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ÉTAT-MAJOR DES ARMÉES : Division organisation-logistique

INSTRUCTION N° 1907/DEF/EMA/ORG/LOG/EP/2 relative aux conditions d'accomplissement des obligations du service national actif par les élèves exclus des écoles de formation d'officiers du recrutement direct.

Du 12 novembre 1975
NOR

Précédent modificatif :  1er modificatif du 12 janvier 1976 (BOC, p. 2814).

Classement dans l'édition méthodique : BOEM  511-3.2.3., 200.3.3., 642.1.1.2.

Référence de publication : BOC, 1976, p. 2813.

1.

Les élèves officiers rayés des contrôles des écoles de formation d'officiers suivantes :

  • école spéciale militaire ;

  • école navale ;

  • école du commissariat de la marine ;

  • école de l'air ;

  • école du commissariat de l'air ;

  • écoles du service de santé des armées de Bordeaux et de Lyon,

astreints à accomplir les obligations du service national actif en application de l'article 98 modifié (loi n° 75-1000 du 30 ocotbre 1975) de la loi 72-662 du 13 juillet 1972 (BOC/SC, p. 784 ; BOC/G, p. 1001 ; BOC/M, p. 950 ; BOC/A, p. 595) portant statut général des militaires effectueront leur année de service dans les conditions définies ci-après. Ces conditions qui tiennent compte de la compétence acquise au cours du séjour des intéressés dans les écoles sont différentes selon qu'ils sont au moment de leur radiation des contrôles titulaires ou non du grade d'aspirant.

2. Élèves officiers rayés des contrôles étant titulaires du grade d'aspirant.

Ces élèves possèdent une certaine expérience de leur armée ou service d'origine qui a été sanctionnée par un grade d'aspirant, ils devront donc effectuer comme aspirant leurs obligations militaires dans cette armée ou ce service.

3. Élèves officiers rayés des contrôles, non titulaires du grade d'aspirant.

3.1. Elèves ayant moins de trois mois de service.

Ces élèves effectueront leurs obligations militaires dans les conditions du droit commun.

3.2. Elèves ayant plus de trois mois de service.

3.2.1.

Elèves provenant de l'école spéciale militaire, de l'école navale et de l'école de l'air.

Ces jeunes gens devront effectuer leurs obligations militaires dans leur armée d'origine.

En fonction des résultats qu'ils auront obtenus au cours de leur séjour en école ils pourront :

  • soit obtenir par équivalence le brevet de préparation militaire supérieur de leur armée d'origine et en conséquence être incorporés directement dans un peloton EOR de cette armée ;

  • soit être admis directement à un peloton préparatoire au peloton EOR organisé par leur armée d'origine ;

  • soit être incorporés dans les conditions du droit commun.

3.2.2.

Elèves provenant des écoles du service de santé des armées de Lyon et de Bordeaux.

Ces jeunes gens, qu'ils poursuivent ou non leurs études médicales ou pharmaceutiques pourront demander à effectuer leurs obligations de service actif, soit dans le service de santé des armées, soit dans l'une des trois armées.

Ceux qui le désirent pourront faire acte de candidature pour suivre un peloton EOR, soit EOR d'administration du service de santé des armées, soit EOR dans l'une des trois armées :

  • a).  Ceux qui auront opté pour le service de santé des armées pourront en fonction des résultats obtenus en école :

    • soit obtenir par équivalence le brevet de préparation militaire supérieure de l'armée de terre et être incorporés directement dans le peloton des EOR d'administration du service de santé des armées ;

    • soit être admis directement à un peloton préparatoire au peloton des EOR d'administration du service de santé des armées ;

    • soit être incorporés dans les conditions du droit commun.

  • b).  Les autres ne pourront être admis dans une des trois armées qu'après examen de leur candidature. Ils pourront, en fonction des besoins de l'armée choisie, de leur motivation et des résultats obtenus en école :

    • soit obtenir par équivalence le brevet de préparation militaire supérieure de l'armée considérée et être incorporés directement dans un peloton EOR de cette armée ;

    • soit être admis directement dans un peloton préparatoire au peloton EOR de cette armée ;

    • soit être incorporés dans les conditions du droit commun.

4.

Les modalités d'application de ces dispositions devront être précisées dans des instructions propres à chaque armée et service qui devront en particulier fixer les conditions à remplir par les candidats à une éventuelle carrière d'ORSA. Dans tous les cas le service du recrutement devra être tenu au courant des décisions prises à l'égard des intéressés.

Pour le ministre de la défense et par délégation :

Le vice-amiral, sous-chef d'état-major des armées,

LANNUZEL.