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DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité générale ; Bureau de la réglementation financière

LOI N° 72-10 relative à la prévention et à la répression des infractions en matière de chèques. (radié du BOEM 410.5.5.).

Du 03 janvier 1972
NOR

Précédent modificatif :  Loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 (BOC/SC, 1973, p. 520). , Loi n° 75-4 du 3 janvier 1975 (BOC, p. 3783) et son erratum du 29 octobre 1975 (BOC, p. 3996).

Texte(s) abrogé(s) :

Loi du 28 février 1941 et voir articles 15 et 18 de la présente loi.

Référence de publication : BOC/SC, p. 76.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

Niveau-Titre TITRE PREMIER. Modifications du décret du 30 octobre 1935 (inséré dans le présent ouvrage) unifiant le droit en matière de chèques.

Niveau-Titre TITRE II. Modifications du code des postes et télécommunications (inséré dans le présent ouvrage).

Niveau-Titre TITRE III. Dispositions diverses.

Art. 14.

(Nouvelle rédaction : loi du 03/01/1975.)

Les articles premier et 6 de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements sont abrogés.

Art. 15.

Sont abrogés :

  • la loi du 28 février 1941 relative à la certification du chèque ;

  • l'article 9 de la loi du 1er février 1943 relative aux règlements par chèques et virements (BO/G, p. 105 ; BO/A, p. 201) ;

  • l'article 31 de l'ordonnance no 67-838 du 28 septembre 1967 (n.i. BO) portant réforme du crédit aux entreprises ;

  • le 2 de l'article 1840 M du code général des impôts.

Niveau-Titre TITRE IV. Application dans les territoires d'outre-mer.

Art. 16.

(Nouvelle rédaction : loi du 03/01/1975.)

La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer.

Art. 17.

Les articles L. 99 à L. 109 du code des postes et télécommunications sont étendus aux territoires d'outre-mer, sous réserve des modifications suivantes :

  • 1. A l'article L. 103, les mots « le tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots « le tribunal de première instance ».

  • 2. A l'article L. 107, les mots « les dispositions de l'article L. 113 » sont remplacés par les mots « les dispositions relatives aux mandats ».

  • 3. A l'article L. 109, les mots « Est acquis au budget annexe des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots « Est acquis suivant le cas au budget de l'office des postes et télécommunications ou au budget du territoire ».

Art. 18.

Les articles 3 (alinéas 1er et 2), 9, 12, 13 (alinéa 2), 19, 25 (alinéa 2) et 28 du décret no 52-927 du 28 juillet 1952 (n.i. BO) portant réglementation du service des comptes courants et chèques postaux dans les territoires d'outre-mer sont abrogés.

Niveau-Titre TITRE V. Dispositions transitoires.

Art. 19.

  I (Complété : loi du 29 décembre 1972, modifié : loi du 03/01/1975.) Sous réserve des dispositions des paragraphes II, III et IV ci-après, la présente loi entrera en vigueur à une date qui sera fixée par décret en conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 1976 (1).

Elle sera applicable aux infractions commises après cette date, les dispositions antérieurement en vigueur demeurant applicables aux infractions commises avant cette date.

Les mesures d'application de la présente loi seront, en tant que de besoin, déterminées par décret en conseil d'Etat.

  II. Les dispositions des articles 2, 8 en tant qu'il concerne les articles 73 (alinéa 2) et 76 du décret du 30 octobre 1935 , 9, 13, 14 en tant qu'il concerne l'article premier (alinéa 1er) de la loi du 1er février 1943, et celles du présent article entreront en vigueur le 1er avril 1972.

  III. A compter du 1er avril 1972 et jusqu'à la date déterminée par le décret prévu au paragraphe I, les dispositions ci-après sont substituées à celles de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 .

Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues par l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal :

  • 1. Ceux qui, de mauvaise foi, soit émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, soit retirent après l'émission tout ou partie de la provision, soit font défense au tiré de payer, lorsque le montant du chèque est égal ou supérieur à 1 000 F.

