DÉCRET N° 58-1030 relatif à l'arrêté des titres de paiement et des pièces justificatives des dépenses de l'Etat.
Du 28 octobre 1958NOR
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 881 du décret du 31 mai 1862 (1) portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les règlements sur la comptabilité des dépenses des différents ministères ;
Vu les dispositions générales des nomenclatures annexées auxdits règlements ;
Vu le décret no 56-714 du 16 juillet 1956 relatif à l'arrêté des titres de paiement et des pièces justificatives des dépenses de l'Etat,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Les titres de paiement établis pour le règlement des dépenses de l'Etat ainsi que les pièces justificatives produites à leur soutien peuvent être arrêtés soit en toutes lettres, soit en chiffres au moyen d'appareils donnant des garanties d'inscription au moins égales à celles de l'inscription en toutes lettres.
L'arrêté en lettres ou en chiffres ainsi que la signature par l'entrepreneur ou le fournisseur ne sont pas exigés sur les mémoires ou factures établis par un procédé mécanographique lorsque le règlement est effectué par virement à un compte courant. Dans ce cas, et lorsque les mémoires ou factures sont établis en plusieurs exemplaires, chacun des exemplaires autres que l'original doit être revêtu par l'entrepreneur ou le fournisseur de la mention « Duplicata ».
Art. 2.
Le décret no 56-714 du 16 juillet 1956 est abrogé.
Art. 3.
Le ministre des finances et des affaires économiques et tous les autres ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 octobre 1958.
C. DE GAULLE.
Par le Président du conseil des ministres :
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Antoine PINAY.