> Télécharger au format PDF
DIRECTION DES SERVICES FINANCIERS : Service de la comptabilité centrale ; Bureau de la réglementation

CIRCULAIRE N° CCFL-82 relative aux modalités du contrôle financier des dépenses de l'Etat concernant les frais d'installation et d'abonnement téléphonique. (radié du BOEM 410).

Du 19 décembre 1975
NOR

Texte(s) abrogé(s) :

Circulaire n° B/2-21 du 10 mai 1962 du ministre des finances et des affaires économiques (BOC/SC, 1973, p. 485).

Circulaire n° B/2-31 du 15 mai 1964 du ministre des finances et des affaires économiques (BOC/SC, 1973, p. 485).

Référence de publication : BOC, p. 4856.

Les circulaire de mon département no B/2-21 du 10 mai 1962 et circulaire no B/2-31 du 15 mai 1964, relatives à la prise en charge par le budget de l'Etat des frais d'installation et d'abonnement des postes téléphoniques installés au domicile de certains agents ont notamment précisé :

  • 1. Que les dépenses afférentes à l'installation d'un poste téléphonique privé ne pouvaient être autorisées et prises en charge par l'Etat qu'en cas de nécessité absolue de service (ordre public, sécurité…).

  • 2. Que le niveau indiciaire des titulaires de ces postes téléphoniques ne devait pas dépasser 392 (indice réel au 1er janvier 1964, soit indice nouveau majoré 420 au 1er avril 1975).

  • 3. Que le remboursement était limité aux seuls frais d'installation et d'abonnement à l'exclusion absolue des frais de communication.

Le contrôle de la bonne application de ces dispositions relève actuellement du contrôleur financier central et des comptables payeurs dans des conditions qui n'apparaissent pas satisfaisantes en raison, d'une part du désir de certains ministres de déconcentrer la gestion des crédits correspondant à ces opérations, d'autre part des difficultés qu'éprouvent les contrôleurs financiers centraux à vérifier si la condition de nécessité absolue de service est bien remplie, ce qui les conduit à exiger de la part des gestionnaires centraux et locaux de nombreuses justifications.

Dans ces conditions, il m'est apparu possible, afin d'alléger la tâche des uns et des autres, d'adopter en la matière de nouvelles procédures.

1.

Dans les ministères où la gestion de telles affaires demeurera concentrée, le dispositif de contrôle financier suivant sera désormais appliqué :

Le contrôleur financier central visera, aux lieu et place de la liste nominative actuellement exigée, un contingent national de bénéficiaires, étant entendu que vous serez désormais seuls à vous assurer que la condition de nécessité absolue de service visée ci-dessus est bien remplie.

Dans la double limite de ce contingent national et des crédits correspondants, il appartiendra au contrôleur financier central de viser les engagements de dépenses, les ordonnances directes assignées sur la caisse du payeur général du Trésor, ou les délégations de crédits portant la mention « Dépense engagée à l'administration centrale » dans le cas où la dépense est assignée sur la caisse d'un autre comptable.

Les pièces justificatives jointes à l'appui des propositions d'engagement de dépenses devront permettre à mon représentant de vérifier si les bénéficiaires remplissent bien la condition visée au 2o ci-dessus.

2.

Lorsque, par décision ministérielle, l'engagement de telles dépenses aura été déconcentré, les procédures ci-après devront être adoptées :

  • au plan central, vous procéderez, sous visa du contrôleur financier, à la répartition du contingent national, fixé comme sus-indiqué, entre vos divers ordonnateurs secondaires.

    Ces ordonnateurs et les trésoriers-payeurs généraux contrôleurs financiers seront respectivement et simultanément informés par vous-même, et par les contrôleurs financiers centraux, du contingent localement attribué ;

  • au plan local, les ordonnateurs secondaires établiront, sous leur seule responsabilité et dans la limite impartie, la liste des agents bénéficiant de ces prestations dès lors qu'ils estimeront que ces installations répondent bien au critère défini au 1o ci-dessus.

Dans le cadre des délégations de crédits reçues, les ordonnateurs secondaires procéderont ensuite, auprès du contrôleur financier local, à l'engagement de la dépense dans les conditions suivantes :

  • présentation d'un engagement spécifique global, au sens de la circulaire no CCFL/59-CD/5001 du 27 décembre 1974 (n.i. BO), destiné à couvrir les frais d'abonnement pour les postes téléphoniques existant au domicile des agents de l'Etat au 1er janvier ;

  • présentation d'engagement spécifiques à chaque installation téléphonique nouvelle ainsi qu'aux dépenses d'abonnement y afférentes.

Dans l'un et l'autre cas, l'engagement comptable de la dépense devra être accompagné de la liste nominative des bénéficiaires avec mention de leur grade et de leur indice de rémunération.

En dehors du contrôle de la disponibilité des crédits, il appartiendra aux contrôleurs financiers locaux de vérifier, d'une part si le nombre des bénéficiaires correspond bien au contingent attribué, d'autre part si le niveau indiciaire des intéressés autorise valablement la dépense.

S'agissant enfin de l'engagement des dépenses inhérentes aux postes téléphoniques existant ou à installer dans les locaux administratifs, la liste de ces postes ne sera plus soumise au visa des contrôleurs financiers.

L'engagement de ces dépenses par les ordonnateurs principaux ou secondaires sera effectué en priorité, dès le début de l'année par un engagement spécifique global.

La présente circulaire qui entrera en application à compter du 1er janvier 1976 abroge les dispositions prévues par les circulaire du 10 mai 1962 et circulaire du 15 mai 1964 prises par mon département.

Pour le ministre de l'économie et des finances et par délégation :

Le directeur du budget,

Paul DEROCHE.