  • 2. Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1o du présent alinéa.

Sont passibles des mêmes peines, en cas de récidive dans les conditions de l'article 474 du code pénal et quel qu'ait été le montant du chèque ayant donné lieu à la première condamnation :

  • 1. Ceux, et leurs complices, qui, de mauvaise foi, soit émettent un chèque sans provision préalable, suffisante et disponible, soit retirent après l'émission tout ou partie de la provision, soit font défense au tiré de payer, lorsque le montant du chèque est inférieur à 1 000 F.

  • 2. Ceux, et leurs complices, qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque émis dans les conditions définies au 1o du présent alinéa.

Toutefois, le prévenu sera seulement condamné à une peine d'amende égale au montant de celle prévue à l'article 74 du décret du 30 octobre 1935 , tel qu'il résulte de l'article 8 de la présente loi, s'il apporte la preuve que, dans le délai de dix jours francs à compter de la présentation, il s'est acquitté du montant du chèque. Cette condamnation ne donnera pas lieu à l'établissement de la fiche du casier judiciaire prévue à l'article 768 du code de procédure pénale et sera sans effet pour l'application des dispositions concernant la récidive.

Sont également passibles des mêmes peines, quel que soit le montant du chèque :

  • 1. Ceux qui contrefont ou falsifient un chèque.

  • 2. Ceux qui, en connaissance de cause, font usage ou tentent de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié.

  • 3. Ceux qui, en connaissance de cause, acceptent de recevoir ou endossent un chèque contrefait ou falsifié.

Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, le tribunal correctionnel peut faire application de l'article 405 (alinéa 3) du code pénal.

Tous les faits sanctionnés de peines correctionnelles par le présent article sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction ; il en est de même lorsque ces faits sont sanctionnés de peines de police.

A l'occasion des poursuites pénales exercées contre le tireur, le porteur qui s'est constitué partie civile est recevable à demander devant les juges de l'action publique une somme égale au montant du chèque, sans préjudice, le cas échéant, de tous dommages-intérêts. Il peut néanmoins, s'il le préfère, agir en paiement de sa créance devant la juridiction ordinaire.

  IV. Dans tous les cas prévus au paragraphe III ci-dessus le tribunal correctionnel peut interdire au condamné, pour une durée de six mois à cinq ans, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Cette interdiction peut être déclarée exécutoire par provision. Le tribunal peut ordonner la publication par extraits, aux frais du condamné, de la décision portant interdiction, dans les journaux qu'il désigne et selon les modalités qu'il fixe.

Lorsque les faits prévus au même paragraphe sont punis de peines de police, le tribunal de police peut faire application de l'alinéa précédent.

Les dispositions des alinéas ci-dessus ne sont pas applicables lorsque le prévenu bénéficie de l'excuse légale prévue à l'alinéa 4 du paragraphe III.

Sont passibles des peines de l'escroquerie prévues à l'article 405 (alinéa 1er) du code pénal ceux qui contreviennent à l'interdiction prononcée en application du présent paragraphe.

Sont passibles des mêmes peines les mandataires qui, en connaissance de cause, émettent des chèques dont l'émission était interdite à leurs mandants.

Les dispositions du présent paragraphe entreront en vigueur à une date précisée par un décret en conseil d'Etat qui en déterminera les conditions d'application et, au plus tard, le 31 mars 1973. Elles seront applicables jusqu'à la date prévue au paragraphe I ci-dessus.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Notes

    1Le décret n°75-903 du 3 octobre 1975, article 42 fixe à cette date l'entrée en vigueur de la loi n° 72-10 modifiée par la loi 75-4 du 03 janvier 1975 (BOC, p. 3783).

Fait à Paris, le 3 janvier 1972.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Jacques CHABAN-DELMAS.

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer,

Pierre MESSMER.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

René PLEVEN.

Le ministre de l'économie et des finances,

Valéry GISCARD D'ESTAING.

Le ministre des postes et télécommunications,

Robert GALLEY.

Le ministre de l'agriculture,

Michel COINTAT.