Maurice GUILLUY.