DÉCRET fixant les conditions de la participation de l'Etat dans les entreprises se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre lorsque cette participation est supérieure aux deux tiers du capital social.
Du 16 janvier 1937NOR
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu la loi du 11 août 1936(1) sur la nationalisation de la fabrication des matériels de guerre ;
Vu le décret du 14 août 1936 fixant la liste des matériels soumis à la loi du 11 août 1936 ;
Vu le décret du 17 août 1936 fixant les conditions générales de fonctionnement du contrôle des entreprises privées se livrant à la fabrication ou au commerce des matériels de guerre ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 (2) organisant le contrôle de l'Etat sur les sociétés ayant fait appel au concours financier de l'Etat,
DÉCRÈTE :
Art. 1er.
Pour l'exécution de la loi du 11 août 1936 et dans la limite résultant :
d'une part, des crédits spécialement accordés à cet effet ;
d'autre part, du montant des expropriations totales ou partielles prononcées ou pouvant être prononcées,
le ministre intéressé et le ministre des finances sont autorisés à prendre, au nom de l'Etat, des participations financières dans les entreprises se livrant à la fabrication ou au commerce du matériel de guerre.
Ces prises de participation ne pourront toutefois être réalisées qu'à l'égard des établissements pour lesquels la fabrication ou le commerce du matériel de guerre représente une proportion de leur activité dont l'importance ne permet pas l'exercice d'un contrôle organisé dans les conditions prévues par le décret du 17 août 1936.
Art. 2.
Pour les entreprises dans lesquelles l'Etat prend une participation financière, l'autorisation prévue par l'article 2 de la loi du 11 août 1936 est accordée par décret contresigné du ministre intéressé et du ministre des finances.
Ce décret détermine les conditions auxquelles l'entreprise est autorisée à fabriquer ou à faire le commerce des matériels de guerre et les conditions financières de la participation de l'Etat.
Art. 3.
Les entreprises dans lesquelles l'Etat aura pris une participation financière seront obligatoirement constituées en sociétés anonymes sous le régime de la loi française.
Lorsqu'il est décidé, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret, de prendre une participation au nom de l'Etat dans une entreprise constituée sous une autre forme, cette entreprise constituée sous une autre forme, cette entreprise doit, dans un délai qui sera fixé par le décret de participation prévu à l'article 2, se transformer en société anonyme.
Elle peut toutefois constituer une société nouvelle dans la forme anonyme, dont l'objet est exclusivement la fabrication et le commerce des matériels de guerre et dont le capital est souscrit par elle-même et par le ministre intéressé et le ministre des finances agissant au nom de l'Etat.
Art. 4.
La participation de l'Etat se réalise notamment selon l'une des modalités suivantes :
soit par rachat amiable de la fraction de capital correspondant au montant de la participation de l'Etat ;
soit par souscription d'actions de numéraires ;
soit par apport de biens expropriés par l'Etat en vertu de la loi du 11 août 1936.
Les actions appartenant à l'Etat sont obligatoirement nominatives. Elles sont remises à l'agent comptable, dont la création est prévue par le décret-loi du 30 octobre 1935 organisant le contrôle de l'Etat sur les entreprises ayant fait appel à son concours financier.
Art. 5.
(abrogé par décret no 51-227 du 26 février 1951).
Art. 6.
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés dans lesquelles la participation de l'Etat est inférieure aux deux tiers du capital social.
Art. 7.
Le ministre de la défense nationale et de la guerre, le ministre de la marine, le ministre de l'air et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1937.
Albert LEBRUN.