CIRCULAIRE N° 10085/DEF/DCCA/1/2/P relative à l'accélération de la liquidation et de la concession des pensions militaires de retraite.
Du 17 novembre 1975NOR
L'article L. 90 modifié du code des pensions civiles et militaires de retraite stipule que la pension est payée mensuellement et à terme échu. Ces dispositions sont mises en œuvre progressivement à compter du 1er juillet 1975. Afin d'assurer la mise en paiement à la fin du premier mois suivant le mois de cessation d'activité, de nouvelles mesures doivent être appliquées.
Ces mesures visent essentiellement :
1. La date de la décision de radiation des cadres : celle-ci qui incombe aux services gestionnaires de personnel interviendra, dans la mesure du possible, cinq mois au minimum avant sa date d'effet ;
2. Les formalités de transmission des livrets de pensions au service des pensions des armées ;
3. La procédure d'établissement du certificat de cessation de paiement.
Dans le cadre des modifications concernant ces deux derniers points, les dispositions suivantes seront prises conformément à la présente circulaire.
1. Formalités de transmission desdossiers de pension.
1.1. Vérification des livrets de pension.
Cinq mois au minimum avant la date de radiation des cadres lorsque celle-ci est connue de façon certaine (limite d'âge, fin de contrat, expiration de congés), ou, dès que l'intéressé a formulé une demande de mise à la retraite, les commandants d'unité :
font connaître au militaire la liste des pièces qu'il doit fournir dans les meilleurs délais ;
mentionnent sur la couverture du livret de pension, entre les lignes réservées à l'inscription des prénoms et du grade, l'adresse du militaire jusqu'à la date de radiation des cadres ;
procèdent à la vérification des inscriptions portées au livret de pension et invitent le postulant, après en avoir pris connaissance, à les viser.
1.2. Arrêtés des dossiers.
1.2.1. Radiation ne nécessitant pas de décision de radiation des cadres.
Dès réception des pièces nécessaires à la constitution du dossier, le livret de pension est arrêté et l'exactitude des inscriptions certifiées par les soins du commissaire de base ou du chef des moyens d'administration.
La lettre-avis est remise à l'intéressé qui doit l'adresser au service des pensions des armées.
1.2.2. Radiation nécessitant une décision de radiation des cadres.
Les opérations ci-dessus sont effectuées dès réception de la décision lorsque celle-ci se situe dans le délai de six mois environ avant la radiation des cadres. Dans le cas contraire, elles seront effectuées six mois avant cette radiation.
1.3. Transmission des livrets.
1.3.1.
Les livrets sont adressés à la direction régionale du commissariat de l'air pour vérification dans le délai de quinze jours suivant :
soit la date de demande de pension ;
soit l'arrêté des livrets.
1.3.2.
Il appartient à la direction régionale de les faire parvenir au service des pensions des armées au plus tard :
quatre mois avant le premier jour du mois qui suit la date de radiation des cadres ;
ou dans le délai de dix jours après la réception des livrets par la direction régionale lorsque la décision de radiation des cadres est nécessaire.
1.4. Cas particuliers.
1.4.1.
Lorsque l'intéressé a sollicité un congé préalablement à la radiation des cadres, l'arrêté et la transmission du livret à la direction régionale du commissariat sont effectués après réception et inscription de la décision accordant ce congé.
1.4.2. PMFAA mariées.
1.4.2.1.
Pour toute modification d'état civil survenant entre la date de transmission du livret à la direction régionale du commissariat et la date de radiation des cadres, les intéressées adressent directement au service des pensions des armées un nouvel extrait d'acte civil relatif à cette modification.
En cas de jugement de divorce dont la transcription n'a pas été effectuée, elles doivent également faire parvenir au SPA un acte de mariage portant mention du jugement.
1.4.2.2.
Bonification pour enfants.
Si la condition de neuf ans exigée par l'article L. 12 du code des pensions pour certains enfants se trouve remplie après la transmission du livret à la direction régionale du commissariat, les documents apportant la preuve que ces enfants ont été élevés pendant neuf ans seront adressés par les soins de l'intéressée au SPA. Mention sera portée au tableau IC du livret de pension.
1.4.3. Majorations pour enfants.
Si les conditions exigées par l'article L. 18 du code des pensions ne sont pas réunies au moment de la transmission du livret à la direction régionale du commissariat, les intéressés feront parvenir directement au SPA les pièces nécessaires à la concession desdites majorations dès que le droit sera ouvert. Mention en sera portée au tableau IC.
1.5. Exceptions.
Les formalités d'arrêtés et de transmission des livrets de pension dans les conditions fixées par l' instruction 6900 /A/DCCA/1/2/P du 12 mai 1950 (1) continueront à être appliquées pour les militaires effectuant jusqu'à la date de radiation des cadres des services aériens commandés susceptibles d'être homologués ou bénéficiaires de bonification pour campagnes jusqu'à la date de radiation des cadres.
2. Établissement du certificat de cessation de paiement.
2.1.
La justification de la cessation de paiement de la solde n'apparaîtra plus au dossier de pension (art. 90 de l'instruction no 6900, « Renseignements divers », 5o).
A l'occasion du règlement de la dernière solde, ce certificat est adressé à l'intéressé à qui il appartient de le transmettre au comptable supérieur assignataire de la pension lorsque la demande lui en est faite par ce dernier.
Ce certificat est établi et adressé au militaire intéressé par le directeur du CATA (ou SACA 875).
En vue du versement des prestations familiales, le certificat est délivré en deux exemplaires aux militaires ayant des enfants à charge.
2.2.
Le certificat n'est pas établi :
lorsque la cessation de paiement de la solde est antérieure à la date d'effet de la radiation des cadres (congé sans solde) ;
en cas de pension à jouissance différée ;
lorsqu'à la radiation des cadres, le militaire est en position de détachement (2) dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou en position hors cadres (3) ;
lorsqu'à la radiation des cadres, le militaire détaché dans un emploi conduisant à pension du régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, a opté pour la liquidation de la pension au titre de l'emploi d'origine ; dans ce cas, le certificat est établi au titre de l'emploi de détachement.
3. Date d'application.
3.1.
Lorsque la production de la décision (ou l'arrêté) de radiation des cadres est nécessaire, les livrets correspondants ne pourront toutefois être adressés au SPA avant la réception de ce document.
3.2.
En cas de retard dans la transmission des livrets au SPA, un compte rendu faisant ressortir les motifs l'ayant occasionné sera joint.
Le commissaire général inspecteur, directeur central du commissariat de l'air
R.-E. HUGUET.